Infirmation partielle 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 juil. 2023, n° 22/04415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 177
N° RG 22/04415
N° Portalis DBVL-V-B7G-S55D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 24 avril 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [G] [L]
né le 20 Octobre 1959 à [Localité 10] (23)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [P] [L]
née le 25 Mars 1959 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
SAMCV, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.S. TECHNITOIT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande n°1004766 daté du 19 mars 2011 signé dans le cadre d’un salon, M. et Mme [L] ont confié à la SAS Technitoit domiciliée [Adresse 6], le rebouchage des microfissures sur 106 m² de façades de leur maison d’habitation située à [Localité 4] puis l’application d’un revêtement par procédé hydrofuge pour un montant de 9 952,87 euros.
Par un avenant du 22 mars 2011 n°100611, les travaux ont été étendus sur 39 m² à 89 euros/m² pour un montant de 3 661,91 euros TTC.
Se plaignant de la dégradation des enduits et de l’apparition de traces d’humidité, M. et Mme [L] ont assigné par acte d’huissier du 1er avril 2021 la société Technitoit, domiciliée Les Ponts-de-Cé, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper aux fins d’expertise (RG 21/154).
Suivant ordonnance en date du 28 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a ordonné une mesure de conciliation confiée à M. [R] [V] et/ou Mme [T] [V], magistrats honoraires, dit qu’il sera assisté de M. [W] [B], en qualité de technicien en vue d’éclairer le conciliateur et les parties, laissé les dépens à la charge des époux [L] et renvoyé l’affaire au 23 juin 2021.
Suivant acte d’huissier en date du 27 juin 2021, M. et Mme [L] ont fait assigner la société MMA Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper (RG 21/230) aux mêmes fins.
Après avoir procédé à la jonction des procédures RG 21/154 et RG 21/230 à l’audience, par ordonnance en date du 6 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a débouté M. et Mme [L] de leur demande d’expertise formée à l’encontre de la société MMA Iard et dit que M. et Mme [L] supporteront la charge des dépens.
Saisi d’une requête en omission de statuer sur la demande d’expertise à l’égard de la société Technitoit, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a, par ordonnance du 6 avril 2022, rejeté la requête en omission de statuer de M. et Mme [L] et laissé les dépens à leur charge (RG 22/00018).
M. et Mme [L] ont interjeté appel de ces ordonnances par déclaration le 11 juillet 2022, intimant les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et la SAS Technitoit.
L’instruction a été clôturée le 2 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 avril 2023, au visa des articles 145, 910-1 et suivants du code de procédure civile, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des appelants ;
— débouter les intimés de leurs demandes contraires ;
— réformer les ordonnances rendues par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Quimper le 6 octobre 2021 (n° RG 21/00154) et le 6 avril 2022 (n° RG 22/00018) ;
— ordonner une expertise et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira avec mission de :
— constater les désordres, malfaçons et non-façons allégués par le requérant ;
— identifier leurs causes et origines ;
— chiffrer des préjudices matériels ;
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ;
— établir un pré-rapport avant tout rapport définitif ;
— fixer la consignation au titre des frais d’expertise en mettant à la charge de la société Technitoit, le montant de celle-ci ;
— ordonner que l’expert accomplisse sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près ce tribunal ;
— ordonner qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— impartir à l’expert un délai de quarante-cinq jours pour convoquer les parties à un premier accedit, et ce, à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires ;
— impartir à l’expert un délai de six mois pour déposer son pré-rapport, et ce, à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir avec une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de la société Technitoit;
— réserver les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en l’état de la procédure.
Ils réitèrent leur demande visant à voir ordonner une expertise, faisant grief au juge des référés de l’avoir refusée au contradictoire de la société MMA Iard au motif qu’une expertise était déjà en cours, ce qui était erroné, et de ne pas avoir statué sur cette même demande à l’égard de la société Technitoit.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la SAS Technitoit, ils soutiennent que cette dernière est bien concernée par la procédure alors qu’elle apparait sur le bon de commande initial, sur l’avenant et sur les factures et qu’il convient d’appliquer la théorie de l’apparence.
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 avril 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de:
— décerner acte à la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de son rapport à justice sur l’opportunité de la mesure d’instruction sollicitée, ainsi que de ses protestations et réserves, notamment de responsabilité et de garantie ;
— dépens comme de droit.
Elles s’en rapportent à justice sur l’opportunité de la mesure d’expertise.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 avril 2023, la SAS Technitoit (siren n° 443 484 050) demande à la cour de :
— débouter les époux [L] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Technitoit ;
— les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle s’en rapporte sur la demande d’expertise.
