Infirmation partielle 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 23/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°276
N° RG 23/01036
N° Portalis DBVL-V-B7H-TQXL
(Réf 1ère instance : 21/00430)
(1)
M. [J] [F]
C/
S.A.S. GARAGE DE [Localité 5]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me PELOIS
— Me TATTEVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
né le 01 Août 1954 à [Localité 6] (44)
[Adresse 1]
[Localité 3].
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sophie AZAM, plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A.S. GARAGE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE :
En 2010, M. [J] [F] a confié son véhicule de marque Rolls-Royce immatriculé 1969 TK 56 à M. [Z] [B] afin de procéder à des réparations sur le système de freinage. En 2019, le véhicule a été confié à la société Le garage de [Localité 5].
Suivant d’huissier du 2 mars 2021, la société Le garage de [Localité 5] a assigné M. [J] [F] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Suivant jugement du 4 janvier 2023, le tribunal a :
— Condamné M. [J] [F] à payer à la société Le garage de [Localité 5] les sommes suivantes :
— 11 810 euros correspondant aux frais de gardiennage du véhicule du 3 février 2019 au 30 avril 2022.
— 10 euros par jour, à compter du 1er mai 2022, jusqu’à l’enlèvement du véhicule, la société Le garage de [Localité 5] devant le restituer contre paiement des sommes dues.
— Débouté M. [J] [F] de sa demande tendant à voir condamner la société Le garage de [Localité 5] à lui restituer le véhicule dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
— Débouté M. [J] [F] de sa demande tendant à voir condamner la société Le garage de [Localité 5] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamné M. [J] [F] à payer à la société Le garage de [Localité 5] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [J] [F] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Tattevin-Derveaux.
Suivant déclaration du 16 février 2023, M. [J] [F] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 11 juillet 2023, la société Le garage de [Localité 5] a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 9 octobre 2023, M. [J] [F] demande à la cour de :
Vu les articles 1240, 1315 et 1917 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 111-1 et suivants et L. 218-2 du code de la consommation,
Vu l’article 13 de l’arrêté du 3 décembre 1987,
Vu les articles 32, 122 et 202 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Prendre acte de ce que la société Le garage de [Localité 5] a réitéré son refus de restituer le véhicule le 14 juin 2019 de sorte qu’elle ne peut réclamer une quelconque somme au titre des frais de gardiennage.
— Juger abusive la rétention durant près de cinq années du véhicule en l’absence de créance certaine liée à sa détention.
— Débouter la société Le garage de [Localité 5] de ses demandes.
— La condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
— Réserver ses droits à engager toute action ultérieure an raison de l’état du véhicule après restitution.
— Condamner la société Le garage de [Localité 5] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions du 11 juillet 2023, la société Le garage de [Localité 5] demande à la cour de :
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a écarté l’existence d’un contrat d’entreprise.
— Le confirmer en ses autres dispositions.
— Débouter M. [J] [F] de ses demandes.
— Le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Tattevin-Derveaux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les premiers juges ont constaté qu’il n’était pas rapporté la preuve d’un contrat portant sur la réparation du véhicule. Ils en ont déduit que le seul contrat conclu entre les parties était un contrat de dépôt. Ils ont considéré que M. [J] [F] dûment informé le 2 février 2019 de ce que le tarif de gardiennage était de dix euros par jour était tenu à paiement puisqu’il n’avait entrepris aucune démarche pour reprendre possession du véhicule.
M. [J] [F] considère que c’est à juste titre que les premiers juges ont qualifié la relation contractuelle entre les parties de contrat de dépôt dès lors qu’il n’y a pas eu d’accord sur les travaux à réaliser. Il rappelle que la présomption du contrat de dépôt à titre onéreux n’a vocation à s’appliquer que si un contrat d’entreprise a été conclu entre le déposant et le dépositaire.
La société Le garage de [Localité 5] objecte que les parties étaient convenues de la prestation à réaliser mais qu’elles ne se sont pas accordées sur le prix. Elle en déduit que le contrat de dépôt a été conclu à titre onéreux. Elle ajoute que le coût du gardiennage faisait l’objet d’un affichage dans ses locaux et que, suivant lettre recommandée remise le 2 février 2019, ce tarif a été rappelé à M. [J] [F].
Comme relevé par les premiers juges, et contrairement aux affirmations de la société Le garage de [Localité 5], il n’est pas justifié de l’existence d’un contrat portant sur la réparation du véhicule. Il n’est produit aucun ordre de réparation ou devis accepté. La présomption de contrat de dépôt à titre onéreux, accessoire à un contrat d’entreprise, ne trouve pas à s’appliquer.
Selon l’article 1917 du code civil, le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
Suivant lettre recommandée remise le 2 février 2019, la société Le garage de [Localité 5] a informé M. [J] [F] de ce qu’elle appliquait un tarif de gardiennage de 10 euros par jour et lui a enjoint de retirer le véhicule confié en dépôt dans un délai de quinze jours.
Le dépositaire a donc prévenu à cette date le déposant que le gardiennage était effectué à titre onéreux satisfaisant ainsi aux dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable. Il n’est pas justifié avec date certaine que le coût du gardiennage avait été préalablement porté à la connaissance du déposant, les attestations produites à cet égard sur un éventuel affichage, sans date certaine, étant insuffisamment probantes.
La société Le garage de [Localité 5] était fondée, faute de retrait du véhicule, à appliquer des frais de gardiennage du 2 février au 14 juin 2019, date à laquelle il a été constaté par constat d’huissier que le dépositaire entendait exercer son droit de rétention.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Il convient de préciser que, selon les parties, M. [J] [F] a repris possession du véhicule le 15 juin 2023 après consignation des sommes mises à sa charge par les premiers juges.
M. [J] [F] n’est pas fondé à solliciter la condamnation de la société Le garage de [Localité 5] à l’indemniser d’un préjudice résultant de l’exercice d’un droit de rétention alors que l’article 1948 du code civil autorise le dépositaire à retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] [F], partie succombante à titre principal, à payer à la société Le garage de [Localité 5] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ainsi qu’aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [J] [F], partie succombante à titre principal, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’il a :
Condamné M. [J] [F] à payer à la société Le garage de [Localité 5] la somme de 11 810 euros au titre des frais de gardiennage du 3 février 2019 au 30 avril 2022 et la somme de 10 euros par jour à compter du 1er mai 2022 jusqu’à l’enlèvement du véhicule après paiement des sommes dues.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [J] [F] à payer à la société Le garage de [Localité 5] la somme de 1 320 euros au titre des frais de gardiennage du 2 février au 14 juin 2019.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Condamne M. [J] [F] aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bois ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Coûts ·
- Employeur ·
- Imputation ·
- Incapacité ·
- Compte ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Maladie professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Scierie ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Grève ·
- Instance ·
- Partie ·
- Appel ·
- Délai ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Amende civile ·
- Code du travail ·
- Dire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Peintre ·
- Travail dissimulé ·
- Procédure
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Statuer ·
- Saisie ·
- Expertise de gestion ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Distribution ·
- Ags
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Comptable ·
- Urssaf ·
- Administration fiscale ·
- Sanction ·
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Chauffeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Remorque ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Corrosion ·
- Prix ·
- Vente ·
- Provision ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Tierce opposition ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Requalification du contrat ·
- Amende civile ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Bulletin de paie ·
- Relation contractuelle ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Bon de commande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Développement ·
- Inégalité de traitement ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Harcèlement moral ·
- Statut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.