Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 sept. 2025, n° 24/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 30 juillet 2024, N° 2024-3619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 93, 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 2024-3619
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00441 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6S3
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
LPN GLOBAL SERVICES S.A.S
Représenté par son Président M.[U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse au recours,Représentée par Me Elena GRUJICIC, avocat au barreau de LYON, toque : 3546
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 318
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 puis prorogée au 12 Septembre 2025;
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
M. [U] qui est le dirigeant des sociétés LPN GLOBAL SERVICES LPN SECURITE SERVICES et LPN PROTECTION a contacté en 2020 Maître [X], avocat au barreau du Val-de-Marne, pour traiter plusieurs dossiers concernant plusieurs litiges’ que la société avait concernant l’existence d’une servitude de passage au profit de l’association La Sauvegarde sur un terrain lui appartenant à et un autre litige qu’elle avait concernant l’acquisition de la propriété par usucapion des tréfonds d’un terrain situé à Eragny-sur-Oise.
Les relations se sont poursuivies sans difficultés jusqu’au début de l’année 2024, où M. [U] a reproché à son conseil des voies procédurales ou stratégiques qu’il considérait comme discutables et qui auraient pu être plus judicieuses.
Estimant qu’il ne pouvait plus travailler en confiance, Maître [X] a adressé un courrier à la société LPN GLOBAL SERVICES le 06 février 2024 dans lequel il précise se dessaisir des différents dossiers que lui a confié M. [U] au titre de la société LPN GLOBAL SERVICES. L’avocat a alors sollicité le paiement de 5 factures restées en souffrances en mars 2024.'
Devant l’absence de suite donnée à sa mise en demeure de payer les factures non acquittées, par courrier recommandé du 28 mars 2024, Me [X] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de la société LPN GLOBAL SERVICES.
Par décision réputée contradictoire du 30 juillet 2024, le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Val-de-Marne a :
— Reçu Maître [X] en sa demande et l’y déclare bien fondée
— Fixé les honoraires restants dus par la société LPN GLOBAL SERVICES représentée par son président en exercice M. [E] [U] à la somme de 26 620 euros TTC soit 22 183,33 euros HT + 4 436,67 euros de TVA à 20% compris, tenant compte des provisions reçues
— Ordonné à la société LPN GLOBAL SERVICES de régler à Me [X] la somme de 26 620 euros TTC au titre des honoraires restant dus, avec les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision , décret du 11 octobre 2021
— Laissé les dépens incluant les frais de signification éventuelle de la présente décision à la charge de la société LPN GLOBAL SERVICES représentée par son président en exercice M. [E] [U]
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Cette décision a été notifiée à la société LPN GLOBAL SERVICES et à Me [X] le 30 juillet 2024.
La société LPN GLOBAL SERVICES a formé un recours à l’encontre de cette décision par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception envoyée le 30 août 2024, le cachet de la poste faisant foi. Elles ont donné lieu à l’ouverture de deux dossiers de recours devant le premier président RG n° 24/00441 et RG n° 24/00443.
Valablement convoqué à l’audience du 25 juin 2025, M. [E] [U] représentait légal’ des sociétés LPN PROTECTION, LPN SECURITE SERVICE et LPN GLOBAL SERVICES a déposé des conclusions devant le premier président de la cour d’appel de Paris qu’il a soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie de cette même date dans lesquelles il demande au premier président de :
— Infirmer la décision rendue le 30 juillet 2024 par M. Le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Val-de-Marne en ce qu’il a condamné la société LPN GLOBAL SERVICES au paiement de la somme de 26 620 euros au titre des honoraires réclamés par Me [X]
— Infirmer la décision rendue en ce qu’elle a condamné la société LPN PROTECTION au paiement de la somme de 1 440 euros au titre des honoraires réclamés par Me [X]
— Constater l’irrecevabilité des demandes formulées par Me [X] dès lors que la mise en demeure en date du 26 mars 2024 a été adressée à la société LPN SECURITE SERVICES et non aux deux sociétés effectivement visées par les décisions rendues par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Val-de-Marne
— Constater la prescription biennale acquise pour les dossiers dont le règlement des factures demandé'
— Dire et juger que le montant réclamé par Me [X] est excessif et ne correspond ni aux prestations réellement effectuées, ni aux conditions convenues entre les parties
— Condamner Me [X] à verser à la société LPN GLOBAL SERVICES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Me [X] aux dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions, visées par le greffe le 255 juin 2025, déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries fixée à cette même date, Maître [X]' demande à la cour de :
— Confirmer la décision rendue par M. Le Bâtonnier du Val-de-Marne
— Débouter la société LPN GLOBAL SERVICES de l’ensemble de ses arguments
— Condamner la société LPN GLOBAL SERVICES à verser à Me [X] 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité:
La décision du Bâtonnier du Val-de-Marne a été rendue le 30 juillet 2024 et a été notifiée à la société LPN GLOBAL SERVICES le 05 août 2024. Cette décision a été frappée d’un recours le 30 août 2024, recours introduit dans les formes et dans le mois de la décision déférée.'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Sur les honoraires dus :
1- Sur la jonction:'
Dans un souci de bonne administration de la justice il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires RG n°24/00441 et RG n° 24/00443 qui concernent les même parties et la même décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Val-de-Marne.
