Confirmation 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 nov. 2025, n° 25/06549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06549 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ6D
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 novembre 2025, à 19h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [H]
né le 14 mai 1991 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 25 novembre 2025 à 11h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 25 novembre 2025 à 11h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 23 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistré sous le N° RG 25/04758 et celle introduite par le recours de M. [L] [H] enregistrée sous le N° RG 25/04759, constatant le désistement du moyen de nullité,
déclarant le recours de M. [L] [H] recevable, rejetant le recours de M. [L] [H], déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [H] au centre de rétention administrative n° 3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 novembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 24 novembre 2025, à 16h17, par M. [L] [H] ;
— Vu les observations de M. [L] [H] reçues le 25 novembre 2025 à 14h48 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel présente des développements stéréotypés et, s’agissant des éléments personnalisés, un argumentaire relatif à la situation personnelle du retenu consistant, en réalité, en une critique de la motivation de l’arrêté de placement en rétention.
Or, ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apporte aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
Pour le reste, la demande de mise en liberté, y compris sous le régime d’une assignation à résidence, vise en réalité la décision d’éloignement en manifestant le souhait de l’intéressé de rester en France. Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Par ailleurs, s’agissant de la complétude du registre, et des diligences de l’administration, les moyens sont développés sous une forme hypothétique et très générale ; il s’agit de simples allégations selon lesquelles les diligences n’auraient pas été réalisées (sans dire lesquelles alors que les autorités consulaires sont saisies) ou que le registre n’est pas complets ans expliquer quelle mention serait manquante et sans produire d’éléments quant à cette absence prétendue.
Enfin, sur la demande d’assignation à résidence, elle est irrecevable dès lors que Monsieur [H] ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, condition posée par le législateur.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 26 novembre 2025 à 09h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Vices ·
- Expertise ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Préjudice ·
- Carte grise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Manche ·
- Certificat
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Urssaf ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Cour d'appel ·
- Copie écran
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Banque ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Société générale ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Résultat ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Reporter ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Partie
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Contrat de construction ·
- Réservation ·
- Intérêt à agir ·
- Incident ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Vente ·
- Lot ·
- Intérêt
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cancer ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Aciérie ·
- Radiographie ·
- Colloque ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Extensions ·
- Préjudice de jouissance ·
- Biens ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Expert judiciaire ·
- Clause
- Contrats ·
- Livraison ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.