Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 12 mars 2026, n° 25/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 janvier 2025, N° 24/02745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3R5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DE DÉSISTEMENT
DU 12 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/02745
Jugement du tribunal judiciaire juge de l’execution de rouen du 08 janvier 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. ATEM +
immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 789 620 523
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (76)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
Madame [F] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (76)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Mme HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2025 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a':
liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Rouen par jugement du 23 février 2022 à la somme de 20 000 euros';
condamné la SARL ATEM + à payer à M. [D] [Y] et Mme [F] [T] épouse [Y] la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision';
condamné la SARL ATEM + aux entiers dépens';
condamné la SARL ATEM + à payer à M. [D] [Y] et Mme [F] [T] épouse [Y] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
rejeté tout autre demande.
Par déclaration du 20 janvier 2025, la SARL ATEM + a formé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
Exposé des prétentions et des moyens des parties
Dans ses dernières conclusions de désistement transmises le 18 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens, la SARL ATEM + demande à la cour':
— constater le désistement d’appel de la SARL ATEM+';
— constater l’accord des parties pour que chacune conserve à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés devant la cour.
De leur côté, M. [D] [Y] et Mme [F] [T] épouse [Y], dans leurs conclusions de désistement transmises le 18 décembre 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, demandent à la cour de':
— constater le désistement de l’appel par la société ATEM +';
— donner acte à M. [D] [Y] et Mme [F] [T] épouse [Y] qu’ils acceptent ce désistement et se désistent de l’appel incident qu’ils ont formulé devant la cour d’appel de Rouen';
— donner acte aux parties que chacune conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens d’appel qu’elle a pu exposer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Il convient de constater le désistement de la SARL ATEM + qui est accepté par M. [D] [Y] et Mme [F] [T] épouse [Y], ce qui le rend parfait et met fin à la présente instance.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera à sa charge les dépens qu’elle a pu engager, ainsi que les différents frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’extinction d’instance d’appel concernant le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 8 janvier 2025 par l’effet du désistement de la SARL ATEM +';
Déclare ce désistement parfait';
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a pu engager, ainsi que les différents frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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