2- Sur la prescription de l’action en contestation d’honoraires:'
La société LPN GLOBAL SERVICES considère que l’action en contestation d’honoraires est prescrite car, sur le fondement de l’article L 218-2 du code de la consommation, les actions en paiement d’honoraires intentées par un avocat contre son client consommateur sont soumises à la prescription biennale. Or, les factures litigieuses datent de 2020 et 2021. Elles sont donc couvertes par la prescription.
En réponse, Me [X] expose que le code de la consommation n’est applicable qu’aux clients personnes physiques et non pas aux personnes morales. Dans ces conditions les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables et il s’agit d’une prescription de 5 ans. Son action n’est donc pas prescrite.
Selon l’article L 218-2 du code de la consommation, ' l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.La jurisprudence développée sur la base de ce texte précise qu’il n’est applicable qu’aux consommateurs personnes physiques et non pas aux clients personnes morales, qui ont consulté l’avocat dans le cadre de leur activité professionnelle, et qui ne sont pas considérés comme des consommateurs. ( Civ. 2e 07 février 2019 pourvoi n° 18-11.372 notamment).' '
C’est ainsi que c’est l’article 2224 du code civil qui est applicable en l’espèce prévoit une prescription quinquennale dont le point de départ débute lors de la fin de mission de l’avocat.
Dans ces conditions, l’action en taxation de ses honoraires par Me [X] contre la société LPN GLOBAL SERVICES n’est pas prescrite.
3- Sur l’irrecevabilité de la requête devant le Bâtonnier:
La société LPN GLOBAL SERVICES indique que la mise en demeure préalable à l’action en taxation d’honoraires devant le Bâtonnier n’a pas été adressée à la bonne société puis que c’est la société LPN SECURITE SERVICES qui en a été destinataire le 26 mars 2024 et non pas la société LPN GLOBAL SERVICES . Or, la mise en demeure constitue une formalité substantielle dans le cadre de cette procédure et Me [X] a commis une erreur qui affecte la validité de cette procédure. Sa réclamation devant le Bâtonnier est donc irrecevable.
En réponse, Me [X] a précisé qu’elle a adressé le 22 décembre 2024 une mise en demeure à la société LPN GLOBAL SERVICES pour le paiement des factures litigieuses à hauteur de 26 620 euros TTC, ce qui correspond exactement à sa demande devant le Bâtonnier. Sa procédure est donc recevable.
Il ressort des pièces produites aux débats que Me [X] a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 décembre 2024 à la société LPN GLOBAL SERVICES une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 26 620 euros TTC correspondant 4 factures impayées du 07 juin 2022, 15 mars 2024, 20 février 2024 et 18 mars 2024.
C’est ainsi que la mise en demeure a bien été adressée à la société débitrice de sommes réclamée et la requête en taxation de ses honoraires devant le Bâtonnier de l’ordre des avocats du val-de-Marne est recevable et régulière.
4- Sur l’illégalité de la décision du Bâtonnier :
La société LPN GLOBAL SERVICES indique que le Bâtonnier du Val-de-Marne a assorti sa décision du 30 juillet 2024 de l’exécution provisoire totale alors que selon l’article 175- du décret du 27 novembre 1991 cette exécution provisoire ne pouvait être prononcée qu’à hauteur de 1 500 euros.
Me [X] conclut au rejet de la demande.
