Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 8 juil. 2025, n° 24/03590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[R] [N]
Pole social du TJ d’ORLEANS
ARRÊT DU : 08 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/03590 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEEE
Décision de première instance : Pole social du TJ d’ORLEANS en date du 14 Octobre 2024
ENTRE
APPELANTE :
Madame [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Dispensée de comparution
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [U] [V], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 MAI 2025.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 08 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N], employée à domicile a été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2020 en relevant une patiente qui était tombée au sol. Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 30 septembre 2023 et il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 8%, selon notification du 2 octobre 2023.
Saisie par Mme [N], la commission médicale de recours amiable a, par décision du 14 mars 2024, rejeté le recours de l’assurée et confirmé le taux fixé à 8%.
Par requête du 26 avril 2024, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 14 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
Déclaré recevable le recours formé par Mme [R] [N],
Dit que les séquelles de l’accident du travail du 14 février 2020 présentées à la date du 30 septembre 2023 ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 11%, tous éléments confondus,
Condamné la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux dépens de l’instance,
Rappelé que les frais de consultation du Docteur [I] sont pris en charge par la Cnamts,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le jugement ayant été notifié, Mme [N] en a relevé appel par déclaration du 25 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 27 mai 2025, Mme [N] demande de :
Dire recevable son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 14 octobre 2024,
L’infirmer en ce qu’il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 11%, tous éléments confondus et statuant à nouveau, fixer ce taux strictement médical à 15% auquel il convient d’ajouter un taux socio professionnel, soit 22% en tout,
Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 27 mai 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret demande de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 octobre 2024, en ce qu’il a notamment maintenu le taux purement médical à 8%,
Débouter Mme [R] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Mme [N] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé le taux d’IPP lié aux séquelles de son accident du travail à 11% qu’elle estime insuffisant. Elle soutient que ses séquelles ont été insuffisamment évaluées, puisque le médecin conseil avait relevé que les mobilités actives n’étaient pas conformes à la norme, qu’elle souffrait également d’une tendinopathie et qu’une prothèse d’épaule était envisagée. Elle rappelle également qu’il lui a été prescrit des séances de kinésithérapie, qu’elle a été licenciée pour inaptitude et qu’elle ne peut plus porter de charge.
La Caisse primaire d’assurance maladie sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle s’appuie sur les avis de son médecin conseil et ceux des médecins membres de la commission de recours amiable qui s’accordent sur un taux médical à 8% pour des limitations actives constatées lors de l’examen médical, alors que Mme [N] ne présente aucun document contemporain à l’examen démontrant des limitations plus importantes. Elle sollicite également la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé le taux professionnel à 3%.
Appréciation de la Cour.
— Sur le taux médical.
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code prévoit, dans ses deux premiers alinéas, qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accident du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, ne peuvent être pris en considération que les séquelles imputables au sinistre professionnel.
Le barème Invalidité des Accidents du travail et maladies professionnelles prévoit pour l’épaule dominante :
« 1.1.2 Atteintes des fonctions articulaires.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule : la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 180° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ».
Les taux proposés sont les suivants pour le côté dominant :
— blocage de l’épaule, omoplate bloquée : 55%
— blocage de l’épaule, avec omoplate mobile : 40%
— limitation moyenne de tous les mouvements : 20%
— limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15%
En l’espèce, la date de consolidation de Mme [N] ayant été fixée au 30 septembre 2023, il a été attribué à l’assurée un taux d’IPP de 8% pour « séquelles d’une tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière consistant en une limitation légère de 2 mouvements sur 6 (abduction et antépulsion) et une limitation moyenne d’un mouvement sur 6 (rétropulsion). Pas de séquelles sur le coude droit ».
Selon le rapport d’évaluation des séquelles produit par Mme [N], lors de l’examen pratiqué par le médecin conseil en vue de l’attribution du taux d’IPP, il apparaît que ce dernier a tenu compte pour son évaluation, notamment du compte rendu de consultation de Dr [Z] du 21 juillet 2023 qui retient les douleurs de la patiente, ainsi que l’état de la dernière consultation avec le même chirurgien le 19 septembre 2023 qui a prescrit une infiltration et écarte la possibilité d’une prothèse envisagée le 21 juillet 2023. Le médecin conseil a retenu au titre des doléances « des douleurs continue à l’épaule droite, moins importantes la nuit et au repos ».
