Confirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 13 décembre 2023, N° 21/00326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00048
N° Portalis DBVC-V-B7I-HK3L
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 13 Décembre 2023 – RG n° 21/00326
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. ENTREPRISE [4] SA
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Marine ADAM, substituée par Me ROMBAUT, avocats au barreau de BREST
INTIMEE :
Caisse Primare d’Assurance Maladie de la Manche
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M. [K], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 09 octobre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de , pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société Entreprise [4] d’un jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
La société Entreprise [4] (la société) est une entreprise de travaux publics. Elle exécute également des missions de pose et dépose d’échafaudage.
M. [G] [M] a été embauché par la société à compter du 14 septembre 2020 en qualité d’échafaudeur.
Le 11 mai 2021, la société a complété une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [M], dans les termes suivants :
'Date 07/05/2021 heure :12h00
Lieu de l’accident : Base navale de [Localité 3] – [Localité 3]
Lieu de travail habituel
Activité de la victime lors de l’accident : Lors d’une pause, le salarié aurait fait un malaise
Nature de l’accident : malaise
Objet dont le contact a blessé la victime : malaise
Eventuelles réserves motivées: Nous tenons à émettre des réserves sur le caractère professionnel de l’accident
Siège des lésions : '''
Nature des lésions : '''
La victime a été transportée à l’Hôpital [7] [Localité 3]
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident: 6h – 13 h
Accident connu le 07/05/2021 à 13h par l’employeur
1ère personne avisée : [E] [W]'
Le certificat médical initial établi le 10 mai 2021 indique : ' Diagnostic principal: malaise – Sciatique gauche " .
Le 10 mai 2021, la société a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) un courrier par lequel elle émettait des réserves sur le lien de causalité entre le travail et la pathologie de M. [M], celui – ci ayant été en arrêt de travail du 13 au 30 avril 2021 et présentant des difficultés pour marcher lors de la reprise. La société avait demandé qu’il soit vu dans le cadre d’une visite occasionnelle par le médecin du travail, programmée pour le 10 mai 2021.
Après avoir diligenté une instruction, la caisse a, par courrier du 9 août 2021, pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 11 octobre 2021.
Le 16 décembre 2021 la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de constater la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 décembre 2023, ce tribunal a :
— déclaré recevable le recours introduit pas la société [4] le 16 décembre 2021
— dit que la matérialité de l’accident survenu à M. [G] [M] le 7 mai 2021 est établie,
— déclaré opposable à la société la décision du 9 août 2021 de la caisse de prendre en charge l’accident survenu à M. [G] [M] le 7 mai 2021 et ses conséquences au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la société [4] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de toute autre demande.
Le 8 janvier 2024, la société a interjeté appel de cette décision
Par conclusions du 7 avril 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par la société,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* dit que la matérialité de l’accident survenu à M. [G] [M] le 7 mai 2021 est établie,
* déclare opposable à la société la décision du 9 août 2021 de la caisse de prendre en charge l’accident survenu à M. [G] [M] le 7 mai 2021 et ses conséquences au titre de la législation sur les risques professionnels,
* condamne la société [4] aux entiers dépens de l’instance,
* déboute les parties de toute autre demande,
Statuant à nouveau,
— déclarer inopposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. [M],
— dépens comme de droit.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 16 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
— déclarer opposable à l’entreprise [4] la décision de prise en charge de l’accident de M. [M] au titre de la législation professionnelle,
— débouter l’entreprise [4] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’entreprise [4] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
— Sur le non – respect de la procédure d’instruction
L’article R 441-7 du code de la sécurité sociale dispose : ' La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. '
Par ailleurs, l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que :
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R 441 -7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
En l’espèce, la société fait valoir qu’il incombait à la caisse de procéder à des constats et interroger toute personne permettant de déterminer si M. [M] avait été victime d’un accident aux temps et lieu de travail et quelles étaient nécessairement les circonstances, qu’aucune question n’a été posée à M. [M] pour comprendre les origines de son malaise, que ses collègues de travail, MM. [P] et [V], responsables de site pourtant désignés dans le courrier de réserves de l’employeur, n’ont pas été interrogés, de sorte que la caisse n’a pas mené une enquête de manière contradictoire, se fiant seulement aux déclarations du salarié et ce, alors même qu’elles étaient contradictoires.
A réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, la caisse a adressé à l’employeur et au salarié un questionnaire aux fins de déterminer les circonstances de l’accident.
Dans son questionnaire en réponse, la société a indiqué que M. [M] avait fait un malaise et qu’il était tombé dans le coma le 7 mai 2021 vers 12 heures, lors d’une pause, alors qu’il était sur le parc d’échafaudage sur le site de Naval Group de [Localité 3]. Elle considérait que le malaise trouvait son origine dans une cause extérieure au travail.
