Infirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 24/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/2962
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/11/2025
Dossier : N° RG 24/00679 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IY5H
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
S.A.R.L. B.A. BATIMENT
C/
[M] [Y], [S] [O] épouse [Y]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, devant :
Mme Anne BAUDIER, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Mme Anne BAUDIER, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L B.A. BATIMENT
immatriculée au RCS d’Angoûlème sous le n° 502 128 770, représentée par M. [X] [N] en sa qualité de gérant domicilié és qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin DUPRAT, avocat au barreau de Bayonne
Assistée de Me Serge CALLEGARI (selarl cabinet juridique Lalanne et associés) avocat au barreau de Nantes
INTIMES :
Monsieur [M] [Y]
né le 21 Septembre 1971 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [S] [O] épouse [Y]
née le 17 Octobre 1971 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistés de Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de Bordeaux
sur appel de la décision
en date du 29 JANVIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG : 21/831
EXPOSE DU LITIGE :
En octobre 2017, Mme [S] [O] épouse [Y] et M. [M] [Y] (ci-après dénommés 'les époux [Y]') ont fait appel à la SARL B.A Bâtiment pour la réalisation de travaux destinés à l’extension d’un immeuble dont ils sont propriétaires situé au [Adresse 2] à [Localité 7].
La société B.A Bâtiment a émis deux factures en juin 2018 et en juillet 2018 pour un montant total de 42.465,60 euros TTC.
Par courrier du 10 septembre 2018, les époux [Y] ont contesté les sommes réclamées par la société B.A Bâtiment invoquant d’importantes malfaçons et des erreurs de quantité sur les postes réclamés.
Après avoir sollicité à plusieurs reprises le règlement de ces factures, la société B.A Bâtiment a fait assigner en référé, par acte du 11 mars 2019, les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 28 mai 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [L] [R] pour y procéder, lequel a remis son rapport le 6 novembre 2020.
Par acte du 3 mai 2021, la SARL B.A Bâtiment a fait assigner les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’obtenir la condamnation de ces derniers au paiement de ses factures.
Suivant jugement contradictoire du 29 janvier 2024 (RG n°21/00831), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— débouté la SARL B.A Bâtiment de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SARL B.A Bâtiment à payer à Mme [S] [O] épouse [Y] et M. [M] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL B.A Bâtiment aux dépens ;
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
— constaté l’exécution provisoire de la décision.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que la SARL BA Bâtiment ne fournit aucun devis correspondant aux travaux qu’elle devait réaliser, ni aucun contrat permettant de délimiter les prestations qui auraient été convenues entre les parties,
— que l’expert judiciaire n’a constaté aucun devis initial accepté par les parties qui permettrait de faire référence à un contrat entre elles,
— qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été dressé par les parties,
— qu’en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même et en l’absence de preuve d’un accord contractuel entre les parties, les seules factures produites par la SARL BA Bâtiment sont, dès lors, insuffisantes pour déterminer l’existence d’un contrat,
— que l’expert judiciaire a relevé d’importantes malfaçons dont les travaux de reprise ont été estimés à la somme totale de 12 642,25 euros TTC,
— que le désordre relatif au drain rend le garage dans sa partie enterrée au niveau de l’extension, impropre à sa destination.
Par déclaration du 29 février 2024, la SARL B.A Bâtiment a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— débouté la SARL B.A Bâtiment de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SARL B.A Bâtiment à payer à Mme [S] [O] épouse [Y] et M. [T] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL B.A Bâtiment aux dépens ;
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
— constaté l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 novembre 2024 auxquelles il est expressément fait référence, la SARL B.A Bâtiment, appelante, demande à la cour de :
— dire que l’appel de la SARL BA Bâtiment est recevable et bien fondé,
— réformer la décision du tribunal judiciaire de Bayonne dans son intégralité,
— condamner conjointement les époux [Y] à verser à la SARL BA Bâtiment la somme de 29.714,51 euros,
— débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner conjointement les époux [Y] au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement les époux [Y] aux entiers dépens, étant précisé que les frais d’expertise seront partagés,
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [J] [K] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Au soutien de son appel, la SARL B.A Bâtiment fait valoir sur le fondement de l’article 1353 du code civil :
— qu’antérieurement, la SARL B.A Bâtiment a réalisé plusieurs chantiers pour le compte des époux [Y], de sorte que par cette relation de confiance qui s’est créée, elle n’a jamais fait établir de devis,
— que les époux [Y] n’ont jamais contesté avoir confié à la SARL B.A Bâtiment la réalisation des travaux qui ont fait l’objet de la facturation, ni même l’existence d’un contrat,
— que l’expert a estimé que le non-paiement des factures pour un montant de 42 465 euros TTC n’était pas justifié sur un plan technique,
— qu’il appartenait aux époux [Y], lors des différentes réunions d’expertise, de signaler à l’expert judiciaire les autres désordres allégués postérieurement afin qu’il se prononce en conséquence, ce alors même que M. [Y] est un sachant en matière de construction,
— que les époux [Y] prétendent avoir fait réaliser des travaux de reprise, mais ils ne produisent aucune facture, ni aucun justificatif de paiement, de sorte qu’ils doivent être déboutés de leur demande de remboursement à ce titre,
— que les volumes de béton facturés par la SARL B.A Bâtiment correspondent exactement aux quantités livrées par l’entreprise Cemex, fournisseur de béton pour le chantier des époux [Y],
— qu’il avait été convenu entre les parties que les frais de déplacement feraient l’objet d’une facturation,
— que le logement étant en location pendant la période estivale (lors de la réalisation du chantier), alors qu’il avait été convenu entre les parties que le logement allait être fourni par les époux [Y], la SARL B.A Bâtiment a donc été contrainte de louer dans un camping ou à l’hôtel, ce dont elle justifie,
— que le non-paiement des factures par les époux [Y] est abusif et constitue un préjudice pour la SARL B.A Bâtiment,
— que la SARL B.A Bâtiment se reconnaît redevable de la somme de 12 642,25 euros TTC correspondant au montant global des travaux estimés par l’expert judiciaire et de la somme de 108,84 euros correspondant au coût de la consommation électrique du déshumidificateur.
