Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 17 sept. 2025, n° 24/10914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 mars 2024, N° 23/06952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10914 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTEW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2024 -tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre – RG n° 23/06952
APPELANT
Monsieur [W], [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Massimo BUCALOSSI de la SELARL RSDA, avocat au barreau de Paris, toque : R167
INTIMÉE
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N°SIREN : 552 002 313
agissant pourusites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé parVincent BRAUD, président de chambre, conformément à l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 30 août 2018, la société anonyme coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 11] a consenti à la société My Easy Movie, représentée par M. [P] [C] et M. [W] [V], un prêt d’un montant de 150 000 euros au taux d’intérêt de 0,80 % l’an remboursable en 60 mensualités, destiné à financer des travaux d’aménagement [Adresse 7] [Localité 4].
Par acte sous seing privé du même jour, M. [B] s’est porté caution solidaire de la société My Easy Movie, dans la limite de la somme de 180 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des mensualités ou intérêts de retard, pour la durée de 72 mois.
A compter du 1er février 2023, la société My Easy Movie a cessé de régler les échéances du prêt.
Par jugement en date du 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société My Easy Movie.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 15 mai 2023, la Banque Populaire Rives de [Localité 11] a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société My Easy Movie pour un montant de 10 541,60 euros correspondant aux échéances impayées échues et 28 921,65 euros correspondant aux échéances à échoir.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société My Easy Movie.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 1er juin 2023, la Banque Populaire Rives de [Localité 11] a mis en demeure M. [W] [V] d’avoir à payer, en sa qualité de caution solidaire de la société My Easy Movie, la somme en principal de 48 909,81 euros outre les intérêts continuant à courir.
Par exploit d’huissier en date du 19 octobre 2023, la Banque Populaire Rives de Paris a fait assigner en paiement M. [V] devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— condamné M. [W] [V] à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire Banque Populaire Rives de [Localité 11] la somme de 48 909,81 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonné que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent des intérêts,
— rejeté la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [W] [V] au paiement des dépens, ne comprenant pas le coût des mesures conservatoires,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 13 juin 2024, M. [W] [V] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, M. [V] demande, au visa des articles 2288 du code civil, L. 622-26 du code de commerce, L. 332-1 du code de la consommation, 2299 du code civil, 1343-5 du code civil et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 15 mars 2024 en ce qu’il a :
— condamné M. [W] [V] à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire Banque Populaire Rives de [Localité 11] la somme de 48 909,81 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonné que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent des intérêts,
— rejeté la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [W] [V] au paiement des dépens, ne comprenant pas le coût des mesures conservatoires,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— débouter la société Banque Populaire Rives de [Localité 11] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— juger que la créance de la société Banque Populaire Rives de [Localité 11] lui est inopposable car étant éteinte ;
— juger l’acte de cautionnement souscrit manifestement excessif au jour de son engagement ;
— juger l’acte de cautionnement souscrit par M. [W] [V] manifestement excessif au jour où il est appelé en qualité de caution ;
— condamner la société Banque Populaire Rives de [Localité 11] à lui payer la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ses manquements à ses obligations d’information et mise en garde et conseil s’analysant en perte de chance de ne pas contracter ;
A titre subsidiaire, si la cour estime que l’acte de cautionnement est valide et lui est opposable,
— débouter la société Banque Populaire Rives de [Localité 11] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— juger que la créance de la société Banque Populaire Rives de [Localité 11] qui lui est opposable en qualité de caution est de 38 667,58 euros ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause,
— condamner la société Banque Populaire Rives de [Localité 11] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Banque Populaire Rives de [Localité 11] aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la société Banque Populaire Rives de [Localité 11] demande, à la cour de :
— débouter M. [V] en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de M. [W] [V], poursuivi en qualité de caution solidaire de la société My Easy Movie,
— modifier le quantum et statuant à nouveau, juger que M. [V] est condamné à payer la somme de 38 667,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle,
— condamner M. [W] [V] à lui payer la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris le coût des mesures conservatoires par application de l’article L. 612-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’audience fixée au 5 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’extinction de la créance
M. [V] soutient que la créance de la société Banque Populaire Rives de [Localité 11] est éteinte aux motifs qu’elle ne démontre pas que sa créance ait été admise au passif de la société My Easy Movie et qu’elle l’ait déclarée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Il allègue que le jugement querellé a été rendu après que le juge-commissaire ait eu à se prononcer sur le passif de la société My Easy Movie, de sorte que l’intimée est mal fondée à soutenir que 'le créancier peut obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement, avant toute admission, en établissant l’existence et le montant de sa créance'. Il relève encore que la demande en paiement excède le montant de la créance déclarée.
