Confirmation 27 novembre 2024
Irrecevabilité 3 septembre 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 27 nov. 2024, n° 24/03973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2024, N° 23/59630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03973 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7YO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2024 – Président du Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 23/59630
APPELANT
Maître [EM] [I], Administrateur Judiciaire, agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de [HR] [P]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Dalila MOKRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D62
INTIMEE
Association [16], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
non représentée, à laquelle la signification de la déclaration d’appel a fait l’objet d’un procès-verbal de remise à personne morale, par le biais d’une personne habilitée, selon acte d’huissier du 11.03.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, et M. Bertrand GELOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[HR] [P], domicilié [Adresse 8] [Localité 12], est décédé à [Localité 19] le [Date décès 9] 2013.
Il résultera de l’acte de notoriété dressé le 3 février 2022 par Me [ND] [KV], notaire à [Localité 23], à la requête de M. [R], généalogiste, que [HR] [P] est décédé, sans héritiers réservataires, mais laissant pour lui succéder quatre cousins au quatrième degré dans la ligne maternelle :
Mme [D] [F] veuve [B] ;
M. [SU] [F], aujourd’hui décédé ;
M. [U] [RH] (décédé le [Date décès 1] 2018) ;
Mme [GV] [PL] veuve [E] ;
ainsi que cinq cousins au cinquième degré dans la ligne paternelle :
M. [G] [A] ;
M. [H] [C] ;
M. [MH] [P] ;
M. [O] [P] ;
Mme [IM] [V].
[HR] [P] avait rédigé le 10 janvier 2009 un testament olographe dont le texte est reproduit ci-après :
Ceci est mon testament,
Moi [HR] [P], né le [Date naissance 4] 1929 [Localité 19],
[Adresse 8] [Localité 12],
Lègue a Mr [M] [VC],
[Adresse 7] [Localité 22]
[Localité 14],
[Adresse 18],
[Adresse 7] [Localité 22]
[Localité 14],
Lègue a Me [GV] [E]
[Adresse 3] [Localité 15]
l’appartement en l’état du [Adresse 8]
[Localité 12]
qui saura en faire bon usage
Les Frais Impôt et taxe seront payé sur la succession
Dans le cas ou les héritiers nommé ferait defaut
Je lègue l’ensemble de mes biens
Magasin [Adresse 8] [Localité 12]
Parking et voiture [Adresse 10] [Localité 12]
[16]
Fait a [Localité 19] le 10 janvier 2009
Ce testament a été déposé au rang des minutes de Me [J] [L], notaire à [Localité 19], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 22 mars 2013.
Contestant notamment la validité du testament olographe du 10 janvier 2009, M. [U] [RH] et Mme [D] [F] veuve [B] ont engagé le 14 janvier 2013 une procédure devant la 2ème chambre civile du tribunal de grande instance de Paris à l’encontre de Mme [GV] [PL] veuve [E].
Par ordonnance rendue en la forme des référés du 20 mars 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme [D] [F] veuve [B] et M. [U] [RH], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] étant intervenu à l’instance, a désigné Me [WU] [S], administrateur judiciaire, pour une durée de douze mois, en qualité de mandataire successoral de la succession de [HR] [P].
La mission du mandataire successoral a été prorogée de façon successive jusqu’au 11 mai 2023, Me [S] ayant cessé son activité du fait de son départ à la retraite, Me [EM] [I], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité de mandataire successoral à la succession de [HR] [P] en remplacement.
Par une ordonnance rendue le 14 mai 2020 en la forme des référés, à la demande de Me [EM] [I] es-qualités, sa mission a été étendue à la remise matérielle des legs particuliers consentie par le testament du 10 janvier 2009 d’une part à Mme [GV] [PL] veuve [E] et d’autre part à Mme [T] [VC] épouse [Y] et Mme [X] [VC] épouse [FI] en leur qualité d’héritières de leur père [M] [VC] à hauteur d’un tiers chacune, leur frère [K] [VC] n’ayant par comparu à l’audience. Est intervenu volontairement à l’instance M. [H] [Z], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [W] [Z] qui vient aux droits de [U] [RH]; celui-ci et Mme [D] [F] veuve [B] ont été déclarés irrecevables en leur demande reconventionnelle aux fins d’expertise graphologique du testament faute de lien suffisant avec l’objet de la demande principale de Me [I] aux fins de voir sa mission prorogée et en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Il est précisé à ce stade que c’est grâce aux investigations de M. [R], généalogiste du cabinet [21], que les héritiers de [HR] [P] ont pu être déterminés et que l’acte de notoriété du 3 février 2022 a pu être dressé par Me [ND] [KV], notaire.