*
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, Mme [S] [O] épouse [Y] et M. [M] [Y], intimés, demandent à la cour de :
— débouter la SARL BA Bâtiment de son appel ;
Reconventionnellement,
— condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la SARL BA Bâtiment à la somme de :
— 12.642,25 euros au titre des travaux de reprise de l’étanchéité,
— 108,94 euros au titre des frais du déshumidificateur,
— 5.844 euros au titre des travaux de reprise des non-conformités de seuils, de l’aplomb des maçonneries et des sols des balcons pour évacuation des eaux pluviales,
Subsidiairement, s’il était fait droit en tout ou partie à la réclamation de la SARL BA Bâtiment,
— ordonner la compensation entre les sommes et condamnation respective,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a laissé la charge des frais d’expertise à la SARL BA Bâtiment,
— condamner la SARL BA Bâtiment au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SARL BA Bâtiment aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Thomas Rivière, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs conclusions, Mme [S] [O] épouse [Y] et M. [M] [Y] font valoir :
— que de jurisprudence constante, la seule émission d’une facture par une entreprise ne constitue pas une preuve de son principe de créance.
— que s’agissant du béton, des erreurs de métré sont relevées par les époux [Y], entraînant ainsi une surfacturation.
— que la facturation des frais de déplacements n’avait pas été convenue.
— que la SARL B.A Bâtiment a été hébergée gratuitement par les maîtres de l’ouvrage.
— que M et Mme [Y] sont des profanes en matière de construction.
— qu’aucune augmentation de prix ne peut intervenir sans l’accord du maître de l’ouvrage.
— que les vices et malfaçons qui résultent de l’intervention de la SARL B.A Bâtiment ont nécessité des travaux de reprise, de sorte que la responsabilité contractuelle de l’entreprise doit être retenue.
— que l’expertise judiciaire ayant démontré les torts de l’entreprise, son coût doit demeurer à l’entière charge de la SARL B.A Bâtiment.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement de la SARL BA Bâtiment':
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1.500 €) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique (').
En vertu de l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que la SARL BA Bâtiment n’a pas fait signer aux époux [Y] de devis initial de travaux.
Pour autant, ces derniers reconnaissent dans plusieurs écrits, et notamment dans leurs conclusions en cause d’appel, qu’un contrat a bien été conclu avec la SARL BA Bâtiment pour la réalisation d’une extension de leur maison d’habitation.
Ils ont à ce titre payé la facture d’acompte du 22 mai 2018 d’un montant de 15.000 € et ont suivi le chantier, comme l’attestent les différents échanges par sms des parties, versés aux débats.
Ils ne contestent pas la réalité des travaux mais leur facturation et leur qualité.
Ils réclament d’ailleurs, à titre reconventionnel, la condamnation de la SARL BA Bâtiment à leur payer diverses sommes sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des travaux de reprise.
Pour réclamer la somme de 42.465,60 euros, la SARL BA Bâtiment produit deux factures, la première n°29/18 du 29 juin 2018 d’un montant de 24.819,60 euros (l’acompte de 15.000 euros déduit) et la seconde N°30/18 du 30 juillet 2018 d’un montant de 17.646 euros.
Pour justifier ces deux factures, contestées par les époux [Y], la SARL BA Bâtiment verse aux débats ses propres factures d’achats de matériaux ou de location de matériel. Or, seules la facture relative à la location de la pelleteuse auprès de Kiloutou d’un montant de 357,50 euros et celle émise par l’entreprise Cemex Béton se rattachent de manière certaine au chantier des époux [Y], dès lors que leur adresse y figure. En revanche, les factures de [D], flexiloc et autres ne comportent aucune précision sur le chantier auquel les matériaux sont destinés.
L’appelante invoque la position de l’expert selon lequel le non-paiement des factures pour un montant de 42.465 euros n’est pas justifié sur le plan technique, au vu des constats effectués sur site.
