Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 24/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
FMD/ND
Numéro 26/54
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/01/2026
Dossier : N° RG 24/00796 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZJY
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[M] [S]
C/
[E] [K]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Octobre 2025, devant :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
assistées de Mme Hélène BRUNET, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
né le 21 Octobre 1986 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Catherine JUNQUA-LAMARQUE de la SELAS JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Bayonne
INTIME :
Monsieur [E] [K]
né le 14 Septembre 1989 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
sur appel de la décision
en date du 07 FEVRIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00166
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20 mars 2006, M. [M] [S] a acquis de Mme [C] [F] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1].
Par acte authentique du 21 février 2013, M. [M] [S] a vendu son bien à Mme [L] [P]. L’acte de vente contenait une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés.
Par acte authentique du 30 mars 2017, Mme [L] [P] a revendu son bien à M. [E] [K], moyennant un prix de 100 000 €.
Quelques mois après sa prise de possession des lieux, M. [K], en retirant le placo-plâtre qui recouvrait les murs du rez-de-chaussée, a découvert une fissure très importante au niveau du mur intérieur est de sa maison d’habitation, au niveau de l’agrandissement.
Suivant constat d’huissier de justice du 12 avril 2018, M. [E] [K] a fait constater l’existence d’une fissure conséquente dans l’une des pièces attenantes à la maison qui avait fait l’objet de travaux d’extension.
Par ordonnance du 21 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, saisi à cette fin par M. [E] [K], a ordonné une expertise judiciaire, et a désigné M. [D] [Y] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 avril 2019.
Par acte du 20 janvier 2020, M. [E] [K] a fait assigner M. [M] [S] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de le voir condamner au paiement du coût des travaux de reprise des désordres et à indemniser son préjudice de jouissance sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire du 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
— déclaré M. [M] [S] tenu de garantir les vices cachés affectant l’immeuble acquis par M. [E] [K] situé [Adresse 1] au titre de la garantie des vices cachés,
— condamné M. [M] [S] à payer à M. [E] [K] la somme de 161 707,12 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise,
— condamné M. [M] [S] à payer à M. [E] [K] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— débouté M. [E] [K] de sa demande de préjudice moral,
— condamné M. [M] [S] à verser à M. [E] [K] une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [M] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [M] [S] aux dépens en ce compris les frais d’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire,
— rejeté les prétentions plus amples ou contraires,
— écarté l’exécution provisoire, sauf à la maintenir uniquement à hauteur de la somme de 7 839,15 euros au titre des indemnités pour mesures provisoires pour les travaux de reprise.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu que :
— l’existence des désordres retenus par l’expert judiciaire n’est pas contestée par les parties ;
— il n’est pas davantage contesté que les désordres sont apparus antérieurement à l’acquisition du bien par M. [E] [K] et antérieurement à l’acquisition par Mme [L] [P] ;
— les vices n’étaient pas apparents pour M. [E] [K] et Mme [L] [P], puisque ceux-ci ne sont pas spécialistes du bâtiment ; le rapport d’expertise a retenu que les désordres étaient dissimulés sous des plaques de placo-plâtre en mur et plafond ;
— l’impropriété du bien à son usage est caractérisée par la gravité des vices retenue par l’expert judiciaire ;
— il en résulte que les désordres litigieux constituent des vices cachés ;
— la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente de M. [M] [S] à Mme [L] [P] ne peut trouver à s’appliquer, dès lors qu’il ressort des éléments versés au débat que si l’extension était bien réalisée lors de l’acquisition du bien par M. [M] [S], ce dernier a effectué des travaux de réhabilitation concernant les murs, la couverture, le sol et une ouverture plus grande avec baie vitrée et que M. [M] [S] est un professionnel du bâtiment (artisan plâtrier et en maçonnerie), de sorte qu’il a nécessairement eu connaissance des désordres affectant le bien lorsqu’il a réalisé les travaux litigieux ;
— en tant que vendeur considéré comme professionnel, M. [M] [S] est tenu de tous les dommages et intérêts envers M. [E] [K], qui est par conséquent fondé à solliciter le paiement du coût des travaux de nature à remédier aux vices constatés, et ce pour un montant total de 161 707,12 € TTC tel que retenu par l’expert judiciaire, en ce compris les mesures conservatoires, M. [M] [S] ne produisant aucun autre devis susceptible de minorer cette somme ;
— les désordres dans la partie extension affectant la solidité de l’ouvrage et ayant engendré un défaut d’isolation en raison de la fissure, M. [E] [K] justifie avoir subi un préjudice dans la jouissance de sa maison d’habitation, et ce d’autant qu’il a été dans l’impossibilité d’occuper cette partie du bien pour des raisons de sécurité ;
— en revanche, la demande de M. [E] [K] au titre de son préjudice moral ne peut aboutir, dès lors que la mauvaise foi ou la légèreté blâmable de M. [M] [S] dans l’exercice de son droit de se défendre ne sont pas caractérisées.
