Irrecevabilité 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 4 mars 2025, n° 24/04663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 24/04663 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VC2M
M. [E] [K] [B]
C/
M. [I] [M] [V] [N]
Mme [U] [C] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 4 MARS 2025
Le quatre mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du trois février deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [E] [K] [B]
né le 19 Novembre 1989 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [I] [M] [V] [N]
né le 15 Novembre 1978 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [U] [C] épouse [N]
née le 20 Décembre 1985 à [Localité 6] (CAMEROUN)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 4 juillet 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige et qui a :
— débouté M. [B] de son entière demande,
— condamné M. [B] aux dépens,
— rejeté la demande de frais irrépétibles formée par M. [B],
— condamné M. [B] à payer à M. et Mme [N] la somme de 2.000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du 7 août 2024 de M. [B] ;
Vu les conclusions d’incident de M. et Mme [N], intimés, du 14 novembre 2024 puis du 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter et par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— juger et déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [B] faute de qualité et d’intérêt à agir,
— juger et déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. [B] tant sur le fond que sur l’incident faute de qualité et d’intérêt à agir et prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d’appel,
— juger et déclarer irrecevables l’ensemble des demandes présentées par M. [B] tant au fond (et notamment les demandes tendant à voir écarter la clause d’exclusion de garantie, à voir juger la vente entachée d’un vice caché, à voir condamner les concluants à restitution d’une partie du prix de vente, à les voir condamner à dommages et intérêts, aux frais irrépétibles et dépens etc') que devant le conseiller de la mise en état (demandes de communication de pièces sous astreinte, demandes de condamnations aux frais irrépétibles et dépens) faute d’intérêt et de qualité à agir,
— débouter en tous cas M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [B] à verser aux concluants la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident de M. [B], appelant, du 25 octobre 2024, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
— condamner M. et Mme [N] à communiquer, sous astreinte provisoire de 100 € dont il conservera la liquidation, par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, pendant un délai de 3 mois les pièces suivantes :
— le contrat de construction conclu avec Invest’Ty (Mikit),
— le procès-verbal de réception,
— la réservation des lots restés à la charge du maitre d’ouvrage,
— la notice descriptive,
— condamner M. et Mme [N] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [N] aux entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident de M. [B] du 6 janvier 2025 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. et Mme [N] de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir juger irrecevable comme dépourvu d’intérêt et de qualité à agir M. [B] en son appel,
— débouter M. et Mme [N] de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir juger irrecevable comme dépourvu d’intérêt et de qualité à agir M. [B] en ses conclusions sur le fond et sur l’incident,
— débouter M. et Mme [N] de leur demande de caducité de la déclaration d’appel.
— juger M. [B] recevable et bien fondé en sa demande de production de pièces sous astreinte à l’encontre de M. [B].
— condamner M. et Mme [N] à communiquer, sous astreinte provisoire de 100 € dont il conservera la liquidation, par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, pendant un délai de 3 mois les pièces suivantes :
— le contrat de construction conclu avec Invest’Ty (Mikit),
— le procès-verbal de réception,
— la réservation des lots restés à la charge du maitre d’ouvrage,
— la notice descriptive.
— condamner M. et Mme [N] à verser à M. [B] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [N] aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de M. [B] du 27 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter et par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. et Mme [N] de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir juger irrecevable comme dépourvu d’intérêt et de qualité à agir M. [B] en son appel,
— débouter M. et Mme [N] de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir juger irrecevable comme dépourvu d’intérêt et de qualité à agir M. [B] en ses conclusions sur le fond et sur l’incident,
— débouter M. et Mme [N] de leur demande de caducité de la déclaration d’appel.
— juger M. [B] recevable et bien fondé en sa demande de production de pièces sous astreinte à l’encontre de M. [B].
— condamner M. et Mme [N] à communiquer, sous astreinte provisoire de 100 € dont il conservera la liquidation, par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, pendant un délai de 3 mois les pièces suivantes :
— le contrat de construction conclu avec Invest’Ty (Mikit),
— le procès-verbal de réception,
— la réservation des lots restés à la charge du maitre d’ouvrage,
— la notice descriptive.
— condamner M. et Mme [N] à verser à M. [B] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [N] aux entiers dépens de l’incident ;
SUR CE,
1) Sur la qualité et l’intérêt à agir de M. [B]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»
L’article 32 du même code prévoit que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.»
De plus, il est de jurisprudence constante de considérer que l’intérêt pour agir doit être né et actuel au jour où l’action est exercée, indépendamment des événements postérieurs (Cass. 3e civ., 8 décembre 2010, n°09/70636).