M. [M] exposait que le 7 mai 2021 à 12h, il avait fait un malaise suite à un travail de force, qu’il avait eu comme symptômes 'mal de tête et le dos, côté gauche'. Il ajoutait qu’il avait perdu connaissance et s’était retrouvé dans le coma cinq minutes après que des collègues sont venus lui dire bonjour. Il avait commencé ce jour- là à six heures du matin et devait terminer à 13 heures. Aucun responsable n’était alors présent sur le site. Seuls M. [W] [E] et d’autres collègues étaient venus au parc lors de sa perte de connaissance.
Suite à son malaise, M. [M] a été transporté au centre hospitalier de [Localité 3] où il est resté jusqu’au 10 mai 2021.
La société est mal fondée à soutenir que MM. [P] et [V], responsables de site n’ont pas été entendus.
En effet, elle n’a fait mention de ces responsables ni dans son courrier de réserves ni dans le questionnaire en réponse. En outre, M. [M] a indiqué qu’il n’y avait ni chef de chantier, ni directeur de site ni responsable de sécurité sur place ce jour là, au moment de son malaise.
Par ailleurs, la société fait valoir que le malaise de M. [M] est survenu alors que celui -ci avait été en arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2021, qu’il avait du mal à marcher à son retour et que de ce fait, elle avait sollicité qu’il soit vu, dans le cadre d’une visite occasionnelle, par le médecin du travail, laquelle avait été programmée pour le 10 mai.
Force est de constater qu’aucun élément du dossier ne permet de rattacher les événements relatés à l’occasion de la reprise du travail avec le malaise survenu le 7 mai 2021.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la caisse a, au regard des réserves motivées émises par l’employeur, et conformément aux dispositions susvisées, diligenté une enquête en adressant à l’employeur et à l’assuré un questionnaire sur les circonstances de l’accident.
En conséquence, le moyen tenant au non respect du principe du contradictoire doit donc être rejeté.
— Sur la matérialité de l’accident
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Pour que la présomption d’imputabilité s’applique, la victime ou la caisse subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables.
Dès lors que cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail et il incombe à la partie qui conteste l’origine professionnelle de l’accident de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion.
En l’espèce, il résulte des débats et notamment de la déclaration d’accident du travail complétée le 11 mai 2021 par l’employeur, que M. [M] a été victime d’un malaise le 7 mai 2021, à la suite duquel il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 3]. Il est resté hospitalisé jusqu’au 10 mai 2021, date à laquelle a été établi le certificat médical initial mentionnant : 'Diagnostic principal: malaise – Sciatique gauche'.
La lésion a donc bien été constatée dans un temps proche du fait accidentel.
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur, mentionne :
— date de l’accident : 7 mai 2021
— heure de l’accident : 12 heures
— horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 6h / 13 heures
— lieu de travail habituel
— activité de la victime lors de l’accident: lors d’une pause, le salarié aurait fait un malaise.
Le fait accidentel allégué est donc bien survenu au lieu et au temps du travail, la société ne contestant pas que son salarié se trouvait à son poste de travail et qu’elle a été avisée le jour même, à 13 heures, de la survenance du malaise.
Il existe donc des éléments objectifs établissant la survenance d’une lésion soudaine subie, le 7 mai 2021 par M. [G] [M] aux lieu et temps du travail.
Il s’en déduit, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, que la présomption de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale trouve bien à s’appliquer en l’espèce, contrairement aux allégations de l’employeur.
La société ne rapporte pas la preuve que le travail n’aurait joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion, se contentant d’affirmer, sans en justifier, que M. [M] consommerait des anti – inflammatoires, suite à son arrêt de travail du 13 avril 2021, sans boire ni manger et ce, en raison du ramadan.
Le fait que M. [M] impute l’origine de son malaise à un travail de force et physique, à du harcèlement moral, à des propos racistes est sans incidence, en ce que ces éléments ne permettent pas de démontrer que le malaise aurait pour origine une cause totalement étrangère au travail.
Il convient en outre de rappeler qu’il est admis qu’un état antérieur ayant été révélé ou aggravé par un accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’accident dont a été victime M. [M] [G] le 7 mai 2021 est un accident du travail et que la décision de la caisse de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle,est opposable à la société.
— Sur les demandes accessoires
La société qui succombe supportera les dépens d’appel.
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la société Entreprise [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Pourvoi en cassation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- État ·
- État de santé,
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Crédit-bail ·
- Incident ·
- Ordonnance de référé ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Public ·
- Menaces ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Succursale ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Droits de timbre ·
- Procédure civile ·
- Portugal ·
- Messages électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Terme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Identité ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Résultat ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Contrainte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Affectation ·
- Solde ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Urssaf ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Acte
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Cour d'appel ·
- Copie écran
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Banque ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Société générale ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.