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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/03751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [Z] [W] [T]
C/
Monsieur [G] [I]
— ---------------------
N° RG 23/03751 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMKN
— ---------------------
DU 13 FEVRIER 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [Z] [W] [T]
née le 02 Septembre 1987 à [Localité 6] (Portugal)
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Fanny MERCIER, avocat au barreau de CHARENTE
Demanderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 22/00827) rendu le 22 juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel en date du 03 août 2023,
à :
Monsieur [G] [I]
né le 10 Août 1981 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
Défendeur à l’incident,
Intimé,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 18 Décembre 2024.
Vu le jugement rendu le 22 juin 2023 par lequel le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— a dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire,
— a déclaré Madame [Z] [W] [T] responsable de plein droit des désordres subis par Monsieur [G] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil,
— a condamné celle-ci à verser à M. [I] la somme de 16 573,95 euros au titre des travaux de remise en état outre indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’au présent jugement et intérêts au taux légal au-delà,
— a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice moral,
— a condamné Mme [W] [T] à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— l’a condamnée aux dépens,
— a rappelé le caractère exécutoire de droit du jugement ;
Vu l’appel interjeté le 3 août 2023 par Mme [W] [T] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 28 juin 2024 par lesquelles M. [I] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 1792 et 1240 du code civil, et 907 et 789 du code de procédure civile, de :
— commettre tel expert qu’il plaira à la cour de nommer, lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux et entendre les parties celles-ci préalablement convoquées, ainsi que leurs conseils,
— se faire remettre tous documents contractuels et techniques utiles à la poursuite de sa mission,
— rappeler l’historique des relations entre les parties,
— décrire les désordres allégués par M. [I] que ce soit à l’origine ou à l’occasion des présentes écritures,
— donner à la cour tous éléments d’appréciation quant à la nature et à la qualification juridique des désordres précités,
— décrire les travaux de remise en état à mettre en oeuvre,
— en chiffrer le coût,
— donner à la cour tous éléments d’appréciation quant au préjudice subi par M. [I],
— préalablement au dépôt de son rapport, adresser aux parties une note préalable et recueillir leurs observations dans le délai qui lui plaira fixer,
— déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai qui lui sera fixé,
— dire et juger que cette mesure d’apurement se fera aux frais avancés de Mme [W] [T],
— réserver en l’état les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 5 décembre 2024 aux termes desquelles Mme [W] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [I] de sa demande d’expertise judiciaire,
à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il appartiendra à M. [I] de faire l’avance des frais exposés pour la mesure d’expertise,
en tout état de cause,
— le condamner à lui verser une somme s’élevant à 1 500 euros prise sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de l’incident ;
SUR CE :
M. [I] fait valoir que si Mme [W] ne semble pas contester sa responsabilité, elle semble soutenir que les circonstances de fait ne permettraient pas la mise en oeuvre de la garantie décennale. Or, il estime avoir produit suffisamment d’éléments pour engager la responsabilité de celle-ci. Toutefois, dans le cas où la cour estimerait insuffisants les éléments apportés, il lui demande d’ordonner une expertise judiciaire.
Mme [W] soutient que M. [I] a attendu plus de cinq ans après la vente pour former sa demande d’expertise et qu’il ne l’a pas formée en première instance. Elle ajoute que M. [I] déclare détenir suffisamment d’éléments probants pour démontrer la responsabilité de celle-ci. Or, l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Il est cependant inexact que l’intimé n’avait pas sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise mais il l’avait subordonnée au cas où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment éclairé.
Le tribunal n’avait pas jugé utile d’y recourir compte tenu des éléments de preuve produits, notamment trois rapports d’expertise amiable et différents devis.
Mais dans la mesure où précisément les appelants contestent la validité et la valeur probatoire de ces pièces, il n’est pas injustifié de la part de l’intimé de solliciter une mesure d’expertise, ce d’autant plus qu’il évoque de nouveaux désordres.
Il y sera donc fait droit.
La consignation sera cependant mise à la charge de M. [I] qui y a intérêt sans quoi la désignation de l’expert risquerait de devenir caduque faute de versement.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire;
Désignons pour y procéder
Monsieur [P] [E],
[Adresse 4]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
avec pour mission :
— De se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 8] après y avoir convoqué les parties; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties
— D’établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
> déclaration d’ouverture de chantier,
> achèvement des travaux,
> prise de possession de l’ouvrage,
— dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres,
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
— énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants,
— prendre connaissance de tous documents (contractuels ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants,
— examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties en produisant des photographies,
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
— indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,
— préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
o d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera
o d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées
o d’une exécution défectueuse
o d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages
o d’une autre cause,
— De rechercher la date d’apparition des désordres,
— D’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— De préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,
— De laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
— au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,
— D’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
— D’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
— à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant à la cour d’établir les comptes entre les parties,
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
Inviter les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision :
> leurs écritures : assignation et conclusions,
> leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, '), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, '
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’un CD comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes;
Disons que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
* * *
Rappelons que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile);
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction
Disons que dans les trois mois du présent arrêt, M. [G] [I] devra consigner au greffe de la cour une somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation intégrale de ces provisions dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation ;
Disons que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que les provisions fixées, devra communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertise à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement,
Condamnons Mme [Z] [W] [T] aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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