Ainsi, la jurisprudence rappelle que la revente d’un bien pendant une action en justice ne prive pas le vendeur intermédiaire de son droit d’agir lorsqu’il présente pour lui un intérêt direct et certain ce dont il s’évince que le vendeur intermédiaire conserve qualité et intérêt à agir dans le cadre d’une action estimatoire pour obtenir réparation d’un préjudice qui lui est personnel (Cour d’appel de Toulouse, 27 juin 2023, n° 20/01633 et Cour d’appel de Nîmes, 20 décembre 2018, n° 17/01728).
M. [B] soutient que l’assignation en référé a été délivrée le 6 novembre 2018, que l’assignation au fond a quant à elle été délivrée le 9 décembre 2021 et qu’enfin, la vente de sa maison a été régularisée le 6 mai 2022 ce dont il découle qu’il était encore propriétaire de la maison lors des actes introductifs d’instance.
M. [B] ajoute que la vente intervenue n’a aucun impact sur la qualité et l’intérêt à agir de ce dernier, encore propriétaire de la maison lors des actes introductifs d’instance et qu’il a subi un préjudice lors de la revente de la chose affectée d’un vice caché.
En effet, il soutient que son préjudice persiste car l’acte de vente du 6 mai 2022 fait mention d’une impropriété à destination justifiant qu’il ait dû effectuer une baisse du prix de vente de 30.000 € par rapport au prix d’achat en 2017 durant une période où les prix étaient pourtant en pleine augmentation.
M. et Mme [N] soutiennent quant à eux que M. [B] n’a plus qualité et intérêt à agir faute pour ce dernier d’être encore propriétaire du bien litigieux.
En effet, ils affirment d’une part que M. [B] s’est bien gardé de les informer de ce que le bien avait été vendu le 6 mai 2022 et d’autre part que M. [B] n’avait plus qualité et intérêt à agir pour interjeter appel et, a fortiori, pour exercer une action estimatoire, laquelle consiste pour l’acquéreur à se faire rendre une partie du prix de vente tout en gardant la chose, mais cela suppose néanmoins que M. [B] soit encore propriétaire.
En l’espèce, nonobstant la vente du bien litigieux le 6 mai 2022, il s’avère que M. [B] avait bel et bien qualité et intérêt à agir le jour où l’action a été exercée, tant pour l’assignation en référé qu’au fond, et que la vente postérieurement intervenue est indifférente et ne remet nullement en cause son droit d’agir lors de la présente procédure d’appel.
En effet, la qualité de vendeur intermédiaire acquise par M. [B] à la suite de la vente du bien ne le prive pas de son droit d’agir dès lors que ledit droit présente pour lui un intérêt direct et certain à obtenir réparation de son préjudice personnel qu’il impute à la baisse du prix de vente découlant d’un vice caché affectant le bien, ce dont il s’évince que M. [B] conserve qualité et intérêt à agir dans le cadre de son action estimatoire.
La demande de M. et Mme [N] tendant à ce que soit déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. [B] ne pourra qu’être écartée.
2) Sur la demande de production de pièces
L’article 133 du code de procédure civile dispose que « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »
L’article 134 du même code prévoit que « Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication. »
La jurisprudence rappelle que la demande de production de pièces doit porter sur des documents déterminés et désignés limitativement (Cass. 2e civ., 15 mars 1979, n° 77/15381), et dont la production a pour objectif la sauvegarde d’un droit et est de nature à éclairer le litige (Cass. 1er civ., 6 novembre 1990, n° 89/15246).
Ainsi, l’existence des documents dont la production est demandée doit être, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable (Cass. 2e civ., 17 novembre 1993, n° 92/12922).
Dès lors, lorsqu’une nouvelle communication de pièces est demandée en cause d’appel, le juge ne peut pas refuser de l’ordonner s’il entend fonder sa décision sur ces pièces (Cass. 2e civ., 13 janvier 1993, n° 91/12237), notamment lorsqu’il est fait démonstration de ce que ladite communication permettrait de prouver inéluctablement la prétention de la partie qui en fait la demande (Cass. 3e civ., 15 juin 1976, n° 75/10759).
M. [B] soutient qu’il a, par une première sommation de communiquer les pièces du 30 août 2024 et une seconde sommation du 16 septembre 2024, sollicité de M. et Mme [N] que lui soient communiqués les documents suivants :
— le contrat de construction conclu avec Invest’Ty (Mikit),
— le procès-verbal de réception,
— la réservation des lots restés à la charge du maitre d’ouvrage,
— la notice descriptive.