La société Banque Populaire Rives de [Localité 11] réplique qu’elle a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société My Easy Movie par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mai 2023, laquelle n’a pas été contestée. Elle ajoute que M. [V] lorsqu’il s’est porté caution solidaire de la société My Easy Movie a renoncé au bénéfice de division et de discussion et qu’elle n’était pas tenue de déclarer de nouveau ses créances au passif de la société My Easy Movie lors de sa liquidation judiciaire, alors qu’elle les avait régulièrement déclarées dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Il est de jurisprudence constante que le créancier peut obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement, nonobstant le défaut d’admission de sa créance, en établissant son existence et son montant (Com., 3 mai 2016, n° 14-25795 ; Com., 11 février 2004, n° 02-1647).
En l’espèce, la société Banque Populaire Rives de [Localité 11] justifie avoir déclaré sa créance au passif de la société My Easy Movie par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 15 mai 2023, à hauteur de la somme totale de 10 541,60 euros correspondant aux échéances impayées échues et de 28 921,65 euros correspondant aux échéances à échoir (pièce n° 4 de l’intimée).
Elle justifie par ailleurs de sa créance par la production du contrat de prêt du 30 août 2018, du tableau d’amortissement, de l’acte de cautionnement de M. [V] du 30 août 2018 et du courrier recommandé de mise en demeure du 1er juin 2023.
Par ailleurs, comme le relève pertinemment la banque, M. [V] a renoncé au bénéfice de discussion prévu à l’article 2298 du code civil applicable au litige, lorsqu’il s’est porté caution personnelle et solidaire de la société My Easy Movie le 30 août 2018 et aucune disposition légale et/ou réglementaire n’impose au créancier qui a régulièrement déclaré ses créances au passif du redressement judiciaire du débiteur principal, de les déclarer de nouveau dans le cadre de la liquidation judiciaire de ce débiteur.
Enfin, contrairement à ce qu’indique M. [V], la demande en paiement de la banque n’excède pas le montant de la créance déclarée.
M. [V] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la créance de la société Banque Populaire Rives de [Localité 11] pour extinction.
Sur la disproportion
M. [V] soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine au jour de son engagement.
Il fait valoir que :
— Il était marié sous le régime de la séparation de biens et dès lors seule sa situation personnelle doit être prise en compte dans l’appréciation du caractère manifestement disproportionné du cautionnement,
— il était père de deux enfants à charge âgés de 12 et 8 ans,
— son revenu annuel brut était de 49 500 euros,
— il était propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 9] constituant sa résidence principale, financé au moyen d’un crédit d’un montant de 200 000 euros, remboursable jusqu’en mai 2029,
— il avait également souscrit un crédit à la consommation d’un montant de 28 000 euros, dont les mensualités de remboursement étaient de 365 euros,
— il s’était déjà porté caution solidaire au bénéfice de la société Banque Populaire Rives de [Localité 11] pour le compte de la société My Easy Movie le 23 mai 2014, pour un montant de 10 000 euros, le 4 mars 2016, pour un montant de 37 500 euros et le 23 juin 2017 pour un montant de 37 500 euros, soit 85 000 euros.
Il fait également valoir qu’il ne pouvait pas faire face à son engagement au jour où il a été appelé aux motifs qu’il ne perçoit aucun salaire au titre de son mandat. Il doit faire face à des charges mensuelles de 4 763 euros, il est père de deux enfants, il procède au remboursement de deux emprunts immobiliers et de quatre crédits à la consommation, il est propriétaire pour moitié de deux appartements à [Localité 12]. Au titre du premier emprunt immobilier le capital restant dû s’élève à la somme de 37 800 euros et au titre du second à la somme de 303 000 euros. En ce qui concerne les quatre crédits à la consommation, le montant du capital restant dû à ce jour s’élève à la somme de 28 889,33 euros.