Elle conteste sa mise en cause et soutient que les travaux ont été exécutés par la Sarl Technitoit Quimper, faisant valoir que tous les documents (factures, attestation d’assurance') le démontrent et que si le premier bon de commande a été signé par la SAS Technitoit, les époux [L] ont clairement accepté dès la signature de l’avenant et par la suite qu’il lui soit substitué la société Technitoit Quimper comme cocontractant, ajoutant que c’est en tant qu’assureur de la Sarl Technitoit Quimper que la société MMA Iard a été assignée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’ordonnance de référé du 28 avril 2021 avait renvoyé l’affaire au 23 juin 2021 à charge pour les conciliateurs de faire un état des démarches à la juridiction au moins 8 jours avant cette audience. Il n’est justifié d’aucun rapport transmis par eux. En tout état de cause, il n’est pas contesté que plus de deux ans après leur saisine, aucune démarche amiable n’a abouti. Il n’est pas davantage discuté qu’aucune expertise judiciaire n’est en cours.
Il résulte du rapport d’expertise amiable du 15 janvier 2021 réalisé à l’initiative de M. et Mme [L] l’existence à l’intérieur du bâtiment d’auréoles, d’un décollement du papier peint et de mesures démontrant l’importance de l’humidité. À l’extérieur l’expert a constaté sur la quasi-totalité des façades le cloquage plus ou moins important du revêtement d’étanchéité. Ces constatations sont corroborées par les constats du commissaire de justice du 24 février 2023 et des photographies qui y sont annexées.
Les constatations de l’expert amiable et du commissaire de justice constituent le motif légitime requis par l’article 145 du code civil en sorte qu’une expertise sera ordonnée alors que les démarches amiables ont échoué et ne peuvent aboutir puisque que la SAS Technitoit soutient être étrangère au litige.
Sur ce dernier point, il résulte du bon de commande du 19 mars 2011 que M. et Mme [L] ont contracté avec la SAS Technitoit. L’avenant du 22 mars 2011 ne se substitue pas à la première commande, mais étend la surface des travaux. La mention de la SAS Technitoit-5, [Adresse 12] comme la société Technitoit Quimper figurent sur ce document ainsi que sur les factures. Au regard de ces pièces, la SAS Technitoit et la Sarl Technitoit Quimper, qui appartiennent au même groupe, sont intervenues conjointement et il n’est démontré aucun accord de substitution de la Sarl Technitoit Quimper à la SAS Technitoit, lequel ne peut être équivoque. Les époux [L] justifient donc d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient réalisées au contradictoire des deux sociétés qui sont pareillement intervenues lors de la commande des travaux et qu’ils ne pouvaient distinguer.
Les époux [L] ne justifiant que du nom de l’assureur de la Sarl Technitoit Quimper, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles(sa pièce 10), les opérations d’expertise seront donc réalisées au contradictoire de la SAS Technitoit et des sociétés MMA en qualité d’assureur de la Sarl Technitoit Quimper.
Les ordonnances déférées seront infirmées de ce chef.
Les époux [L], demandeurs à l’expertise devront régler la consignation et seront condamnés aux dépens de première instance de l’ordonnance du 6 octobre 2021. Cette décision est confirmée par substitution de motifs. Les dépens de l’ordonnance du 6 avril 2022 resteront à la charge du Trésor Public.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Technitoit succombant en appel sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME l’ordonnance du 6 octobre 2021en ce qu’elle a condamné M. et Mme [L] aux dépens,
L’INFIRME pour le surplus et INFIRME l’ordonnance du 6 avril 2022 ,
Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise au contradictoire de la SAS Technitoit (Siren n° 443 484 050) et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société Technitoit Quimper (Siren n° 519 229 207),
COMMET pour y procéder M. [C] [J], [Adresse 7] ([Courriel 11]),
avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— en tant que de besoin, s’entourer de tout sachant et technicien de son choix,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 1], les parties présentes ou dûment convoquées,
— dire si les désordres et malfaçons mentionnés dans d’expertise amiable du 15 janvier 2021 et le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 24 février 2023 existent,
— dans l’affirmative, les décrire, rechercher leur origine et leur date d’apparition, préciser s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ; vérifier s’il en est fait mention dans le procès-verbal de réception ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites,
— dire s’ils rendent l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils sont de nature à nuire à sa solidité,
— dire pour chaque désordre s’il provient d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, d’un défaut de conception, d’une exécution défectueuse, ou d’un vice des matériaux, ou de toute autre cause,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues,
— décrire les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres, préciser leur durée,
— évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, subis ou à subir par les époux [L],
— proposer un apurement des comptes entre les parties,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige,
INVITE l’expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile,
FIXE à 3 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. et Mme [L] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Quimper dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 8 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation au tribunal judiciaire de Quimper, sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises de cette juridiction,
DIT qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Quimper,
RENVOIE l’affaire devant cette juridiction,
DIT que les dépens de l’ordonnance du 6 avril 2022 resteront à la charge du Trésor Public,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Technitoit aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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