Il ajoute que M. et Mme [N] sont restés silencieux quant à ladite demande de production de pièces, alors qu’elles permettraient de déterminer avec précision les travaux laissés à la charge des maîtres d’ouvrage dans le cadre de la construction de la maison, notamment s’agissant des travaux de plomberie qui sont la source principale d’infiltrations.
M. et Mme [N] soutiennent quant à eux que ce n’est qu’en cause d’appel, six ans et demi après le début du litige, que M. [B] sollicite la communication sous astreinte des pièces, et que ce dernier savait pertinemment que le temps qui passe rendrait d’autant plus difficile ladite communication par M. et Mme [N].
Ils ajoutent que M. [B] ne pouvait ignorer que le nom du constructeur était Invest’Ty, et dont le nom commercial est Maisons Mikit, eu égard d’une part, au plan de la maison adressé par M. [B] par le biais de son avocat le 29 avril 2019, sur lequel figure le nom du constructeur, et d’autre part, à l’acte de vente du bien à M. [B], qui comporte en son annexe le certificat de garantie dommages ouvrage faisant apparaître aussi le nom du constructeur.
M. et Mme [N] considèrent qu’ils n’ont jamais dissimulé qu’une partie des lots restait à la charge du maitre d’ouvrage, car le contrat de vente mentionne que 'la construction est livrée terminée à l’exclusion des lots qui restent à charge du maître d’ouvrage, conformément au contrat de construction.'
M. et Mme [N] affirment qu’ils ne sont plus en mesure de fournir les documents demandés malgré les nombreuses demandes de communication restées infructueuses qu’ils ont effectuées auprès de divers organismes, que le délai légal de conservation desdits documents sollicités est largement dépassé et qu’enfin, lesdites pièces ne sont pas indispensables à la résolution du litige.
En l’espèce, le premier juge a considéré que M. [B] n’avait pas suffisamment rapporté la preuve que M. et Mme [N] avaient connaissance des désordres d’humidité résultant de trois sources de fuite.
C’est en cause d’appel que M. [B] sollicite auprès des consorts [N] la production des pièces suivantes :
— le contrat de construction conclu avec Invest’Ty (Mikit),
— le procès-verbal de réception,
— la réservation des lots restés à la charge du maitre d’ouvrage,
— la notice descriptive.
Il s’agit de documents déterminés et désignés limitativement qui permettent d’éclairer le litige, notamment sur les travaux de second 'uvre tel que la plomberie.
M. et Mme [N] affirment être dans l’incapacité de produire lesdits documents et ce, nonobstant les nombreuses demandes de communication qu’ils ont effectuées auprès de divers organismes.
Or, les documents demandés par M. [B] sont des documents dont la fourniture par le vendeur peut être normalement attendue de la part de l’acquéreur et qui sont d’une importance capitale pour la détermination du rôle des maîtres d’ouvrage dans la construction de la maison et tout particulièrement des travaux de plomberie.
Dès lors, la conservation des documents litigieux ne peut être négligée, a fortiori, en cas de construction d’une maison individuelle de type 'mikit', ce dont il s’évince que l’existence des documents dont la production est demandée est vraisemblable.
Les documents permettront d’apprécier le rôle potentiel de M. et Mme [N] dans la réalisation des travaux – notamment ceux restés à leur charge, dont ils ne peuvent qu’avoir la connaissance – et de démontrer s’ils avaient ou non connaissance du vice à l’origine du litige.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [B] tendant à voir condamner M. et Mme [N] à communiquer, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de cette ordonnance, pendant un délai de 5 mois, les documents suivants :
— le contrat de construction conclu avec Invest’Ty (Mikit),
— le procès-verbal de réception,
— la réservation des lots restés à la charge du maitre d’ouvrage,
— la notice descriptive,
et ce sans réservation du contentieux de l’astreinte.
3) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, M. et Mme [N] supporteront les dépens de l’incident.
Enfin, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,
Rejette la demande de M. et Mme [N] tendant à ce que soit déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. [B] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
Condamne M. et Mme [N] à communiquer à M. [B] sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance pendant un délai de 5 mois les documents suivants :
— le contrat de construction conclu avec Invest’Ty (Mikit),
— le procès-verbal de réception,
— la réservation des lots restés à la charge du maitre d’ouvrage,
— la notice descriptive,
Dit n’y avoir lieu à se réserver le contentieux de l’astreinte,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles,
Condamne M. et Mme [N] aux dépens de l’incident,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE
LA MISE EN ÉTAT
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