Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 mars 2026, n° 24/01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°118
N° RG 24/01937 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDJY
[M]
C/
[Q]
S.A.S. SAS [D] [K]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01937 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDJY
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1].
APPELANT :
Monsieur [E] [M]
né le 26 Mars 1977 à [Localité 2] (41)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Aurélie NOUREAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES, substituée par Me Yves-Noël GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMES :
Monsieur [I] [Q]
né le 03 Janvier 1997 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Réputée contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [E] [M] a acquis le 24 mai 2021 de M. [I] [Q], (exerçant une activité d’achat, revente, reprise de véhicules automobiles d’occasion) un véhicule automobile Volkswagen Multivan pour un prix de 10 500 euros (avec reprise de l’ancien véhicule pour 2000 euros). Il était indiqué que le véhicule avait plus de 300 000 km.
Le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique réalisé le 29 mars 2021 par la société [D] [K] ([K]) qui avait relevé 5 défaillances mineures : jeu anormal dans la direction, capuchon anti poussière détérioré, panneau de carrosserie endommagés portes et poignées, siège défectueux ou mal fixé. Le véhicule avait parcouru 235 345 km.
Ayant constaté des anomalies sur le trajet retour, M. [M] a montré le véhicule à son garagiste qui l’a estimé dangereux au regard notamment de son degré de corrosion.
Il a fait réaliser un contrôle technique volontaire le 14 juin 2021.
Le contrôleur a constaté le 14 juin 2021 9 défaillances majeures.
M. [M] a fait diligenter une expertise amiable. L’expert a convoqué le vendeur par lettre recommandée, vendeur qui a signé l’accusé de réception le 8 novembre 2021.
Les opérations se sont déroulées le 19 novembre 2021 alors que le véhicule avait parcouru 238 467 km et en présence du seul contrôleur technique.
L’expert a indiqué que les réparations nécessaires étaient importantes, qu’elles avoisinaient la valeur d’achat du véhicule, que les défauts rendaient le véhicule impropre à son usage, existaient à la date de la vente.
Le 6 mars 2022, M. [M] a acheté un autre véhicule pour un prix de 3500 euros.
Par actes du 5 avril 2022, M. [M] a fait assigner M. [Q] et la société [K] devant le tribunal judiciaire de Saintes aux fins de :
— voir prononcer la résolution de la vente,
— condamner le vendeur à lui restituer le prix,
— condamner solidairement le vendeur et le contrôleur technique à lui payer les sommes de 1044,66 euros au titre des frais exposés, 5000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
M. [Q] a conclu au débouté, a soutenu que le véhicule avait été entretenu et soumis à contrôle technique, que l’existence de vices cachés au moment de la vente n’était pas avérée.
Il estimait que le rapport d’expertise amiable était imprécis relativement à la date d’apparition des désordres, que l’essai routier de 6 km avait été concluant. Il rappelait que M. [M] avait acquis un véhicule d’occasion âgé de 20 ans.
La société [K] a offert de régler la somme de 1044,46 euros et a conclu au débouté pour le surplus.
Par ordonnance du 7 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le vendeur. Il a retenu que le vendeur exerçait une activité de vente de véhicules d’occasion, que l’annonce avait été postée sur le site Le bon coin et sur la page facebook de sa société dénommée Adem Autos 03, que la vente avait été accompagnée de la reprise du véhicule de l’acheteur caractérisant ainsi le caractère professionnel de l’opération, qu’ainsi la vente était une vente entre un professionnel et un consommateur.
Par jugement contradictoire en date du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saintes a condamné la SAS [D] [K] à payer à Monsieur [E] [M] les sommes de 1044,66 euros et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la résolution de la vente
M. [M] se prévaut d’un procès-verbal de constat amiable en date du 19 novembre 2021 et d’un rapport d’expertise amiable, des procès-verbaux de contrôle technique des 23 mars et 14 juin 2021.
Ces pièces ne figurent pas au dossier remis au tribunal (à l’exception des pièces 2 à 6 et 10).