La société Banque Populaire Rives de [Localité 11] réplique que M. [V] pouvait faire face à son engagement au moment de l’appel du 19 octobre 2023. En effet, à cette date, il était propriétaire, de deux biens immobiliers situés à [Localité 12], dont un acquis en juin 2009 pour 325 000 euros, ne faisant l’objet d’aucune inscription de privilège, et d’une valeur brute estimée au 1er trimestre 2023 à 494 091 euros.
Au titre du premier emprunt immobilier, M. [V] précise que le capital restant dû s’élève à la somme de 37 800 euros, soit une valeur nette du bien immobilier acquis en 2009 d’un montant de 456 291 euros dont il détient la moitié, soit 228 145,50 euros.
En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
La disproportion de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s’apprécie au regard de ses seuls revenus personnels (Com. 24 mai 2018, n° 16-23.036).
En l’espèce, il est constant que M. [V] est marié sous le régime de la séparation des biens.
La banque ne conteste pas dans ses écritures le caractère manifestement disproportionné du cautionnement à la date de sa souscription, mais soutient que M. [V] pouvait faire face à son engagement au moment où il a été appelé, c’est à dire à la date de l’assignation du 19 octobre 2023.
Il ressort de la fiche d’immeuble versée aux débats par la banque (pièce n° 7) qu’à la date de l’assignation, M. [V] était propriétaire, pour moitié, d’un bien immobilier situé à [Adresse 13], cadastré E [Cadastre 3], lots 84 et 184, acquis en juin 2009 en indivision avec Mme [N], chacun pour moitié, pour la somme de 325 000 euros, dont la valeur brute était estimée au 1er trimestre 2023 à la somme de 494 091 euros. M. [V] indique dans ses conclusions (page 8) qu’il reste débiteur au titre du prêt immobilier contracté pour l’acquisition de ce bien d’une somme de 37 800 euros, soit une valeur nette de ce bien d’un montant de 456 291 euros, dont il détient la moitié, soit 228 145,50 euros.
Comme le relève la banque, M. [V] indique dans ses conclusions (page 8) qu’il est propriétaire d’un deuxième appartement également situé à [Localité 12], sur lequel il n’apporte aucune précision quant à la date et au prix d’acquisition, ni surtout quant à la valeur nette à la date de l’assignation. Il se contente de prétendre que le capital restant dû au titre de son second emprunt s’élève à la somme de 203 000 euros.
M. [V] ne justifie pas du montant de ses revenus à la date de l’assignation, les bulletins de salaires versés aux débats couvrant la seule période de janvier à juillet 2024 et aucun avis d’imposition pour cette période n’étant versé aux débats.
Il ne justifie pas davantage, ni de ses charges mensuelles prétendument d’un montant de 4 763 euros, aucun justificatif n’étant communiqué, ni du montant restant dû au titre des crédits à la consommation qu’il a contractés, l’extrait de compte versé aux débats étant postérieur à la date de l’assignation.
Enfin, les crédits précédemment contractés auprès de la banque dont M. [V] s’était porté caution étaient arrivés à échéance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [V] pouvait faire face, à la date de l’assignation du 19 octobre 2023, au paiement de la somme à laquelle il a été appelé par la banque, soit 48 909,81 euros. Celui-ci sera donc débouté de sa demande tendant à lui voir déclarer son cautionnement inopposable pour disproportion.
Sur le devoir de mise en garde
M. [V] soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard. Il affirme ne pas être une caution avertie. Il allègue qu’il n’a pas été mis en mesure d’apprécier la portée de son engagement ; l’acte de cautionnement querellé a constitué un risque d’endettement excessif et il n’était pas adapté à ses capacités financières.
