Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 31 oct. 2024, n° 24/04384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sens, 8 février 2024, N° 2023R00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04384 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBBS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2024 -Président du TC de SENS – RG n° 2023R00012
APPELANTE
S.A.R.L. EURL FOURNIAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS
Ayant pour avocat plaidant Me Georges PIRES, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉES
S.A.R.L. EURAFFAIRE.COM, immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 499 585 487, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Denis EVRARD de la SAS CABINET EVRARD ET MAUPETIT – BRENNUS AVOCATS, avocat au barreau de SENS
S.A.S. VIVAUTO PLVL
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Aurélien AUCHER de l’AARPI LIZEE AUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1700
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
La société Fournial a une activité de charpente-couverture-zinguerie à [Localité 5] (Indre-et-Loire).
La société Euraffaire.com est spécialisée dans l’achat-vente de matériels pour le secteur des bâtiments-travaux publics.
Le 13 décembre 2022, la société Euraffaire.com a acquis auprès de la société Transport A Gruet un porte-engin immatriculé [Immatriculation 10] dont le contrôle technique avait été effectué le 21 février 2022.
A la suite d’une annonce publiée sur le site Leboncoin.fr, la société Fournial s’est portée acquéreur du porte-engin vendu par la société Euraffaire.com. Le 7 février 2023, les parties se sont mises d’accord sur le prix et la société Euraffaire.com a adressé une fracture proforma pour un montant de 13 500 euros TTC, mentionnant que le véhicule était vendu avec contrôle technique, sans aucune garantie.
Le 8 mars 2023, la société Euraffaire.com et la société Fournial ont signé le certificat de cession.
Un nouveau contrôle technique a été réalisé le 15 mars 2023 par la société Vivauto PLVL exerçant sous l’enseigne Autovision.
Après avoir reçu livraison du porte-engin et considérant qu’il était en réalité hors d’usage, la société Fournial s’est adressée à la société Euraffaire.com pour demander le remboursement du prix.
Par lettre du 20 juillet 2023, la société Juridica, en qualité d’assureur protection juridique de la société Fournial, a mis en demeure la société Euraffaire.com d’annuler la vente, de restituer la somme de 13500 euros TTC outre les frais de livraison de 180 euros TTC à la société Fournial et de prendre à sa charge les frais d’enlèvement d’un montant de 561,65 euros TTC.
Par acte du 8 novembre 2023, la société Fournial a fait assigner les sociétés Euraffaire.com et Autovision devant le juge des référés du tribunal de commerce de Sens aux fins de voir ordonner une expertise et lui voir allouer une provision d’un montant de 13 500 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Sens :
S’est déclaré compétent ;
A débouté la société Fournial de toutes ses demandes et les a déclarées non-fondées ;
A dit que chacune des parties supportera les dépens qui lui incombent dont les frais de greffe liquidés à la somme de 77, 71 euros.
Par déclaration du 27 février 2024, la société Fournial a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 avril 2024, la société Fournial demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 8 février 2024 ;
Et en conséquence,
Juger que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Condamner la société Euraffaire.com au versement d’une provision de 13 500 euros ;
Désigner tel expert qu’il plaira à la cour, domicilié dans le département d’Indre-et-Loire ou à tout le moins dans le ressort de la cour d’appel d’Orléans, avec pour mission :
* convoquer les parties ;
* se faire remettre tous documents utiles ;
* examiner la remorque litigieuse immatriculée [Immatriculation 10] stationnée devant ses locaux ;
* décrire les désordres constatés ;
* dire si ces désordres préexistaient à la vente ;
* dire si ces désordres étaient apparents ;
* dire si ces désordres empêchent l’utilisation normale de la remorque ;
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et non conformités et en chiffrer le coût ;
* déterminer si l’intervention du contrôleur technique Vivauto PLVL, enseigne Autovision, a été effectuée dans les règles de l’art et si des manquements peuvent être relevés à son égard ;
* déterminer les préjudices qu’elle a subis et ceux à subir ;
* du tout dresser un pré rapport à adresser à l’ensemble des parties afin de recueillir leurs observations ;
* du tout, dresser rapport.
Condamner la société Euraffaire.com à récupérer le porte-engin garé devant ses locaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard dès que l’expert aura fait ses constations et rédigé son rapport ;
Condamner solidairement les sociétés Euraffaire.com et Vivauto PLVL au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Euraffair.com aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 mai 2024, la société Euraffaire.com demande à la cour de :
Déclarer non fondé l’appel interjeté par la société Fournial contre l’ordonnance entreprise ;
Confirmer ladite décision en toutes ses dispositions ;
Condamner la société Fournial à lui payer la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité de frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Fournial aux dépens d’appel.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, les conclusions déposées par la société Vivauto PLVL le 21 août 2024 ont été déclarées irrecevables.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Sur la demande de provision
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Fournial a acquis auprès de la société Euraffaire.com un porte-engin immatriculé DB-11-KF moyennant le prix de 13 500 euros par l’intermédiaire du site internet Leboncoin.fr. Les parties se sont mises d’accord sur la chose et le prix le 7 février 2023, le prix ayant été versé le 8 mars 2023. Le certificat de cession du véhicule a été signé par les deux parties à cette même date.
La société Fournial sollicite, à titre provisionnel, le remboursement du prix d’acquisition du véhicule dès lors que la société Euraffaire.com, au regard de l’état réel du véhicule et des défectuosités non mentionnées dans le procès-verbal du contrôle technique, a accepté le remboursement du prix.
La société Euraffaire.com sollicite la confirmation de la décision.
