Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 janv. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 JANVIER 2026
N° RG 26/00028 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOVQ
Copie conforme
délivrée le 07 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 5 janvier 2026 à 10H11.
APPELANT
Monsieur [I] [U]
né le 12 avril 2000 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Madame [M] [Y], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître CHENIGUER Rachid, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 7 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026 à 15h50,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 avril 2024 par la PREFECTURE DE L’HERAULT, notifié le 5 avril 2024 à 14h06 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 20h06 ;
Vu la requête déposée le 3 janvier 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [I] [U] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 4 janvier 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’ordonnance du 5 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête en contestation et décidant le maintien de Monsieur [I] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 5 janvier 2026 à 17h41 par Monsieur [I] [U] ;
Monsieur [I] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 12.04.2000 à [Localité 4] en Algérie. Devant le JLD, je n’ai pas pu m’entretenir avec l’avocat et m’exprimer devant le juge. Je n’ai rien dit. Je n’ai pas posé de question. Ma fille est hospitalisée, ma femme doit l’accompagner. Mais ma femme est parfois en rééducation… J’ai eu deux minutes d’entretien. Après ils sont venus me chercher directement à la salle. Je l’ai déjà dit à Forum Réfugiés. J’ai donné une photocopie de mon passeport. J’ai déjà été placé au centre, j’ai été assigné à résidence par la préfecture en fournissant la copie du passeport. [Sur les signalements du FAED] Je n’ai rien à dire sur ça. [Sur l’interpellation de janvier 2026] C’est pour un vol, c’est le mineur qui a pris le téléphone. [Sur sa reconnaissance des faits] J’étais un peu stressé, je ne savais pas… Ma fille est malade. Je ne dors pas. Ma fille vient me voir, elle pleure, elle veut que son père rentre avec elle.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1 – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté et d’examen sérieux de la situation
Aux termes des articles L211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l’administration les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées par écrit et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée, à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
En l’espèce l’appelant reproche à l’administration l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention.
Toutefois contrairement à ses assertions la décision de placement mentionne sa situation personnelle, administrative et pénale au regard des circonstances de droit et de fait dont l’administration disposait lorsqu’elle l’a prise, étant rappelé qu’il appartient à celle-ci de reprendre les éléments saillants de la situation de la personne justifiant son placement en rétention et non les différents aspects de son parcours dès lors qu’ils sont étrangers à la question du bien-fondé de cette mesure.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l’erreur d’appréciation concernant les garanties de représentation
Ainsi que cela a été précédemment rappelé l’examen de la régularité de la décision de placement suppose de se placer à la date a laquelle le préfet l’a prise et il n’est justifié ni allégué d’ailleurs qu’il ait alors disposer de documents établissant l’existence de garanties de représentation de l’intéressé.
En l’espèce la juridiction de céans a confirmé le 19 décembre 2025 une décision de mainlevée d’une précédente mesure de rétention de l’intéressé basée sur le même fondement, conduisant la préfecture à assigner l’intéressé à résidence.
Cette assignation à résidence était par conséquent fondée sur l’impossibilité légale pour l’administration de placer de nouveau et immédiatement M. [U] en rétention. De plus les éventuelles garanties de représentation que pouvait présenter ce dernier doivent être mises en balance par l’administration avec la menace à l’ordre public que son comportement peut caractériser.
Il s’ensuit que ce moyen sera également rejeté.
2 – Sur la légalité du placement en rétention
Dans sa décision du 7 août 2025 le Conseil Constitutionnel, contrôlant la constitutionnalité de la loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, a précisé au paragraphe 18 que, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de
contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Conformément aux dispositions légales la décision judiciaire ordonnant la mainlevée de sa précédente mesure de rétention lui a nécessairement rappelé son obligation de quitter le territoire en vertu de l’arrêté du 4 avril 2024, dont le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d’annulation le 18 juin 2024.
Pour autant M. [U], pleinement conscient de sa situation administrative irrégulière et déjà condamné à une peine d’emprisonnement, a été interpellé le 1er janvier 2026 par les policiers de [Localité 6] à la suite d’un vol d’un téléphone portable en réunion qu’il a d’ailleurs reconnu, confirmant ce faisant la menace certaine, grave et actuelle à l’ordre public qu’il représente au regard de ces faits nouveaux, lesquels justifient par conséquent ce placement en rétention.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 5 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 5 janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 7 janvier 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Laure LAYDEVANT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 7 janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [U]
né le 12 Avril 2000 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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