Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 26 mars 2025, n° 23/03312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 129/25
Copie exécutoire à
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
— Me Laurence FRICK
Le 26.03.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03312 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEUR
Décision déférée à la Cour : 31 Juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANT :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BAUMGARTEN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 29 juin 2020, par laquelle M. [G] [H] a fait citer la SA Banque CIC Est devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement rendu le 31 juillet 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'DÉBOUTE Monsieur [G] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à la SA Banque CIC Est une indemnité de trois mille (3.000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.'
Vu la déclaration d’appel formée par M. [G] [H] contre ce jugement et déposée le 5 septembre 2023,
Vu la constitution d’intimée de la SA Banque CIC Est en date du 20 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions en date du 17 décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles M. [G] [H] demande à la cour de :
'Vu les articles 1211, 1104, 1231, 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 561-6, L. 561-10-2 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’appel de COLMAR de :
DECLARER I’appel de Monsieur [H] recevable et bien-fondé,
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 31 juillet 2023 en ce qu’il a :
— DÉBOUTE M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE M. [H] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE M. [H] à payer à la SA BANQUE CIC EST une indemnité de trois mille euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— RAPELLE [sic] que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
— JUGER que la Banque CIC EST a violé son obligation de vigilance ;
— JUGER que la Banque CIC EST a violé son obligation de bonne foi ;
— CONDAMNER la Banque CIC EST au paiement de la somme de 208.049,65 ' à titre de dommages et intérêts pour le remboursement des montants ayant fait l’objet des virements litigieux ;
— CONDAMNER la Banque CIC EST au paiement de la somme de 10.000 ' au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de son manquement à son obligation de bonne foi ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la Banque CIC EST au paiement de la somme de 208.049,65 ' à titre d’indemnisation de la perte de chance de ne pas effectuer les virements litigieux
En tout état de cause :
— DEBOUTER la Banque CIC EST de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— CONDAMNER la Banque CIC EST au paiement de la somme de 5.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Banque CIC EST aux entiers dépens'
et ce, en faisant, notamment, valoir :
1. Sur le manquement au devoir de vigilance :
*que la banque, tenue d’une obligation générale et constante de vigilance, indépendamment même de l’application des directives européennes DSP 1 et 2 transposées au code monétaire et financier (CMF) en cas d’opérations autorisées par le payeur, n’aurait pas détecté des anomalies grossières dans les RIB utilisés pour les virements litigieux, notamment leur rédaction en français, une mise en forme incohérente, des codes IBAN incorrects ou contradictoires et des mentions suspectes comme des adresses de banque non correspondantes aux codes IBAN, de surcroît en présence de virements exceptionnels par leur montant (9 713,65 euros et 198 336 euros), au regard des habitudes financières de l’appelant,
*qu’ainsi, l’établissement aurait dû alerter le client des incohérences manifestes avant d’exécuter les virements, notamment en procédant à une vérification approfondie ou en contactant l’émetteur pour confirmer les informations,
*que les négligences de la banque ont directement conduit à la perte des sommes transférées, les virements ayant été opérés sur la base de documents falsifiés ;
2. Sur la résolution du contrat et la clôture abusive du compte bancaire :
*que la banque a pris la décision de clôturer les comptes de l’appelant dans un délai précipité, sans justification valable, ni respect de l’obligation de bonne foi contractuelle,
*que cette décision de clôture constitue une tentative de la banque d’échapper à ses responsabilités, après avoir commis une faute en exécutant les virements frauduleux,
*que la banque a manqué à son devoir de transparence en refusant de fournir des explications sur la clôture du compte, ce qui renforce le caractère abusif de la rupture ;
3. Sur les demandes de réparation :
*que les pertes financières (plus de 208 000 euros) résultent directement des fautes imputables à la banque et que l’appelant n’aurait pas procédé aux virements s’il avait été informé des anomalies évidentes, peu important le classement sans suite de sa plainte pénale,
*que le préjudice moral subi par l’appelant, lié à la situation stressante et aux conséquences financières, doit également être réparé.