Par déclaration du 12 mars 2024, M. [M] [S] a relevé appel de ce jugement, le critiquant dans l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [K] de sa demande de préjudice moral.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement de M. [E] [K] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour faute d’exécution du jugement dont appel assorti de l’exécution provisoire, M. [M] [S] s’étant, en cours d’incident, acquitté des causes du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, M. [M] [S], appelant, demande à la cour :
À titre principal,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [E] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [E] [K] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SEALAS Junqua Lamarque,
À titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer une somme de 161 707,12 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise,
Statuant à nouveau,
— fixer à 4 000 euros le montant des dommages et intérêts pour le coût de la démolition,
À titre infiniment subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer une somme de 161 707,12 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise,
Statuant à nouveau,
— fixer à 50 000 euros le montant des dommages et intérêts pour les travaux de reprise,
— condamner M. [E] [K] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SEALAS Junqua Lamarque.
Au soutien de ses demandes, M. [S] fait valoir que :
— s’il n’est pas contestable, en lecture du rapport d’expertise, que la maison est atteinte d’un vice rédhibitoire, cela ne saurait suffire à emporter sa condamnation ;
— en effet, il peut se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés stipulée dans son acte de vente du bien à Mme [P], dès lors qu’il démontre que l’extension affectée du vice a été construite avant qu’il acquiert le bien, qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’il avait connaissance du vice, lequel a pu apparaître postérieurement aux travaux d’aménagement qu’il a réalisés et qu’il ne peut être qualifié de vendeur professionnel, ne se livrant pas de manière habituelle à la vente de biens immobiliers ;
— le préjudice moral allégué par M. [K] n’est pas fondé ;
— à titre subsidiaire, M. [K] ne saurait obtenir le paiement du coût des travaux de reconstruction, dès lors que les conditions d’une reconstruction à l’identique (article L. 111-15 du code de l’urbanisme) ne sont pas réunies ;
— à titre infiniment subsidiaire, certains postes de réparation réclamés par M. [K] ne sont pas justifiés (fondations profondes en micropieux, dont il n’est pas démontré qu’elles soient utiles) et le prix de reconstruction retenu dépasse les prix du marché.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, M. [E] [K], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
> déclaré M. [M] [S] tenu de garantir les vices cachés affectant l’immeuble qu’il a acquis à [Localité 5],
> condamné M. [M] [S] à lui payer la somme de 161 707,12 euros de dommages intérêts au titre des travaux de reprise,
> condamné M. [S] à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> débouté M. [M] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
> condamné M. [S] aux dépens en ce compris les frais d’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
> a condamné M. [M] [S] à lui payer à la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
> l’a débouté de sa demande de préjudice moral,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [M] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [M] [S] à payer à lui payer la somme de 10 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner M. [M] [S] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral,
Et y ajoutant,
— condamner M. [M] [S] à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [S] au règlement des aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [K] fait valoir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil que :
— les désordres constatés constituent des vices cachés, dès lors qu’ils sont antérieurs à l’acquisition du bien, inhérents à la chose et compromettent son usage ; que ces désordres étaient cachés lors des ventes respectives à Mme [L] [P] et à M. [E] [K], qui ne sont pas professionnels du bâtiment ;
— ces désordres engagent la responsabilité de M. [M] [S], dès lors qu’il est à tout le moins à l’initiative de lourds travaux affectés de malfaçons, qu’il avait donc connaissance des vices et qu’il ne peut se prévaloir de la clause exclusive de garantie, en sa qualité de professionnel (artisan plâtrier et en maçonnerie) ayant réalisé les travaux affectés de malfaçons. En tout état de cause, il a fait preuve d’une mauvaise foi avérée puisqu’il ne pouvait ignorer l’état de la bâtisse quand il a recouvert les désordres de placo-plâtre ;
— le montant des travaux de reprise a été arrêté par l’expert judiciaire, certes avec des hypothèses hautes mais il y a plus de six ans, les prix ayant largement augmenté depuis et se justifie également par les spécificités du terrain. M. [S] ne produit aucun devis susceptible de minorer le chiffrage retenu par l’expert judiciaire ;
— même si les micropieux n’étaient pas nécessaires, le montant validé par l’expert judiciaire compensera l’augmentation des prix au cours des dernières années,
— il subit un préjudice de jouissance depuis l’achat litigieux, résultant de l’absence de sécurisation et d’isolation de la partie de la maison concernée par les désordres, de la contrainte de faire réaliser des travaux conservatoires et de l’incertitude quant à la reconstruction de son bien, aucune autorisation n’ayant été délivrée pour sa construction ;
— il subit en outre un préjudice moral du fait de la mauvaise foi et de l’acharnement de M. [S] pour faire traîner la procédure et se soustraire à ses obligations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
La garantie des vices cachés suppose la réunion des conditions suivantes : le vice doit être grave et rendre le bien impropre à l’usage prévu ; il doit être caché ; il doit être antérieur à la vente.