Le demandeur échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe d’établir un vice caché préexistant à la vente et le rendant impropre à son usage, les pièces utiles ne se trouvant pas d’avantage dans les dossiers des défendeurs.
— sur les demandes dirigées contre le contrôleur technique
La société [K] reconnaît sa responsabilité depuis l’expertise amiable.
Elle admet que le contrôle technique était erroné, que cela ait pu tromper l’acquéreur même si l’usage et la pérennité d’un véhicule ayant parcouru plus de 300 000 km au moment de l’achat posaient nécessairement question.
La société [K] sera condamnée à payer la somme de 1044,66 euros conformément à son offre. Cette somme recouvre les frais d’expertise amiable, de mutation de carte grise, du second contrôle technique.
LA COUR
Vu l’appel en date du 2 août 2024 interjeté par M. [M]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2024, M. [E] [M] a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article L. 211-1 du code de la consommation
Vu les articles 1240 et suivants, 1641 et suivants du Code civil,
— INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES en date du 5 juillet 2024 en ce qu’il a condamné la SAS [D] [K] à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 1044,66 € et en ce qu’il a rejeté les autres demandes.
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqué,
DIRE que le véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] est affecté de vices cachés
— PRONONCER la résolution du contrat de vente du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] -
— CONDAMNER M.[Q] [I], vendeur professionnel du véhicule en cause à verser à M. [M] la somme de 10.500€uros à titre de restitution du prix d’achat du véhicule ;
— CONDAMNER M. [Q] [I], sous astreinte de 100 €uros par jour de retard, à reprendre possession du véhicule actuellement immobilisé au domicile de M. [M] et DONNER ACTE à M. [M] de ce qu’il remettra à première demande la carte grise portant rétrocession du véhicule et complétera tout acte de cession
DIRE qu’à défaut pour M. [Q] [I] de reprendre possession du véhicule sous un mois à compter du jugement à intervenir, il pourra être procédé à sa destruction par un professionnel agrée en la matière à la charge du vendeur qui ne se sera pas exécuté ;
DIRE que le vendeur avait connaissance des vices cachés ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement M. [Q] [I] et [D] [K] à payer à M. [M] la somme de 6.225,66 €uros (SIX MILLE DEUX CENT VINGT-CINQ EUROS et SOIXANTE SIX CENTIMES) au titre des frais qu’il a supportés, outre la somme de 6.000 €uros (SIX MILLE EUROS) au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER M. [Q] [I] et [D] [K] à payer la somme de 4.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER M. [Q] [I] et [D] [K] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [M] soutient notamment que :
— Il avait consulté le site Le Bon Coin, avait été intéressé par une annonce postée par M. [Q], vendeur professionnel de véhicules d’occasion.
— La vente est intervenue le 24 mai 2021. Il a déduit du prix la somme de 2000 euros correspondant au prix de cession de son ancien véhicule.
— Aucune facture ne lui a été remise au motif que le vendeur vendait un véhicule qui lui appartenait personnellement.
— Le contrôle technique du 29 mars 2021 mentionnait des défaillances mineures.
— Dès la prise de possession, il a constaté des dysfonctionnements. Le contrôle technique du 7 juin 2021 a relevé des défaillances majeures importantes.
— Le vendeur n’a pas participé à l’expertise amiable.
— Le véhicule présente une vétusté importante, n’est pas viable.
— Il a été repeint. Des masticages grossiers, des maquillages ont été réalisés pour masquer l’étendue de la perforation, de l’oxydation.
— Il existe un risque potentiel d’incendie car le circuit électrique n’est pas correctement isolé.
— Ces défauts non visibles existaient lors de la vente, rendent le véhicule impropre à son usage.
— Il a assigné vendeur et contrôleur technique aux fins de résolution de la vente, restitution du prix et indemnisation des préjudices. Les pièces omises du dossier remis au tribunal avaient été communiquées lors de l’incident devant le juge de la mise en état, avaient été débattues.
— Les frais liés à l’immobilisation sont de 6225,66 euros. Il a dû acheter une voiture pour un coût de 3500 euros, a exposé des frais d’assurance pendant deux ans, a remboursé les intérêts du crédit souscrit pour acquérir le van.