Vu les dernières conclusions en date du 11 décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SA Banque CIC Est demande à la cour de :
'Vu les articles 1211, 1104, 123, 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L. 133-1 et suivants, L. 532-1 et L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier
Vu l’article 700 du Code procédure civile,
Vu la jurisprudence citée
REJETER l’appel,
CONFIRMER le jugement déféré rendu le 31 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en ce qu’il :
'DEBOUTE Monsieur [G] [H] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux entiers dépens
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à la SA BANQUE CIC EST une indemnité de trois mille (3.000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution du jugement est de droit'
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ;
1/ Sur les virements litigieux,
DECLARER que le CIC EST est intervenu uniquement en qualité de prestataire de service de paiement
DECLARER que la réglementation issue du code monétaire et financier n’impose au banquier aucune obligation de mise en garde et encore moins de conseil lors de l’exécution d’un ordre de virement
DECLARER que la responsabilité du banquier simple teneur de compte et prestataire de service de paiement n’est prévu par les textes qu’en cas d’ordre de paiement non exécuté ou mal exécuté
DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
DECLARER que le CIC EST a respecté ses obligations issues du devoir de vigilance au titre des virements litigieux,
DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
DECLARER que les textes en matière issue de la réglementation LCB-FT ne sont sanctionnés qu’au plan disciplinaire du banquier et ne peuvent être invoqués pour fonder une responsabilité contractuelle du CIC EST.
DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ;
2/ Sur l’obligation de bonne foi,
DECLARER que le CIC EST n’a commis aucune faute à l’égard de Monsieur [H] ;
DECLARER que le CIC EST n’a pas rompu abusivement les relations contractuelles avec Monsieur [H] ;
DECLARER en conséquence que la responsabilité du CIC EST n’est pas engagée,
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice subi ;
DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire si une faute du CIC EST était retenue,
DECLARER qu’à défaut pour Monsieur [H] de verser aux débats l’intégralité du dossier pénal la preuve de la réalité de la fraude du préjudice n’est pas établie.
En tout état de cause,
DECLARER que le comportement de Monsieur [H] est seul à l’origine de son préjudice
DECLARER qu’il n’existe, dès lors, aucun lien de causalité entre la faute reprochée au CIC EST et le préjudice allégué par Monsieur [H]
DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre encore plus subsidiaire,
DECLARER que seule la perte de chance est réparable ;
DECLARER en conséquence que le montant du préjudice allégué devra être réduit ;
DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [H] de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [H] à verser au CIC EST la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel'
et ce, en soutenant, notamment :
1. Sur le devoir de vigilance :
*qu’elle ne serait tenue d’aucune responsabilité contractuelle au titre de ses obligations en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme,
*qu’elle aurait agi en qualité de simple prestataire de services de paiement (PSP), en vertu du régime de responsabilité, applicable à titre exclusif, des articles L. 133-18 à L. 133-24 du CMF, issus des directives DSP 1 et 2, limitant la responsabilité des prestataires de services de paiement à des cas spécifiques (opérations non autorisées ou mal exécutées), ce qui exclut toute autre forme de responsabilité, la concluante s’étant bornée à exécuter les ordres de virement donnés expressément par le client, sans intervenir, en vertu du devoir de non-immixtion incombant aux PSP, dans les choix d’investissement de ce dernier, dont elle ne peut juger de l’opportunité ou de la légitimité,
*à titre subsidiaire, s’agissant de l’obligation de vigilance jurisprudentielle, que les virements litigieux n’auraient présenté aucune anomalie apparente, le premier virement de 9 713,65 euros étant cohérent avec les habitudes du client et le second virement de 198 336 euros ayant fait l’objet d’une demande de confirmation auprès de M. [H], auquel il appartenait de vérifier l’identité du bénéficiaire et qui a réitéré son ordre en assurant que l’investissement était conforme à ses attentes, de sorte que la responsabilité contractuelle de la concluante ne pourrait être engagée, les virements ayant été exécutés conformément aux ordres de l’appelant, sans erreur ni irrégularité matérielle ou intellectuelle et que les montants des virements et les coordonnées bancaires fournis par M. [H] étaient conformes aux normes habituelles et qu’aucune anomalie détectable ne justifiait un refus d’exécution ;