Entre temps, par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 juin 2016, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris prononcé le 20 décembre 2017, les consorts [F]-[RH] ont été déboutés de leur demande en nullité du testament du 10 janvier 2009 et des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt.
Par jugement rendu par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond le 10 novembre 2022, Me [EM] [I] ès qualités a été autorisé à vendre de gré à gré le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 22] au prix minimal net vendeur de 450 000 euros. Me [EM] [I], qui a engagé l’instance, avait cité à comparaître outre Mme [PL] [E] et la personne habilitée pour la représenter, les consorts [VC] venant aux droits de [M] [VC] gratifié par le legs particulier portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 17] à [Localité 22] ; les consorts [VC], qui n’étaient pas représentés à l’audience, avaient exprimé à Me [I] leur accord pour la vente du bien sur lequel porte ce legs.
Suivant acte authentique en date du 9 mars 2023, il a été procédé à la délivrance du legs consenti à Mme [GV] [PL] veuve [E].
Par acte authentique reçu le 28 avril 2023, Me [EM] [I] ès qualités a vendu la maison située [Adresse 7] à [Localité 22] faisant l’objet du legs consenti à [M] [VC] au prix de 480 000 euros.
Après la délivrance du legs à Mme [GV] [PL] veuve [E] et la vente du bien immobilier faisant l’objet du legs consenti à [M] [VC], il restait alors à déterminer le sort des autres actifs dépendant de la succession, à savoir apparemment :
le local commercial sis [Adresse 8] [Localité 12] ;
le parking sis [Adresse 11] ;
la voiture de [HR] [P] ;
les liquidités en compte à la Caisse des dépôts et consignations.
Par jugement rendu le 6 juillet 2023 selon la procédure accélérée au fond, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par Me [EM] [I] ès qualités, ayant fait citer à comparaître Mmes [T] et [JZ] [VC], M. [N] [VC] en qualité de représentant de ses enfants mineurs, et l’Association [16], a :
prorogé pour une durée de douze mois à compter du 11 mai 2023 la mission de Me [EM] [I] ès qualités ;
étendu la mission de Me [EM] [I] ès qualités à la délivrance du legs revenant à M. [N] [VC] en sa qualité de représentant de ses enfants mineurs;
autorisé Me [EM] [I] ès qualités à engager une procédure en interprétation des dispositions testamentaires du 10 janvier 2009 ;
débouté Me [EM] [I] ès qualités de sa demande de se voir autoriser à vendre sur licitation le local commercial dépendant de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 12] et l’emplacement de parking dépendant de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 12] .
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2023, Me [EM] [I] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond l’association [16] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demandé de :
proroger sa mission pour une période de douze mois à compter du 11 mai 2024 ;
l’autoriser à vendre de gré à gré le lot n°2 de l’état descriptif de l’immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 12] au prix minimum de 300 000 euros, encaisser le prix de vente, signer tout acte à cet effet, régler le passif et faire toutes les déclarations d’usage ;
voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’association [16] n’était pas représentée à l’audience.
Me [EM] [I] ès qualités dûment autorisé par le président de l’audience, a, par courriel du 8 février 2024, adressé une note en délibéré par laquelle il indiquait avoir découvert que [HR] [P] avait créé la SCI [20] qui s’avère finalement être le véritable propriétaire du local commercial situé au [Adresse 8] à Paris 11ème alors que les taxes foncières et les appels de fonds ont été émis au nom de la succession de [HR] [P].
Me [EM] [I] ès qualités a alors sollicité la réouverture des débats pour clarifier la situation dans l’attente de la réception des statuts de la SCI [20] et d’autres documents par le greffe du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2024, rendu selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Paris a :
débouté Me [EM] [I] en qualité de mandataire successoral à la succession de [HR] [P] de ses demandes ;
mis les dépens à la charge de la succession administrée.
Par déclaration d’appel du 19 février 2024, Me [EM] [I] ès qualités a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 6 mars 2024, l’affaire a été fixée en circuit court conformément aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée le 11 mars 2024 par acte de commissaire de justice à l’association des [16].
Les conclusions d’appelant de Me [EM] [I] adressées à la cour ont été remises le lundi 8 avril 2024 et ont été signifiées le 16 avril 2024 à l’Association des [16].
