Confirmation 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 oct. 2025, n° 25/05890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05890 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFBF
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 octobre 2025, à 15h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [D]
né le 11 novembre 1978 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 27 octobre 2025 à 14h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 27 octobre 2025 à 14h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 25/04265 et celle introduite par le recours de M. [W] [D] enregistré sous le n° RG 25/04266, déclarant le recours de M. [W] [D] recevable, rejetant le recours de M. [W] [D], déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 octobre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 27 octobre 2025, à 10h23, par M. [W] [D] ;
— Vu les observations de M. [W] [D] reçues le 27 octobre 2025 à 16h57 ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la Cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant rappelé que le préfet n’étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas au regard de l’absence de garantie et de la menace pour l’ordre public, étant observé que le moyen n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge, s’agissant de l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure, le préfet a examiné la notion de vulnérabilité pour l’écarter, par ailleurs, comme le retient le premier juge, aucune incompatibilité n’étant justifiée, le service médical du centre de rétention est à disposition en tant que de besoin ; aucune disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie ; enfin, les diligences ne souffrant d’aucune lacune, la critique de celles-ci n’est pas applicable à cette procédure.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 octobre 2025 à 09h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Dépens
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Vices ·
- Expertise ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Préjudice ·
- Carte grise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Manche ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Urssaf ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Acte
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Cour d'appel ·
- Copie écran
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Banque ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Société générale ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Livraison ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Retard
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Reporter ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Partie
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Contrat de construction ·
- Réservation ·
- Intérêt à agir ·
- Incident ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Vente ·
- Lot ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Administration ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cancer ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Aciérie ·
- Radiographie ·
- Colloque ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Extensions ·
- Préjudice de jouissance ·
- Biens ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Expert judiciaire ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.