2. Sur la clôture du compte bancaire :
*que la clôture du compte a été réalisée dans le respect du préavis légal de 60 jours, prévu par la convention bancaire, sans lien avec les virements litigieux ou l’escroquerie alléguée,
*qu’elle n’avait pas été informée de l’escroquerie prétendue au moment de la décision de clôture, cette information ayant été communiquée plusieurs semaines après ;
3. Sur le préjudice et les demandes de dommages-intérêts :
*que l’appelant serait seul responsable de son choix d’investissement, ayant agi de sa propre initiative, sans demander de conseil à la concluante,
*que le préjudice allégué par M. [H] découlerait exclusivement de l’escroquerie dont il a été victime et non d’un manquement de la concluante à ses obligations contractuelles ou légales, aucune faute de celle-ci n’ayant été établie.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2024,
Vu les débats à l’audience du 8 janvier 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le rappel du contexte :
M. [G] [H], titulaire depuis le 27 février 2008 d’un compte courant ouvert dans les livres de la SA Banque CIC Est, a procédé à deux virements internationaux vers un compte domicilié en Allemagne, dans le cadre d’un investissement dans une société dénommée France Vins Conseils qui lui avait été proposé, le premier virement en date du 13 février 2019, pour un montant de 9 713,65 euros et le second virement en date du 4 mars 2019, pour un montant de 198 336 euros.
Affirmant avoir été victime d’une escroquerie, pour laquelle il a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie en date du 23 mars 2019, après avoir constaté, à la suite de vaines tentatives de contact, la disparition du site internet, des lignes téléphoniques et messageries de la société auprès de laquelle il avait investi, M. [H] a sollicité la banque afin d’obtenir l’annulation des virements auxquels il avait été procédé.
Par ailleurs, par courrier du 7 mars 2019, la banque a informé M. [H] de sa décision de mettre un terme à leur relation contractuelle, moyennant le respect du préavis légal de 60 jours.
M. [H] a alors sollicité la communication par la banque de la convention d’ouverture de compte, la banque lui répondant, par courrier en date du 13 juillet 2019, qu’il était impossible de lui transmettre ce document, dans la mesure où le délai de conservation du document, tel que prévu par l’article L. 123-22 du code de commerce, avait expiré.
Il devait renouveler ses demandes de remboursement et de communication de la convention d’ouverture de compte, par courrier de son conseil en date du 4 septembre 2019, la banque devant, par courrier en réponse de son conseil en date du 6 décembre 2019, décliner toute responsabilité, faute d’avoir été informée de la décision de M. [H] d’investir dans le vin et son intervention s’étant limitée à celle de teneur de compte, par l’exécution de deux virements sollicités par le client.
À l’issue d’un nouvel échange entre les parties, en janvier et février 2020, au terme duquel M. [H] entendait invoquer des négligences fautives de la banque, au regard de l’étendue de son obligation de vigilance, tandis que la SA Banque CIC Est entendait à nouveau décliner toute responsabilité en l’absence d’anomalie apparente susceptible de l’alerter, M. [H] faisait attraire, par l’assignation susvisée, l’établissement devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Sur la demande principale en dommages-intérêts formée par M. [H] :
Sur l’obligation de vigilance de la banque :
Tout d’abord, comme l’a justement rappelé le premier juge, la banque n’est pas tenue, en l’espèce, des obligations de vigilance et de déclaration résultant de l’application des articles L. 561-4 et suivants et plus particulièrement, des articles L. 561-4-1 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier, pris pour la transposition de directives européennes anti-
blanchiment (à savoir les directives n° 91/308/CE du 10 juin 1991, n° 2001/97/CE du 4 décembre 2001, n° 2005/60/CE du 26 octobre 2005, n° 2015/849 UE du 20 mai 2015 et n° 2018/843 UE du 30 mai 2018).