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises le 16 septembre 2024, Me [EM] [I] ès qualités demande à la Cour de :
le dire et juger recevable et bien-fondé en ses demandes ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 15 février 2024 par le délégataire du Président du tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
proroger sa mission en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [HR] [P] pour une période de vingt-quatre mois, à compter du 11 mai 2024 ;
étendre sa mission à l’administration provisoire de la SCI [20], pour une durée de vingt-quatre mois à compter de ce jour, avec mission de : se faire remettre par tous détenteurs (gérant, organismes bancaires, comptables…) les documents, archives et fonds de la société, faire tous actes d’administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs des gérants et la représenter tant en demande qu’en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur : établir ou faire établir par une société d’expertise comptable si nécessaire, les comptes de la société ;
l’autoriser à vendre de gré à gré le lot n°2 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis à [Localité 12] ' [Adresse 8], au prix minimum de 300 000 euros, encaisser le prix de vente, signer tout acte à cet effet, régler le passif et faire toutes les déclarations d’usage ;
débouter l’association [16] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’association [16] n’a pas constitué avocat. Elle a écrit un courrier en date du 30 avril 2024 adressé à la cour pour l’informer qu’elle ne souhaite pas être représentée dans cette procédure, qu’elle s’en remettra à la décision de la cour et qu’elle n’a pas la certitude d’être véritablement légataire de la succession de [HR] [P].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
Le débouté de la demande de Me [EM] [I] de prorogation de sa mission pour une période de douze mois à compter du 11 mai 2024 et d’autorisation à vendre de gré à gré le local commercial qui dépend de l’actif successoral au prix minimum de 300 000 euros a été motivé :
par l’absence de justificatifs de la persistance des conditions prévues par l’article 813-1 du code civil ; par le fait que la prorogation de la mission d’un mandataire successoral ne peut se justifier par la nécessité de vendre un actif successoral du fait qu’il ne dispose pas des liquidités suffisantes pour effectuer les travaux de rénovation de cet actif ;
par l’ancienneté du dernier rapport de diligences versé au débat, daté du 14 avril 2022 et antérieur à la précédente prorogation de la mission du mandataire successoral ;
par le fait que le legs revenant à Mme [PL] veuve [E] a déjà été délivré et que le legs consenti aux consorts [VC] peut leur être délivré, la maison située à [Localité 22] ayant été vendue le 28 avril 2023, soit près de dix mois avant l’acte introductif d’instance.
Au soutien de son appel tendant à voir proroger sa mission en qualité de mandataire successoral pour une période de vingt-quatre mois et à se voir autoriser à vendre de gré à gré le local commercial dépendant de l’immeuble sis au [Adresse 8] [Localité 12], Me [EM] [I] fait valoir que depuis le jugement rendu le 6 juillet 2023, le solde du compte qu’il gère a considérablement diminué et que son montant créditeur actuel de 25 027,89 euros ne permet pas de financer l’intégralité des travaux de rénovation de ce local, leur montant ayant été estimé à la somme de 57 648 euros T.T.C. ; qu’en outre sa mission ès qualités n’est pas terminée puisque les dernières volontés de [HR] [P] quant au sort de son magasin situé [Adresse 8] [Localité 12], de son parking situé [Adresse 6] [Localité 12] et de sa voiture, n’ont pas encore été respectées.
Pour justifier sa demande d’extension de mission, Me [EM] [I] fait valoir qu’il importe de comprendre les raisons pour lesquelles l’administration fiscale ainsi que le syndicat des copropriétaires adressent à la succession [P] les taxes foncières et les appels de fonds relatifs à ce local commercial alors que ce dernier est la propriété de la SCI [20] ; que la révélation de la propriété de la SCI [20], dont était associé [HR] [P], dans l’immeuble situé [Adresse 8] [Localité 12], a été découverte en cours d’instance, et que par conséquent la demande quoique nouvelle ne peut être considérée comme irrecevable aux termes de l’article 564 du code de procédure civile.
Me [EM] [I], dûment autorisé par le président de l’audience, a adressé à la cour deux notes en délibéré.
Par la première en date du 11 octobre 2024, Me [EM] [I] a précisé que les lots n°15 et 16 de l’état descriptif de division de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 12], ont été réunis pour ne former qu’un seul appartement, ce qui explique que l’acte de délivrance de legs consenti à Mme [PL] veuve [E] fasse référence à deux lots quand le testament ne fait mention que d’un appartement et que s’agissant du legs consenti à [M] [VC], les ayants-droit de ce dernier lui avaient demandé de se faire autoriser en justice à vendre la maison de [Localité 22] afin de bénéficier, chacun pour leur quote-part, de la distribution du prix de vente de la maison. Me [EM] [I] expliquait l’absence de mise en cause des héritiers légaux par le fait que n’étant pas héritiers réservataires, ils n’avaient aucun droit sur les biens légués.