En l’espèce, il n’est pas contesté que lors de la vente conclue entre M. [K] et Mme [P] le 30 mars 2017, aucune fissure n’était apparente au niveau du mur intérieur est du rez-de-chaussée de l’immeuble.
Aucune constatation de cet ordre ne figure dans l’acte authentique que produit M. [K] (sa pièce n°1). Cette dernière, qui était présente à la première réunion d’expertise, le 14 septembre 2018, a d’ailleurs indiqué n’avoir jamais effectué de travaux, ni habité la maison, essentiellement destinée à la location.
M. [K] a découvert dans le courant du mois d’octobre/novembre 2017 une fissure très importante au niveau du mur intérieur est de son bien, lorsqu’il a retiré du placo-plâtre qui recouvrait les murs du rez-de-chaussée. Il a découvert en outre l’existence d’une autre fissure de taille moindre au niveau du mur ouest. Il a fait constater ces désordres par un huissier le 12 avril 2018 (cf sa pièce n°3 – constat d’huissier du 12 avril 2018).
L’expertise judiciaire du 12 avril 2019 confirme l’existence de ces désordres. Ainsi, l’expert a mis en évidence que des travaux d’agrandissement sur la terrasse ont été édifiés indépendamment des règles de l’art et présentent de nombreuses et graves malfaçons affectant la solidité de l’ouvrage :
— 'absence de fondations suportant les murs de la construction, ces derniers étant posés sur une chape de piètre qualité ;
— briques posées non horizontalement et de façon très irrégulière ;
— charpente présentant un montage incohérent (…)
— fissure importante de 24 millimètres entre l’agrandissement réalisé et l’habitation existante mesurée lors de l’accedit du 14 septembre 2018 ;
— cette même fissure est mesurée lors de l’accedit du 21 décembre et n’a subi aucune évolution entre les deux mesures ;
— la construction sur terrasse est soutenue par un mur de soutènement très endommagé ;
— on remarque un intérieur entièrement revêtu de plaques de placoplatre, en murs et plafond'.
En page 26 de son rapport, l’expert a notamment relevé que 'l’enduit extérieur a été tout récemment réalisé sur l’extension, au vu des traces d’enduit projeté qui s’est répandu sur le sol en terre, en périphérie du garage et que l’intérieur est entièrement revêtu de plaques de placoplâtre en murs et plafond'.
L’expert a considéré, au vu de l’ensemble de ces désordres, que des 'mesures conservatoires s’imposent pour venir renforcer le mur de soutènement, puis seule la démolition et la reconstruction de l’ouvrage édifié sur terrasse sont envisageables'.
Concernant l’antériorité des désordres, l’expert judiciaire indique que ces travaux de construction sur terrasse n’ont pas été cadastrés et qu’ils ont été réalisés antérieurement à l’acquisition de Mme [P]. Il ajoute qu’une photo aérienne de 2007 laisse entrevoir la terrasse non couverte, contrairement à 2018 où apparaît la construction. L’expert en déduit que M. [S] ayant acquis le bien litigieux en 2006, c’est bien pendant cette période comprise entre 2006 à 2013 que les travaux litigieux ont été effectués.
Ainsi, et comme l’a justement relevé le premier juge, les désordres constatés par l’expert constituent des vices cachés, dès lors qu’ils sont antérieurs à la vente conclue entre M. [K] et Mme [P], qu’ils sont graves en ce qu’ils affectent la solidité de l’ouvrage et qu’ils ont été dissimulés sous des plaques de placo-plâtre. Le jugement doit en conséquence être confirmé sur ce point.
Sur la clause exclusive de garantie
Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Toutefois, le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés (Civ. 3e, 19 octobre 2023).
Au cas précis, l’acte authentique du 21 février 2013 conclu entre M. [S] et Mme [P] contient en page 11 une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés libellée en ces termes :
'le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à raison, notamment de fouilles ou excavations qui auraient pu être partiquées et de tous éboulements qui pourraient intervenir, des vices de construction, qu’ils soient apparents ou cachés (…), le tout sauf dans l’hypothèse où le vendeur aurait la qualité de professionnel de l’immobilier'.
M. [S] conteste avoir construit l’extension litigieuse et estime qu’il n’est pas possible d’écarter la clause de non-garantie des vices cachés. Il assure que cette extension existait déjà avant qu’il acquiert le bien et produit pour en justifier un diagnostic immobilier établi le 13 septembre 2005 déjà produit en première instance. La cour observe à l’instar du premier juge qu’il ressort de ce diagnostic que l’agrandissement de la terrasse a bien été réalisé antérieurement à l’acquisition du bien par M. [S].