C’est en effet à bon droit que le premier juge a rappelé que l’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application des textes précités, dont il convient de préciser qu’elle a pour seule finalité, qui relève de la protection de l’intérêt général, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, par le biais de la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées, ne pouvait être invoquée par la victime d’agissements frauduleux, pour réclamer des dommages-intérêts à un organisme financier (Com., 28 avr. 2004, pourvoi n° 02-15.054, Bull. 2004, IV, n° 72 ; 21 sept. 2022, pourvoi n° 21-12.335, publié).
Par ailleurs, la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, dite 'DSP1', modifiée par la directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, dite 'DSP2', toutes deux concernant les services de paiement dans le marché intérieur, posent un régime de responsabilité des prestataires de services de paiement en cas d’opération de paiement non autorisées ou mal exécutées.
Ces directives ont fait l’objet de transpositions en droit français aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier (CMF).
Ainsi, l’article L.133-18 précité impose, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur, dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, au prestataire de services de paiement du payeur, de rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée, immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé et en tout état de cause, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Cela étant, aux termes des articles L. 133-6 et L. 133-7 du CMF, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, lequel consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
Par ailleurs, l’article L. 133-21 du CMF précise, notamment, qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Il est exact que, dans le champ d’application des directives précitées, telles que transposées aux dispositions de droit interne, dont la teneur vient d’être rappelée, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), saisie d’une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation, a dit pour droit, par un arrêt du 2 septembre 2021 (aff. C-337/20), que 'l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58.'
Pour mémoire, l’article 58 de la directive énonce que 'l’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération que s’il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée donnant lieu à une revendication, y compris au titre de l’article 75, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, à moins que, le cas échéant, le prestataire de services de paiement n’ait pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au titre III.'
Il n’apparaît pas que l’application de cette disposition soit en cause en l’espèce, M. [H] n’invoquant pas de manquement de la banque au titre de cette obligation de notification.
Et si, comme le rappelle la banque, la Cour de cassation, faisant application d’une jurisprudence issue d’un autre arrêt de la CJUE, a jugé que 'le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale et que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs. Dès lors, la responsabilité délictuelle résultant de l’article 1240 du code civil n’est pas applicable en présence de ce régime de responsabilité exclusif’ (Com., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-18.098), cette solution n’a vocation à s’appliquer pour peu que la mise en cause de la responsabilité de l’établissement s’inscrive dans le champ d’application des directives précitées, et partant, des dispositions des articles de transposition, également précités, du CMF, comme le rappelle également la Cour de cassation (Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.200).
Or, en l’espèce, M. [H] ne se plaint ni d’une opération non autorisée, la banque confirmant, d’ailleurs, avoir reçu 'un ordre du client’ à cette fin, ni d’une opération mal exécutée, au sens des dispositions précitées, telles qu’elles viennent d’être détaillées, mais d’un manquement de la banque à son obligation de vigilance générale au titre d’opérations dont il ne conteste ni l’autorisation, ni les conditions d’exécution et qui n’entrent donc pas dans le champ d’application des directives DSP.
À ce titre, en application des articles 1231-1 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, l’établissement bancaire teneur de compte est donc tenu d’une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d’un ordre de virement.
Si les contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, comme c’est le cas du contrat d’ouverture de compte souscrit en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne, en l’espèce les articles 1134, 1142 et 1147 du code civil, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public, il s’induit de ces dispositions la même obligation de vigilance à la charge de l’établissement.
Toutefois, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, n° 18-15.965, 18-16.421), ce qui limite le contrôle du banquier qui ne doit pas surveiller les mouvements du compte de son client, ni s’immiscer dans ses affaires, en l’absence d’anomalie apparente, ni effectuer des recherches ou réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
Ainsi, le devoir de vigilance dont est tenue la banque ne lui impose que de déceler, parmi les opérations qu’il lui est demandé de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d’une telle anomalie, de tout mettre en 'uvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour la banque elle-même ou pour un tiers de la réalisation de cette opération.