Or, cet expert a très clairement indiqué qu’il n’avait pas pour mission de procéder aux «'comptes entre les parties'», d’autant que l’appelante indique dans ses conclusions que «'les factures litigieuses correspondent pour l’essentiel à des travaux qui sont indépendants de l’expertise'».
De leur côté, les maîtres de l’ouvrage ont établi un décompte en reprenant les plans et les travaux effectués et aboutissent, pour les travaux relatifs à la première facture, à un montant total de 23.782 euros TTC et rappellent qu’ils ont déjà versé la somme de 15.000 euros à titre d’acompte, si bien que le solde serait de 8.782,80 euros.
Ils chiffrent les travaux correspondant à la seconde facture à la somme de 11.376 euros.
Ils évoquent à cet égard le travail d’un maître d''uvre économiste qui a procédé à l’examen du bâtiment.
Ils contestent l’existence d’un accord pour la prise en charge des frais de déplacement et de logement, au-delà de la mise à disposition d’un logement leur appartenant à [Localité 4] en dehors des périodes de location.
En l’absence de devis écrit, il convient de prendre en compte les sommes que les époux [Y] reconnaissent devoir au titre des travaux réalisés par la SARL BA Bâtiment, soit la somme de 20.158,80 euros.
Les époux [Y] seront donc condamnés solidairement à payer à la SARL BA Bâtiment la somme de 20.158,80 euros.
En conséquence, la décision querellée sera infirmée en ce qu’elle a débouté la SARL BA Bâtiment de sa demande en paiement.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [Y]
Sur le désordre d’infiltration d’eau
Les époux [Y] réclament la somme de 12.642,25 euros au titre des travaux de reprise de l’étanchéité outre la somme de 108,94 euros au titre des frais liés au déshumidificateur.
L’expert judiciaire indique clairement que le désordre allégué par les époux [Y], apparu à la fin du mois de juin 2018, soit au cours des travaux. est un désordre d’infiltration d’eau manifeste dont les dommages consécutifs sont constatés dans la zone de l’extension du garage (remontée capillaire, migration, coulures) rendant le garage, dans sa partie enterrée au niveau de l’extension, impropre à sa destination. Il a chiffré les travaux de reprise à la somme de 12.642,25 euros, étant précisé que le conseil de la SARL BA Bâtiment a sollicité un délai supplémentaire pour fournir un nouveau devis des travaux réparatoires, mais qu’il n’a rien versé dans le nouveau délai imparti.
La SARL BA Bâtiment ne conteste pas sa responsabilité et accepte les conclusions de l’expert. Elle se reconnaît redevable des sommes réclamées par les époux [Y].
Il convient donc de la condamner à payer aux époux [Y] la somme de 12.751,19 euros.
Sur les malfaçons et travaux qui ont dû être repris':
Les époux [Y] réclament la somme de 5.844 euros au titre de la réparation de non-conformités et inachèvements.
Au soutien de cette demande, ils affirment que la SARL BA Bâtiment a mal posé les seuils et qu’ils ont dû procéder à la réparation de cette erreur. Ils produisent un devis «'découpe-béton'» d’un montant de 3.216 euros.
Ils indiquent en outre avoir dû reprendre «'l’aplomb des maçonneries en élévation'» pour un montant de 700 € ainsi que les «'sols des balcons pour évacuation des eaux pluviales'» pour un montant de 1.490,50 euros.
Or, comme le souligne à juste titre la SARL BA Bâtiment, les époux [Y] n’ont à aucun moment de l’expertise évoqué ces non-conformités ou inachèvements alors même qu’il appartenait à l’expert de «'rechercher les éventuels désordres allégués par les époux [Y], indiquer leur nature et la date d’apparition, en rechercher les causes'».
En outre, l’absence de devis signé par les parties prive la cour d’un document permettant de connaître avec précision les travaux prévus par les parties.
Ainsi donc, faute pour les époux [Y] d’avoir rapporté la preuve de l’existence d’autres non-conformités ou inachèvements que ceux relevés par l’expert, il convient de les débouter de la présente demande.
Il convient de faire droit à la demande de compensation des deux sommes formulées par les parties, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1347 du code civil.
Sur les frais du procès :
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La SARL BA Bâtiment d’une part et les époux [Y] ensemble d’autre part seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront supportés, dans leurs rapports entre eux, à concurrence de moitié chacun.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement les époux [Y] à payer à la SARL BA Bâtiment la somme de vingt mille cent cinquante-huit euros et quatre-vingt cents (20.158,80 €) au titre des travaux impayés,
Condamne la SARL BA Bâtiment à payer aux époux [Y] la somme de douze mille sept cent cinquante et un euros et dix-neuf cents (12.751,19 €) au titre des travaux de reprise de l’étanchéité,
Ordonne la compensation de ces deux sommes,
Condamne in solidum la SARL BA Bâtiment d’une part et les époux [Y] ensemble d’autre part aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront supportés, dans leurs rapports entre eux, à concurrence de moitié chacun, dont distraction au profit de Maître Thomas Rivière,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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