Pour autant, si M. [S] n’a pas réalisé l’extension de la terrasse, c’est lui qui a effectué entre 2007 et 2013 les travaux de réhabilitation litigieux. Cela est clairement mis en évidence par l’expertise judiciaire : l’expert, en page 37 de son rapport, relève que 'les travaux d’extension, objets du litige, ont bien été réalisés dans la période s’étendant de 2006 à 2013, lorsque M. [S] était propriétaire du bien'. Il a noté par ailleurs que M. [S] est acteur des métiers du bâtiment, en tant qu’artisan en maçonnerie et plâtrerie et qu’au cours du déroulement des opérations d’expertise, ce dernier, qui a pourtant été sollicité pour fournir l’autorisation d’urbanisme ou, à défaut des factures de matériaux, n’a jamais répondu et n’a donné les documents réclamés.
Ainsi, au regard de ces constatations expertales, non utilement remises en cause par l’appelant, la cour confirmera le jugement entrepris qui a, à juste titre, condamné M. [S], au vu des devis produits, à verser à M. [K] la somme totale de 161 707,12 euros au titre des travaux de reprise, en considérant à bon droit que ce dernier avait réalisé lui-même les travaux de réhabilitation portant notamment sur l’enduit extérieur et les murs, en revêtant de plaques de placoplâtre murs et plafond, travaux de nature à dissimuler la fissure existante, qu’il a nécessairement eu connaissance des désordres affectant le bien et qu’il ne peut se prévaloir en conséquence de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés.
Sur la réparation des préjudices
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a accordé à M. [E] [K] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, du fait des malfaçons affectant la solidité de l’ouvrage, du défaut d’isolation en raison de la fissure et de l’impossibilité d’occuper cette partie du bien d’environ 25 m2 pour des raisons de sécurité.
M. [K] sollicite l’infirmation de la décision querellée sur ce point et réclame la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Il soutient d’une part qu’il subit un tel préjudice depuis l’achat du bien litigieux, aux motifs que la partie de la maison dont les travaux n’ont pas été effectués dans les règles de l’art n’était ni sécurisée ni isolée, ce qui a entraîné des températures extrêmement basses dans le domicile. Il ajoute que, alors qu’il pensait pouvoir jouir pleinement de son bien immobilier, il a été contraint de renoncer à habiter une partie de la maison. Par ailleurs, il fait observer qu’il s’est vu contraindre de réaliser des travaux au titre de mesures conservatoires, afin de sécuriser la bâtisse et de l’isoler au mieux en attendant l’issue de la procédure en cours. Il relève que son préjudice de jouissance existe depuis le jour où il a pris possession du bien immobilier, qu’il perdure encore aujourd’hui et qu’il ne prendra fin que lorsque l’extension sera reconstruite.
En réponse, pour demander à la cour de débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts, M. [S] fait valoir de manière générale qu’il ne peut être tenu responsable au titre de la garantie des vices cachés. Il conteste avoir édifié personnellement l’extension sur la terrasse.
La responsabilité de M. [S] ayant été retenue par les faits qui lui sont imputés au titre de la garantie des vices cachés, celui-ci est tenu de réparer l’entier préjudice qui en découle subi par M. [K].
Il convient de confirmer le jugement sur ce point, le tribunal ayant justement apprécié le préjudice de jouissance subi par M. [K].
Sur le préjudice moral
Pour débouter M. [K] de sa demande de préjudice moral, le tribunal a considéré que la mauvaise foi ou la légèreté blâmable de M. [M] [S] dans l’exercice de son droit de se défendre n’étaient pas caractérisées.
En cause d’appel, M. [K] sollicite l’infirmation de la décision querellée sur ce point et réclame la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, dû à l’acharnement de celui-ci pour faire traîner la procédure et se soustraire à ses obligations. Il fait valoir notamment que M. [S] n’a cessé de saisir le tribunal et la cour d’appel de multiples incidents parfaitement infondés et pour lesquels il a toujours été débouté.
M. [S] considère que M. [K] n’a subi aucun préjudice moral. Il conteste avoir eu la volonté de faire traîner la procédure et fait observer qu’il a versé la somme réclamée par l’exécution provisoire du jugement d’un montant de 7 839,15 euros le 5 août 2024.
M. [K] ne rapportant pas davantage la preuve en cause d’appel du préjudice moral subi, il sera débouté de sa demande sur ce point et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
M. [M] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à M. [E] [K] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle qui lui a déjà été allouée à ce titre en première instance.
La demande de M. [M] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 7 février 2024,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [S] de toutes ses demandes,
Condamne M. [M] [S] aux entiers dépens d’appel,
Condamne M. [M] [S] à verser à M. [E] [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel,
Le déboute de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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