— Il évalue son préjudice de jouissance à la somme de 6000 euros.
— Le contrôleur technique a été négligent, n’a pas rempli ses missions. Il suffit de comparer les deux contrôles techniques réalisés. Le contrôle technique réalisé par la société [K] ne reflétait pas l’état réel du véhicule. Elle a admis sa faute.
— Le tribunal a sous-estimé son préjudice.
Au regard des fautes manifestes et grossières de la société [K], il est fondé à demander la condamnation solidaire du contrôleur technique et du vendeur à l’indemniser.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2024, la sas [D] [K] a présenté les demandes suivantes:
Vu les pièces versées aux débats, l’article 1240 du Code Civil,
— CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES en date 5 juillet 2024, en toutes ses dispositions concernant les obligations de la SAS [D] [K].
— DEBOUTER Monsieur [E] [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la SAS [D] [K], et en particulier de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel.
— CONDAMNER Monsieur [E] [M] à payer la SAS [D] [K] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel de la [D] [K].
A l’appui de ses prétentions, la société [D] [K] soutient notamment que :
— L’appelant a été débouté en première instance pour des motifs qui lui sont imputables.
Le dossier remis au tribunal était incomplet. L’appelant a profité de l’appel pour augmenter ses prétentions à son égard.
— Elle demande la confirmation du jugement, n’a jamais contesté sa responsabilité depuis l’expertise amiable. Le tribunal avait validé son offre qui correspondait aux frais d’expertise amiable, de mutation de carte grise, de contrôle technique volontaire.
Sa prestation incomplète n’est pas la cause de l’état du véhicule.
Les frais et préjudices n’ont cessé d’augmenter depuis l’assignation.
Les préjudices qui lui sont demandés sont sans lien avec sa faute.
Le nouveau véhicule a été acheté avant l’assignation.
Elle a été condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure en première instance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [I] [Q] par acte d’huissier délivré à personne le 23 septembre 2024.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2025.
A l’audience de plaidoirie, le conseiller chargé du rapport a invité les parties à faire par voie de note en délibéré toutes observations éventuelles sur la nature du préjudice causé par la faute du contrôleur technique (perte de chance).
Le conseil de M. [M] a transmis une note le 19 janvier 2026, conclut que le préjudice de son client correspond classiquement à une perte de chance d’acheter le véhicule à un moindre prix, voire ne pas l’acheter, s’étend aux frais et troubles consécutifs.
Le conseil de la société [D] [K] a transmis une note le 20 janvier 2026.
Il convient que le préjudice causé peut être abordé sous l’angle de la perte de chance, considère que la somme offerte est adaptée, estime la demande de solidarité illogique.
SUR CE
— sur les demandes dirigées contre le vendeur
M. [M] fonde ses demandes de résolution de la vente et d’indemnisation sur la garantie des vices cachés.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Selon l’article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil dispose:
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1648 dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
— sur la recevabilité de la demande de résolution de la vente
L’assignation contre le vendeur a été délivrée le 5 avril 2022, moins de deux années après la découverte du vice connu les 14 juin 2021 (contrôle technique volontaire) et 19 novembre 2021 (expertise amiable).
L’action est donc recevable.
— sur l’expertise amiable
M. [M] produit une expertise établie par un technicien qu’il a mandaté, technicien qui a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le vendeur et le contrôleur technique.
M. [Q] a signé l’accusé de réception, mais n’a pas participé aux opérations.
Celui qui se dérobe aux convocations qui lui sont adressées ne peut invoquer le caractère non contradictoire d’une expertise. Elle lui est opposable si elle est versée aux débats et soumise à discussion.
Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande d’une partie dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire.
Il lui appartient de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. L’expertise dite amiable ou officieuse réalisée à la demande d’une seule partie par le technicien désigné par celle-ci peut valoir à titre de preuve dès lors que le principe de la contradiction a été respecté (ch mixte, 28 09 2012 pourvoi n°11-18.710).
