Irrecevabilité 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 avr. 2026, n° 26/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 31 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 AVRIL 2026
Minute N° 299/2026
N° RG 26/01094 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMTL
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 mars 2026 à 12h18
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Monsieur [B] [Y]
né le 10 Juillet 1994 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
ayant eu pour conseil en première instance Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
informés le 3 avril 2026 à 11h28 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
INTIMÉ :
Monsieur [W] [I]
informé le 3 avril 2026 à 11h28 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de l’appel ;
Statuant par ordonnnce contradictoirement, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 à 12h18 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [B] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 2 avril 2026 à 22h53 par Maître Adrien NAMIGOHAR, conseil de Monsieur [B] [Y] ;
Vu les observations de :
— monsieur [B] [Y] reçues au greffe le 03 avril 2026 à 11h42 ;
— maître Adrien NAMIGOHAR, conseil de monsieur [B] [Y] reçues au greffe le 03 avril 2026 à 13h30;
— la préfecture reçues au greffe le 03 avril 2026 à 12h17 ;
— le ministère public reçues au greffe le 03 avril 2026 à 12h01 ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Aux termes de l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
L’article R. 743-2 al. 1er du même code dispose que 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.'
Aux termes de l’article R. 743-2 al. 1er : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son representant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention »
En cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L. 743-23 al. 1er du CESEDA, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans le cas d’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
Par une ordonnance du 31 mars 2026, rendue en audience publique à 12h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de monsieur [B] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 02 avril 2026 à 22h53, le conseil de monsieur [B] [Y] s’est étonné de ne pas avoir reçu de convocation devant la cour d’appel suite à son appel interjeté le 31 mars 2026 à 19h21. Il produit au soutien de sa demande :
— une copie écran d’un courriel adressé à la boîte mail [Courriel 1] 'Avant-hier à 19:21" mentionnant en objet 'affaire [Y] [B]' ne comportant aucun contenu si ce n’est les coordonnées de l’avocat et une pièce jointe intitulée 'à monsieur le premier président de la Cour…' ;
— un accusé réception d’un message envoyé à l’adresse mail [Courriel 2] Le 31/03/2026 à 17:51 ne comportant aucun contenu si ce n’est les coordonnées de l’avocat et une pièce jointe intitulée 'à monsieur le premier président de la Cour d’appel d’Orléans’ ;
— un document intitulé 'à monsieur le premier président de la Cour…' qui constitue la déclaration d’appel pour le compte de monsieur [B] [Y].
Outre le fait que les mails qui ont été adressés par le conseil de monsieur [B] [Y] ne comportent aucun objet qui permette de les rattacher avec certitude au contentieux de la rétention administrative,force est de constater que les deux messages ont été adressés à des dates et heures différentes, qu’aucun message n’a été réceptionné sur la boîte mail [Courriel 1] et que le message adressé sur la boîte [Courriel 2], qui n’est pas référencée au sein de la cour d’appel d’Orléans, ne saurait correspondre à un appel de la décision querellée, le message ayant été envoyé le 31 mars 2026 à 17h51 alors que l’ordonnance n’a été rendue qu’une heure trente plus tard. Enfin et surtout, il est clairement spécifié par l’ordonnance du 31 mars 2026, dont le conseil de monsieur [B] [Y] a reçu notification, que '"la présente décision est susceptible d’être contetée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier président de la Cour d’appel d’Orléans ([Courriel 3]).' Or la déclaration d’appel qu’il prétend avoir été adressé le 31 mars à 19h21 ne l’a pas été sur la boîte mail dédiée expressément mentionnée sur l’ordonnance.
Il n’est donc pas établi que la cour d’appel aurait été saisie d’une déclaration d’appel le 31 mars 2026 à19h21 , étant relevé que le conseil de monsieur [B] [Y], qui avait parfaitement connaissance du délai de 48 heures imparti à la cour d’appel pour statuer, ce qui impliquait en cas d’appel aux dates et heures indiquées qu’une décision devait nécessairement être rendue avant le 02 avril 2026 à 19h21, ne s’est inquiété de l’absence de convocation que le 02 avril 2026 à 22h53.
Par suite, il sera constaté que sa déclaration d’appel a été reçue le 02 avril 2026 à 22h53 de sorte qu’elle doit être déclarée manifestement irrecevable comme hors délai.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de Monsieur [B] [Y] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [W] [I], à Monsieur [B] [Y] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère.
Fait à [Localité 3] le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE PRÉSIDENT,
Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 avril 2026 :
Monsieur [W] [I], par courriel
Monsieur [B] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier
Julie LACÔTE
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