En l’espèce, les deux virements ont été exécutés à la demande expresse de M. [H], vers l’Allemagne, État membre de l’Union européenne dont la fiabilité du système financier n’est pas mise en doute, et au profit d’une société immatriculée en France, cette discordance entre le pays de destination du virement et la domiciliation du bénéficiaire ne constituant pas, en elle-même, une anomalie, à défaut, de surcroît, s’agissant à tout le moins du premier virement en date, de précision donnée quant à sa finalité.
S’agissant encore du premier virement, sollicité par message électronique de M. [H] en date du 13 février 2019, accompagné d’un RIB et avec demande d’indication 'commande 1109 [G] [H] du 13/2/18' [sic], de nature à en expliciter le motif qui n’avait rien de manifestement anormal, si son montant de 9 713,65 euros est déjà conséquent, il n’apparaît pas davantage incohérent, au regard des éléments dont dispose la cour, avec le fonctionnement du compte courant de M. [H], qui révèle également une opération à hauteur de 7 492,93 euros, faisant suite à un virement de 10 000 euros en provenance du LDD de M. [H], un paiement par chèque de 2 000 euros, ou encore un autre paiement par carte de 1 895 euros, le tout en l’espace d’un mois, le relevé faisant également ressortir plusieurs opérations s’élevant à plusieurs centaines d’euros.
Quant au RIB transmis à la banque par M. [H], si ce dernier entend préciser que le code IBAN mentionné, à savoir [XXXXXXXXXX05], ne correspondrait pas à l’adresse de la banque figurant sur le RIB, puisqu’il s’agirait de l’établissement de [Localité 7] (60010070) et non de celui, par ailleurs indiqué, de [Localité 6], auquel correspond l’indicatif 50010060, il n’en reste pas moins que le numéro IBAN lui-même ne présentait aucune anomalie décelable, de nature à attirer l’attention de la banque, de surcroît en l’absence d’élément quant à la portabilité du numéro de compte bancaire ou à son impossibilité. Au demeurant, l’appelant reconnaît lui-même qu’un banquier normalement diligent 'ne connaît pas l’ensemble des codes des établissements bancaires en Allemagne.'
Concernant le second virement, si son montant, beaucoup plus important que le premier, est évidemment nettement moins en rapport avec les habitudes de M. [H], telles qu’elles ont pu être caractérisées, il reste que non seulement M. [H] a sollicité cette opération, mais que, contacté par sa banque, il a bien confirmé sa volonté d’y procéder, en lui envoyant un message précisant, ce qui était de nature à rassurer son interlocuteur, que 'Suite à un appel de M. [K], je vous confirme que le virement de 198336 ', effectué sur le compte dont le rib est joint, correspond à un investissement dans le vin avec la société ALBAS DISTRIBUTION 462220 PESCADOIRES. J’ai déjà effectué des opérations avec cette société.'
Il est vrai que ce courriel, tout comme le document par lequel il a attesté avoir été informé et mis en garde des risques inhérents au type d’investissement envisagé, sont en date du 5 mars 2019 et donc postérieurs à la date de valeur du virement, à savoir le 4 mars 2019. Même si ces précautions peuvent donc sembler tardives, cela n’est pas en soi-même préjudiciable à M. [H] qui a bien réaffirmé sa volonté de procéder au virement.
En outre, la banque avait déjà échangé avec M. [H] pour s’assurer que ce dernier avait bien approvisionné son compte, ce qui n’était pas initialement le cas.