M. [Q] en première instance avait critiqué l’expertise unilatérale estimant qu’elle ne démontrait pas l’existence des vices à la date de la transaction.
— sur la résolution de la vente
L’ordonnance du juge de la mise en état du 7 juin 2023 est définitive. Elle a qualifié le vendeur de professionnel de la vente de véhicules d’occasion, retenu que la vente était une vente entre consommateur et professionnel.
M. [M] fonde ses demandes sur le rapport d’expertise unilatéral établi par M. [V] (cabinet Lang& associés).
L’expert conclut que le véhicule est en mauvais état, que le kilométrage réellement parcouru peut être estimé à 363 000 km minimum.
Il constate que des travaux ont été réalisés sur le moteur afin de le rénover, travaux qui ne présentent aucun gage de viabilité, que les tôles constituant le soubassement de la carrosserie sont fortement entamées par une oxydation perforante, que le métal se délite en plusieurs points et que des perforations permettent à l’eau de pluie d’investir les cavités.
Il relève que des masticages ont été réalisés de façon grossière afin de masquer l’étendue de l’oxydation.
La sécurité du véhicule est affectée du fait de l’état d’une ceinture de sécurité et d’un circuit électrique non correctement isolé qui crée un risque d’incendie.
Il constate également des fuites de fluides, un défaut d’étanchéité des soufflets de protection des rotules et des transmissions, que le soubassement est profondément altéré par une oxydation perforante.
Il qualifie ces défauts de non visibles, rendant le véhicule impropre à son usage, indique qu’ils existaient à la date de la vente.
Il relève de plus que le procès-verbal de contrôle technique ne correspondait manifestement pas à l’état réel du véhicule.
M. [M] produit en outre un procès-verbal de contrôle technique volontaire du 14 juin 2021 réalisé alors que le véhicule avait parcouru 237 776 km.
Il relève 9 défaillances majeures, 14 défaillances mineures.
Les défaillances majeures affectent
— les feux de position, les feux de gabarit, les feux d’encombrement,
— l’état et le fonctionnement de la plaque d’immatriculation arrière,
— les capuchons anti-poussière détériorés
— le pare-chocs (mauvaise fixation ou endommagement susceptible de provoquer des blessures), panneau ou élément mal fixé ou endommagé de carrosserie susceptible de provoquer des blessures, modification de la carrosserie présentant un risque
— un plancher mal fixé ou gravement détérioré ARD,
— la ceinture de sécurité endommagée.
Le contrôle technique volontaire a été réalisé alors que le véhicule avait parcouru 2431km depuis le précédent contrôle technique réalisé deux mois avant la vente.
L’expertise a été réalisée alors que le véhicule avait parcouru 3122 km depuis le contrôle technique du 29 mars 2021.
Les éléments de chronologie : moins d’un mois entre la vente et le contrôle technique volontaire, six mois entre la vente et l’expertise, le faible kilométrage parcouru depuis la transaction corroborent les conclusions expertales et démontrent que les vices existaient à la date de la transaction.
Il résulte des éléments précités que M. [M] démontre que M. [Q] lui a vendu un véhicule impropre à son usage ou diminuant tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
La demande de résolution de la vente est donc fondée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— sur les demandes dirigées contre le contrôleur technique
Il est de jurisprudence constante que la mission du contrôleur technique se borne à la vérification sans démontage d’un certain nombre de points limitativement énumérés, que sa responsabilité ne peut être engagée hors cette mission restreinte qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
Il ne peut effectuer un véritable diagnostic sur la dangerosité. Sa mission est cantonnée à des points considérés comme prioritaires limitativement énumérés.
Sa responsabilité est engagée s’il néglige de détecter un défaut perceptible concernant un point qu’il avait mission de vérifier.
C’est à l’acheteur d’apporter la preuve de la faute.
La société [K] ne conteste pas sa faute.
Il résulte de l’expertise et du contrôle technique volontaire qu’elle n’a pas signalé des défaillances qu’elle aurait dû signaler, que sa négligence est avérée.