La banque réplique que M. [V] était une caution avertie aux motifs qu’il était le directeur général de la société My Easy Movie, sa démission a été publiée au BODACC les 6 et 7 octobre 2018, alors que le prêt a été accordé le 30 août 2018. Il est par ailleurs président des sociétés Voxmedia, Primasse et Richesse Academy et gérant des sociétés Klear Invest et SCI de Soubise.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est de jurisprudence constante que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com. 15 nov. 2017 n° 16-16.790 FS-PBI : RJDA 3/18 n° 270'; Com. 9 oct. 2019 n° 18-12.813 F-D : RJDA 1/20 n° 47). Elle ne l’est à l’égard d’une caution avertie que si elle détient des informations que celle-ci ignorait sur les revenus de l’emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération (Com. 20 avr. 2017 n° 15-16.184 F-D : RJDA 10/17 n° 664 ; Com. 10 mars 2009, n° 08-10.721; Com. 22 nov. 2011, n° 10-25.197).
En l’espèce, M. [V] était directeur général de la société cautionnée et exerçait à la date de son cautionnement des mandats de président au sein des sociétés Voxmedia créée en novembre 2008 et Klear Invest créée en juin 2018, dont l’objet social était respectivement le 'Conseil en communication, conseil et assistance aux entreprises en matière de relations publiques’ et 'L’acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toute forme, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés créées ou à créer ; toutes prestations de service en matière administrative, financière, comptable, commerciale, informatique ou de gestion au profit de la société et des filiales de la société ou de toutes autres sociétés dans laquelle elle détiendrait une participation directe ou indirecte.' (Pièces n° 16, 17 et 18 de la société intimée).
Il s’en déduit que M. [V] avait une expérience et de réelles et solides connaissances dans la vie des affaires depuis près de 10 ans lors de la souscription de l’engagement litigieux, de sorte qu’il avait la qualité de caution avertie et que la banque n’était tenue à aucune obligation de mise en garde à son égard, dès lors qu’il n’est pas allégué que la banque aurait eu sur les revenus de la société My Easy Movie, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération, des informations que lui-même aurait ignorées.
Il y a donc lieu de considérer que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de M. [V].
Elle n’était pas davantage tenue à un devoir d’information à son égard, étant de surcroît relevé que l’appelant ne caractérise pas le manquement allégué.
M. [V] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les sommes dues
M. [V] fait valoir que par courriel officiel en date du 7 mai 2024, le conseil de la société Banque Populaire Rives de [Localité 11] a informé son conseil que la créance de sa cliente ne s’élève pas à la somme de 48 909,81 euros, mais à celle de 38 667,58 euros, ce qui n’est pas contesté par la banque.
Dans ces conditions, M. [V] sera condamné à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 11] la somme de 38 667,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
M. [V] sollicite en cause d’appel des délais de paiement auxquels s’oppose la société Banque Populaire Rives de [Localité 11] au motif que l’appelant ne communique aucun élément probant concernant sa situation financière réelle.
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa premier, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En considération de l’absence d’éléments sur la situation financière actuelle de M. [V] et du délai de plus de deux ans dont le débiteur a bénéficié depuis la dernière mise en demeure du 1er juin 2023, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
M. [V] sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il a dit que les dépens ne comprennent pas le coût des mesures conservatoires, dans la mesure où la banque ne justifie pas avoir pris de telles mesures.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [V] sera condamné à payer la somme de 3 500 euros à la société Banque Populaire Rives de [Localité 11].
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 15 mars 2024 sauf surla capitalisation des intérêts et la condamnation aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée ;
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 11] la somme de 38 667,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [W] [V] de sa demande d’inopposabilité de son cautionnement pour extinction de la créance de la société Banque Populaire Rives de [Localité 11] ;
DÉBOUTE M. [W] [V] de sa demande d’inopposabilité de son cautionnement pour disproportion ;
DÉBOUTE M. [W] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [W] [V] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [W] [V] à payer la somme de 3 500 euros à la société Banque Populaire Rives de [Localité 11] au titre de ses frais irrépétibles de premiere instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [V] aux entiers dépens d’appel en ce non compris le coût des mesures conservatoires.
Le greffier Le président
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