Par une seconde note en délibéré du 19 novembre 2024 suscitée par une nouvelle demande de la cour, Me [EM] [I] faisait savoir qu’aucune déclaration de succession n’a été établie, que le décès remontant à plus de dix ans, les droits de succession sont prescrits, que les héritiers n’ont pas à ce jour accepté la succession en raison notamment des legs consentis dont celui portant notamment sur le local commercial qui nécessite pour être délivré une interprétation du testament afin de savoir si l’Association des [16] en est le bénéficiaire, que seuls les héritiers réservataires peuvent se prévaloir de la prescription de dix ans pour opter qui n’est pas d’ordre public ; par cette note en délibéré étaient fournis les documents justificatifs de la délivrance du legs consenti aux consorts [VC] portant sur des liquidités après la vente de la maison de [Localité 22]. Il avait déjà été justifié par les pièces versées aux débats de la délivrance du legs consenti à Mme [GV] [F] veuve [E]. Il ressort également de cette note que Me [EM] [I] ès qualités n’a pas fait de démarche auprès de l’étude de généalogistes [21] afin de retrouver la trace des ayants-droit de deux héritiers.
Sur ce :
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
L’article 813-9 du code civil dispose que « le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou de l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. »
***
La désignation en justice d’un mandataire successoral relève en application de l’article 1380 du code de procédure civile de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
La procédure devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est contradictoire.
Il n’apparaît pas que l’administrateur judiciaire désigné en qualité de mandataire successoral fasse partie des personnes habilitée par l’article 813-9 du code civil à demander la prorogation de la mission du mandataire successoral.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dont dépend le local commercial qui subissait un arriéré de charges afférentes au local commercial était intervenu volontairement à l’instance ayant abouti à la désignation initiale du mandataire successoral ; intéressé à la prorogation de sa mission, il n’a pas été appelé par Me [I] à l’instance devant le tribunal judiciaire ayant donné lieu au jugement dont appel et devant la cour d’appel.
La circonstance que les deux legs consentis respectivement à Mme [GV] [F] veuve [E] et à M. [M] [VC] aient été délivrés à la date de l’acte introductif d’instance n’est pas de nature à justifier de ne pas mettre dans la cause les héritiers de [HR] [P] qui restent concernés par les effets de la succession et par le sort du troisième legs consenti « [16] » qui comme l’admet Me [EM] [I], nécessite une interprétation du testament.
Ainsi, n’a été appelé à la cause tant devant le président du tribunal judiciaire que devant la cour aucun des héritiers de [HR] [P], qu’ils soient bénéficiaires ou non des legs particuliers consentis par le défunt.
La seule mise en cause de l’association [16], qui ne souhaite engager aucun frais tant que sa situation successorale ne sera pas éclaircie et qui n’est pas un héritier légal, apparaît plus comme un succédané du principe de contradiction qu’une volonté de Me [EM] [I] d’apporter à la procédure qu’il engage une réelle contradiction, et ce d’autant plus que bien qu’autorisé à sa demande depuis le jugement du 6 juillet 2023 à engager une procédure en interprétation du testament, Me [EM] [I] ès qualités ne justifie d’aucune diligence en ce sens de sorte que depuis la délivrance des deux legs particuliers consentis à Mme [GV] [F] et M. [M] [VC], le règlement de la succession dont l’administration lui a été confiée reste bloqué de son fait.
La demande par Me [EM] [I] ès qualités de prorogation de sa mission sans avoir appelé les héritiers, les légataires identifiés et le syndicat des copropriétaires contrevient au caractère contradictoire de la procédure accélérée au fond qui est essentiel au respect de cette procédure.
S’agissant de l’extension de mission à l’administration de la société civile [20], aucun texte ne donne compétence au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et à la cour d’appel statuant à sa suite pour désigner un administrateur provisoire d’une société civile. Ainsi, Me [EM] [I] ès qualités ne justifie pas d’un fondement textuel à sa demande d’extension de mission.
La cour relève de surcroît qu’au vu des statuts en date du 14 février 1977 de la SCI [20] produits par Me [EM] [I], la durée de cette société a été fixée à trente ans ; il apparaît en conséquence que l’existence de cette société a pris fin par application de l’article 1844-7 du code civil, n’étant pas justifié que sa durée ait été prorogée.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux non contraires retenus par le premier juge, le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a débouté Me [EM] [I] ès qualités de sa demande de prorogation de sa mission, et d’autorisation de vendre de gré à gré le local commercial et l’emplacement de stationnement dépendant respectivement des immeubles sis [Adresse 8] et [Adresse 11] à [Localité 12] ; Me [EM] [I] ès qualités se voit également débouté de sa demande présentée devant la cour d’extension de sa mission à l’administration provisoire de la société civile immobilière [20].
Me [EM] [I] qui échoue en son appel en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 15 février 2024 par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en toutes ses dispositions dévolues à la cour;
Y ajoutant,
Déboute Me [EM] [I] ès qualités de sa demande d’extension de sa mission à l’administration provisoire de la société civile immobilière [20] ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de Me [EM] [I] ès qualités.
Le Greffier, Le Président,
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