Il y a lieu de constater que le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Val-de-Marne indique dans sa décision du 30 juillet 2024 qu’il 'ordonne l’exécution provisoire de la présente décision selon le décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021". Cette formule fait expressément référence au décret de 2021 qui prévoit que l’exécution provisoire est accordée à hauteur de 1 500 euros. La décision précitée du Bâtonnier n’est donc pas entachée d’illégalité. La demande en ce sens sera donc rejetée.''
5- Sur l’absence de convention d’honoraires entre les parties :
La société LPN GLOBAL SERVICES indique que sur le fondement de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, la convention d’honoraires entre un avocat et son client est désormais obligataire et une jurisprudence de la cour d’appel d’Aix en Provence indique qu’en l’absence de convention d’honoraires entre les parties, l’avocat ne peut solliciter que le paiement d’une provision et non pas l’intégralité de ses honoraires.' En l’absence d’urgence ou de force majeure, la convention s’imposait, et, en son absence, Me [X] ne peut solliciter le paiement de l’intégralité de ses honoraires.
En réponse, Me [X] considère que la jurisprudence admet parfaitement l’absence d’une convention d’honoraires, qui n’est assortie d’aucune sanction et prévoit que les honoraires sont calculés selon les critères prévus par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à savoir la notoriété de l’avocat, la complexité du dossier et l’importance des diligences accomplies.'
Sur ce, il convient de rappeler que selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août’ 2015, applicable au litige, «Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervention au titre de l’aide juridictionnelle ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés».
Dans le cas de l’espèce, aucune convention d’honoraires écrite n’a été’ conclue entre les parties. En application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur ce point et notamment Civ. 2e. 26 octobre 2017 pourvoi n° 16-19.083, en l’absence de production d’une convention d’honoraires écrite et signée entre les parties, les honoraires revenant à Me [X] doivent donc être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».'
Il convient de préciser que tout avocat n’est soumis qu’à une obligation de moyens et non pas à une obligation de résultat.
6- Le litige entre les parties porte sur 4 contentieux différents :
a) Contentieux entre la société LPN GLOBAL SERVICE et l’association La Sauvegarde.
Dans cette affaire Me [X] a accompli des diligences entre mai 2020 et avril 2024 qui ont fait l’objet d’une facture globale du 07 juin 2022 pour un montant de 17 460 euros TTC.
Ces diligences ont consisté en :
— la défense de la société dans le cadre d’une procédure de référé devant le tribunal judiciaire de Pontoise où l’association souhaitait emprunter une bande de terrain litigieuse, pour un total de 12h correspondant à 3h d’analyse du dossier et de recherches, 2h de communication de pièces, 5h de rédaction de deux jeux de conclusions et 2h d’assistance à l’audience de plaidoiries et de plaidoiries.
Au vu de la faible complexité de ce dossier dans le cadre d’une procédure urgente où les diligences devaient être réalisées rapidement, la durée de 12h paraît conforme à la réalité de la situation.'
Le taux horaire retenu de 300 euros HT est conforme à l’expérience professionnelle de Me [X] de 31 ans au sein du barreau du Val-de-Marne, qui possède plusieurs spécialisations, qui a été membre du conseil de l’ordre, qui a été Bâtonnier de l’ordre des avocats et membre du bureau de la conférence des Bâtonniers. Ce taux était connu par la société LPN GLOBAL SERVICES qui est en affaire avec Me [X] depuis 2020 et qui avait déjà réglé plusieurs factures.'
Sur cette base, cela donne un calcul d’honoraires de 4 320 euros TTC qui a été ramené par le conseil à la somme de 3 600 euros TTC. Cette somme peut être validée.'
— la défense en appel devant la cour d’appel de Versailles.
Sont facturées 14 h de diligences correspondant à 4h d’analyse du dossier et d’examen des pièces, 2h de communication de pièces, 6h pour la rédaction de 3 jeux de conclusion et 2h d’audience de plaidoiries. Cette durée est conforme à l’état des diligences effectuées. Sur une base de 300 euros HT selon donne un total de 5 040 euros TTC ramené par l’avocat à la somme de 4 800 euros TTC qui est conforme et peut être validé.
— procédure en défense à une assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour voir supprimer des barrières sur un terrain litigieux.