Or, comme le soulève la société Euraffaire.com, l’annulation de la vente relève du juge fond et non du juge des référés. La société Fournial sollicite d’ailleurs une expertise dans la perspective d’un procès au fond.
Dans ces conditions, le seul mail adressé par M. [F], gérant de la société Euraffaire.com, le 3 avril 2023, à la société Fournial proposant « un remboursement en 4 parties, avec des délais entre chaque échéance » ne peut suffire à fonder l’existence d’une créance de la société Euraffaire.com à son profit d’un montant de 13500 euros. L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la société Fournial.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l’existence d’un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, laquelle doit être utile et pertinente et n’impliquer aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La société Fournial sollicite une expertise judiciaire afin d’établir les désordres constatés sur le porte-engin.
La société Euraffaire.com se borne à conclure à la confirmation de l’ordonnance, rappelant que l’expertise est inutile dès lors que « les tenants et aboutissants du litige sont connus. »
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne peut être retenu que la vente de la remorque est intervenue entre deux professionnels et qu’au regard de la mention « sans aucune garantie » et de l’ancienneté de la remorque dont la première mise en circulation date de 1976, la société Fournial ne pouvait ignorer l’état du matériel.
En effet, en premier lieu, la société Fournial a une activité de charpente-couverture-zinguerie. Elle n’est donc pas un professionnel de l’automobile et plus particulièrement des remorques/porte-engin.
En second lieu, nonobstant la circonstance que le vente ait été conclue « sans garantie » et que le porte-engin était ancien, le vendeur était tenu de livrer un matériel en état d’usage et ce d’autant qu’aux termes du contrôle technique réalisé postérieurement au paiement du prix mais avant la livraison du porte-engin, il n’était pas indiqué qu’il était hors d’usage.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 15 mars 2023 mentionne seulement au titre des « défaillances mineures » : « accumulateur, réservoir de pression : réservoir légèrement endommagé ou présentant un légère corrosion ; Etat : Dispositif défectueux ou endommagé (arrière) ; Tubes de poussée, jambe de force, triangles et bras de suspension : Détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu (Essieu 1, essieu 2) ; Etat général du châssis : Corrosion (Essieu 1, Essieu 2, avant, arrière). »
Or, la société Fournial établit qu’elle a découvert des défaillances importantes de la remorque, moins d’un mois après en avoir reçu livraison.
Ainsi, dès le 31 mars 2023, la société Remorques Suivit, à qui l’engin avait été confié par la société Fournial en vue d’une réparation, lui indiquait « la structure primaire de la remorque, à savoir les longerons, a une corrosion tellement importante que l’épaisseur de l’âme du profil de structure en est perforée ! ils sont donc irréparables en l’état. Il en va de même pour les poutrelles de rive. De plus l’interface métallique entre le tandem arrière et le châssis est du même état. Je suis navré pour ces mauvaises nouvelles, mais il est clair que je ne toucherai pas à une remorque en si mauvais état, et je vous conseille de ne pas l’utiliser. »
La société Fournial produit également une expertise amiable à laquelle son assurance protection juridique a fait procéder et à laquelle la société Euraffaire.com ne s’est pas rendue. Il ressort de ce rapport que « la structure primaire du porte-engin est en très mauvais état et présente de la corrosion perforante à différents endroits, que l’ensemble des avaries constatées sont antérieures à la vente et qu’en l’état, elles ne permettent plus d’utiliser le porte engin dans des conditions normales de sécurité, et que l’état de la structure primaire du porte engin aurait dû faire l’objet d’un refus au contrôle technique réalisé avant la vente. »
Enfin, elle justifie que la société Euraffaire.com avait accepté, par mail du 3 avril 2023, de procéder à un remboursement du prix d’achat en quatre mensualités.
Il en résulte que la société Fournial justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise dans la perspective d’une action en annulation de la vente afin de déterminer si le porte-engin était ou non conforme aux exigences du contrôle technique et en état de fonctionnement malgré son ancienneté.
Il est rappelé que le juge du fond ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties, de sorte que l’expertise judiciaire reste en l’état utile et pertinente afin d’améliorer la situation probatoire de l’appelante.
L’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise.
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner la société Euraffaire.com à récupérer le porte-engin garé devant ses locaux après l’expertise, cette demande relevant du juge du fond.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige en appel impose de laisser à la charge de la société Fournial les dépens de première instance et d’appel et de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise,
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder
[E] [G],
[Adresse 3],
[Localité 4],
[XXXXXXXX01],
[Courriel 11]
avec faculté, si besoin, de s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement les parties et le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et mission de :
— Se faire communiquer par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Convoquer les parties et tous sachants afin de les entendre en leurs explications ;
— Se rendre à l’adresse de la société Fournial en présence des parties et/ou de leur conseil où est stationnée la remorque litigieuse immatriculée [Immatriculation 10],
— Décrire le porte-engin, les désordres constatés ;
— Dire si ces désordres préexistaient à la vente et s’ils devaient/pouvaient être apparents ;
— Dire si ces désordres empêchent l’utilisation normale de la remorque ;
— Décrire les travaux propres à remédier aux désordres et non conformités et en chiffrer le coût ;
— Déterminer si l’intervention du contrôleur technique Vivauto PLVL, enseigne Autovision, a été effectuée dans les règles de l’art et si des manquements peuvent être relevés à son égard ;
— Déterminer les préjudices que la société Fournial a subi et ceux à subir ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de commerce de Sens avant le 30 avril 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que la société Fournial devra consigner à la régie du tribunal de commerce de Sens la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 30 novembre 2024 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne pour suivre les opérations d’expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Sens ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’enlèvement du porte-engin,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Fournial aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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