Il n’est pas non plus indifférent de relever que M. [H] lui-même, certes profane, ne découvrira le caractère suspect de l’opération qu’après avoir tenté de contacter ses interlocuteurs, puis constaté la disparition de leur site internet et des contacts correspondants, le conduisant à porter plainte, puis à solliciter une annulation des opérations seulement fin mars 2019. À cela s’ajoute encore que la première opération, passée plusieurs semaines plus tôt, n’avait pas révélé d’anomalie dans son déroulement, de nature à attirer l’attention tant de M. [H] que, le cas échéant, de la banque, à condition qu’elle eût été expressément avertie que ces deux opérations s’inscrivaient dans une même opération d’investissement projetée par le demandeur.
Quant aux RIB transmis successivement par M. [H], à l’appui de sa seconde demande de virement et qu’il présente comme 'grossièrement falsifiés’ et quand bien même, là encore, les numéros de RIB ne correspondraient pas aux codes des établissements concernés, sans, pour autant, qu’il ne soit démontré que les codes IBAN en cause ne soient eux-mêmes faux. De surcroît, comme l’a relevé le premier juge, la différence entre le RIB fourni au titre de l’opération du 13 février 2019 et les deux fournis au titre de l’opération du 4 mars 2019 ne peut suffire à confirmer l’anomalie de l’opération, dont, comme cela a été rappelé, rien ne permettait à la banque de suspecter qu’elle concernait la même série d’investissements, pas plus que le fait d’avoir remplacé, le 1er mars, le RIB fourni quelques jours auparavant par un autre RIB, ne peut pas non plus suffire à démontrer l’anormalité de l’opération, la banque pouvant légitimement penser que M. [H], qui ne fournit aucune explication à ce titre, s’était simplement trompé de RIB dans sa première demande.
Compte tenu de ce qui précède, la cour confirmera le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande au titre du manquement de la banque à son devoir de vigilance.
Sur la clôture du compte bancaire et l’obligation de bonne foi :
En application des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable à la cause, toute partie à un contrat à durée indéterminée peut, sans motif, mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d’abus, notamment s’il est démontré que la décision d’une banque de cesser ses relations commerciales avec un client, qui a été assortie d’un délai de préavis de quatre vingt-dix jours suffisant à lui permettre de retrouver un nouveau banquier, procéderait d’un motif illégitime ou d’une volonté de nuire (Com., 26 janvier 2010, pourvoi n° 09-65.086, Bull. 2010, IV, n° 18).
En l’espèce, si M. [H] entend reprocher à la banque le caractère précipité et injustifié de la clôture de son compte, qu’il analyse comme une tentative de la banque d’échapper à ses responsabilités, après avoir commis une faute en exécutant les virements frauduleux, ajoutant que la banque a manqué à son devoir de transparence en refusant de fournir des explications sur la clôture du compte, il n’en demeure pas moins que les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser un détournement fautif du droit de résiliation par la banque, qui avait procédé aux opérations de virement litigieuses, en s’assurant à
chaque fois que le compte émetteur était dûment provisionné, outre que la plainte pour escroquerie déposée par M. [H], ne l’a été que le 23 mars 2019, soit postérieurement à la notification de clôture et que la banque n’a été informée du litige qu’à compter du 24 mars 2019. Ainsi, au moment où la décision de clôture a été prise, la Banque CIC Est ne disposait d’aucun élément permettant de présumer que l’investissement en cause était frauduleux.
La référence à un 'récent entretien’ entre M. [H] et son directeur d’agence n’est pas davantage de nature à démontrer que la décision de clôture aurait été prise dans une intention fautive, ou comme une réaction aux ordres de virement émis par l’appelant. L’existence d’un motif illégitime ou d’une volonté de sanctionner le client n’est donc pas établie.
En conséquence, aucun manquement de la banque à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat n’est caractérisé. La cour confirmera ainsi l’appréciation des premiers juges, en écartant toute responsabilité contractuelle de la Banque CIC Est à ce titre et en rejetant la demande de dommages et intérêts formulée de ce chef par M. [H].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [H], succombant pour l’essentiel, sera tenu des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’appelant une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [H] aux dépens de l’appel,
Condamne M. [G] [H] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [G] [H].
La Greffière : le Président :
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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