7H de diligences pour l’examen et l’analyse des pièces, la rédaction de conclusions et la communication de pièces. Pour cette affaire un taux de 250 euros TTC a été retenu, ce qui donne un total de 2 520 euros TTC ramené par le conseil à la somme de 2 160 euros TTC qui est correcte et qui peut être retenue.
— procédure en défense à une assignation à jour fixe devant la 3e chambre du tribunal judiciaire de Pontoise. L’assignation a été placée cette fois. 88 h de diligences sont retenues correspondant à 4h d’examen et d’analyse du dossier, 8h pour la rédaction de trois jeux de conclusion, 2h de communication de pièces, 2h pour l’audience de plaidoirie et 2h de rendez-vous judiciaire. Cette durée de diligences est conforme à la situation de ce dossier. Il a été facturé la somme de 6 480 euros TTC ramenée à 6 000 euros TTC qui peut être validée.
— assistance à une mesure de médiation en visioconférence dans le cadre de la mise en état.
2 rendez-vous de médiation pour 2h30 pour 900 euros TTC facturés et qui seront retenus.
Ces différentes sommes correspondent parfaitement à la facture précitée du 07 juin 2022 pour un montant de 17 460 euros TTC. De ce montant, il convient de déduire la provision de 5 000 euros TTC versée par la société LPN GLOBAL SERVICES le 24 juin 2022, il reste donc due la somme de 12 460 euros TTC par cette société.
— procédure devant la cour d’appel de Versailles en appel de la décision du tribunal judiciaire de Pontoise précitée pour 14 h de diligences correspondant à 4h d’examen et d’analyse des pièces, 2h de communication de pièce, 6h pour deux jeux de conclusions et 2h d’audience de plaidoiries Cela donne un total de 5 040 euros TTC ramené à 4 800 euros TTC qui sont justifiés.
— procédure devant la cour d’appel de Versailles sur appel du jugement du JEX du TJ de Pontoise. Cela représente 8h de diligences pour l’analyse du dossier, la rédaction de 2 jeux de conclusions, la communication de pièces et l’audience de plaidoiries. Il a été facturé la somme de 2 400 euros TTC qui sont justifiés selon une facture du 20 février 2024 qui mérite d’être validée.''
b) Contentieux entre la société LPN GLOBAL SERVICES et 30 défendeurs propriétaires de fonds à [Localité 6] .
Il a été émis une facture du 18 mars 2024 pour les diligences accomplies entre juin 2021 et mars 2024 pour 21 heures dans le cadre d’un litige concernant l’usucapion des tréfonds d’un terrain. Ces diligences ont consisté en l’identification des 30 défendeurs et rédaction de 30 assignations, la publication des assignations, la communication de pièces, un rendez-vous judiciaire et 2 rendez-vous de médiation. Ces 21h ont été facturés pour un montant de 7 560 euros TTC. De ce montant qui est justifié, il convient de déduire une provision reçue pour 3 000 euros TTC, soit un solde en faveur de Me [X] de 4 560 euros TTC.
— procédure de référé devant le tribunal judiciaire de Pontoise contre M. [G]. Ce contentieux a donné lieu à une facture du 15 mars 2024 pour un montant de 2 400 euros TTC correspondant à 8h de diligences pour un total de 2 880 euros TTC ramené à 2 400 euros TTC. Cette somme est conforme à l’état des diligences justifiées et sera confirmée.
La décision du Bâtonnier du Val-de-Marne sera, en conséquence, confirmée sur ces différents points.
Sur les demandes accessoires'
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société LPN GLOBAL SERVICES ses frais irrépétibles et aucune somme ne leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser à la charge de Me [X] ses frais irrépétibles et une somme de 2 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Compte tenu de la solution du litige, la société LPN GLOBAL SERVICES sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS'
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, la jonction des recours RG n° 24/00441 et RG n° 24/443 ;
Dit que l’action en taxation de ses honoraires initiée par Maître [X] n’est pas prescrite;
Dit que la requête présentée par Maître [X] devant le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Val-de-Marne est recevable ;
Dit que la décision du 30 juillet 2024 du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Val-de-Marne n’est pas entachée d’illégalité ;
Confirme en tout point la décision déférée du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Val-de-Marne en date du 30 juillet 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la société LPN GLOBAL SERVICES à payer’ une somme de 2 500 euros à Maître [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Rejette la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société LPN GLOBAL SERVICES ;
Condamne la société LPN GLOBAL SERVICES aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 90-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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