— sur les préjudices
M. [M] demande la condamnation solidaire du vendeur et du contrôleur technique à lui payer les sommes de 6225,60 euros au titre des frais qu’il a exposés, de 6000 euros au titre du préjudice de jouissance.
La société [K] demande la confirmation du jugement qui l’a condamnée à payer à M. [M] la somme de 1044, 66 euros correspondant aux frais d’expertise, de mutation de carte grise, de contrôle technique volontaire. Elle estime que les préjudices demandés sont sans lien avec la faute qu’elle a commise.
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il doit réparer l’intégralité du préjudice provoqué par les vices du véhicule.
Il résulte de l’ordonnance définitive du juge de la mise en état que le vendeur est un professionnel des ventes d’automobile, réputé comme tel connaître les vices affectant la chose vendue.
L’expert a relevé des traces de masticage, de réparations sommaires qui démontrent en outre que le vendeur a cherché à dissimuler l’état réel du véhicule.
Les frais dont il est demandé réparation à hauteur de 6225,66 euros comprennent :
— les frais de mutation de carte grise à hauteur de 220, 66 euros
— les frais du second contrôle technique : 74 euros
— les frais d’expertise : 750 euros
— le prix d’achat d’un nouveau véhicule : 3500 euros
— les cotisations d’assurance depuis deux ans : 966 euros
— les intérêts du crédit souscrit pour acquérir le van : 715 euros
M. [M] demande en outre la somme de 6000 euros (3000 euros par an) en réparation de son préjudice de jouissance. Il fait valoir qu’il avait acheté le van dans une perspective de loisirs.
Les demandes formées au titre du frais de mutation de carte grise, du second contrôle technique, des frais d’expertise sont fondées.
M. [M] a été dans l’obligation d’acheter un nouveau véhicule pour un prix de 3500 euros dès lors que le véhicule acquis était inutilisable et dangereux alors même qu’il n’avait pas obtenu la résolution de la vente. Ce préjudice sera évalué à la somme de 1000 euros.
Il sera en revanche débouté de ses demandes au titre des cotisations d’assurance, l’assurance étant nécessaire dès lors qu’il avait la qualité de propriétaire du véhicule, au titre des intérêts réglés, la souscription d’un crédit pour l’acquisition du véhicule étant sans lien avec les vices du véhicule.
Le préjudice financier sera donc chiffré à la somme de 2044, 66 euros.
Le préjudice de jouissance au regard de l’utilisation spécifique escomptée du van existe depuis mai 2021 et sera évalué à 2000 euros.
La faute du contrôleur technique a contribué à induire en erreur M. [M] sur l’état réel du véhicule acheté.
La négligence du contrôleur technique lui a fait perdre une chance sérieuse de ne pas régler les frais financiers qu’il a exposés et de ne pas subir un préjudice de jouissance.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 2022, 33 euros correspondant à 50 % des préjudices précités.
La responsabilité des défenderesses étant concurrente, leur condamnation doit être prononcée in solidum à concurrence de la partie du préjudice total de la victime à la réalisation duquel les co-responsables ont l’un et l’autre contribué: soit la somme de 2022,33 euros.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. [Q] et de la société [K].
Il est équitable de condamner M. [Q] à payer à M. [M] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
— infirme le jugement entrepris
Statuant de nouveau :
— dit recevable l’action en résolution de la vente exercée
— prononce la résolution de la vente du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1]
— condamne M. [I] [Q] à restituer le prix d’achat du véhicule
— condamne M. [I] [Q] à reprendre possession du véhicule dans le délai de trois mois qui courra à compter de la signification du présent arrêt, faute de quoi il serait redevable d’une astreinte de 50 euros par jour de retard durant 3 mois
— condamne M. [I] [Q] à payer à M. [E] [M] la somme de 2022, 33 euros à titre de dommages et intérêts
— condamne in solidum M. [I] [Q] et la société [D] [K] à payer à M. [E] [O] la somme de 2022,33 euros
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne M. [I] [Q] à payer à M. [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamne in solidum M. [I] [Q] et la société [D] [K] aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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