Le médecin conseil a noté lors de son examen : « pas de douleur à la palpation de l’épaule, cicatrices d’acromioplastie anciennes, à peine visibles, propres et insensibles, pas de déformation de l’épaule, pas de troubles trophiques :
Mobilités actives :
Abduction : 120°
Antépulsion : 120°
Rétropulsion : 20°
Adduction : 20°
Rotation interne : 80°
Rotation externe : 60° :
Mobilités passives : toutes complètes, normales sur tous les plans.
Tests de la coiffe négatifs
Force de serrage de la main droite conservée et symétrique par rapport à la main gauche
Force contre résistance conservée et symétrique ».
Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que Mme [N] affirme de façon partielle, si la prothèse d’épaule était envisagée par le Dr [Z] en juillet 2023, elle ne l’était plus et était même écartée lors de la consultation par le même médecin mi-septembre 2023.
Le Docteur [I], médecin expert désigné par le tribunal judiciaire d’Orléans, a justement rappelé qu’un « taux ne se fixe pas sur des dires ou des résultats d’imagerie mais sur les données cliniques de l’examen médical pratiqué par le médecin conseil. Par ailleurs tous les documents établis postérieurement à la date de consolidation ne peuvent pas être pris en compte. Concernant les mouvements, rappelons que le barème prévoit un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements et un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements ». Il relève : « Ici, l’examen retrouve une limitation active légère en antépulsion et en abduction et une limitation moyenne en rétropulsion. Aucun document contemporain ne vient indiquer des limitations plus importantes ».
Il confirme que « les limitations actives retrouvées correspondaient à un taux de 8% » et rappelle que « le taux est normalement fixé en fonction des amplitudes passives de l’épaule qui en l’espèce étaient normales, l’absence de traitement antalgique conséquent (palier 2 ou 3), précisé malgré les doléances et la présence d’un état antérieur dégénératif expliquant probablement les scapulalgies mentionnées depuis 2015 qui n’a pas été pris en compte par le médecin conseil pour diminuer le taux, ce qui est favorable à l’intéressée ».
Pour contester le taux médical attribué fixé à 8%, Mme [N] présente un certificat médical du 27 août 2024 établi par le Docteur [Z], lequel fait état des douleurs chroniques et d’une limitation des mobilités de l’épaule, séquelles de l’opération de la coiffe des rotateurs effectuée en février 2021, donc antérieures à la date de consolidation.
Ces mentions ne contredisent pas les constatations effectuées par le médecin conseil en 2023, ce dernier ayant pris en compte et précisé ces mêmes éléments lors de son examen.
Mme [N] présente également un certificat médical du 18 avril 2025, dont il ne peut être tenu compte pour l’évaluation des séquelles, puisqu’il est postérieur à la date de consolidation fixée au 30 septembre 2023 et non contestée.
Il apparaît dès lors que Mme [N] ne présente en cause d’appel aucun élément médical nouveau, contemporain de la date de consolidation, de nature à contredire l’évaluation effectuée par le médecin conseil, confirmée par les médecins membres de la commission médicale de recours amiable et par le médecin expert désigné par le tribunal judiciaire, de sorte que le taux médical fixé à 8% sera confirmé.
— Sur une mesure d’instruction complémentaire
La mesure d’instruction ne pouvant pallier à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, en application de l’article 146 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale présentée par Mme [N], cette dernière n’apportant aucun élément médical nouveau de nature à contredire les constatations médicales déjà présentes au dossier.
— Sur le taux professionnel
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que « le taux d’incapacité est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le barème indicatif d’invalidité précise : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ».
Si le taux d’incapacité permanente permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle, il ne s’agit pas d’un salaire de remplacement. Ce coefficient professionnel indemnise les conséquences d’un licenciement, un déclassement professionnel, une mutation, des retards à l’avancement ou une perte de gains. Il prend ainsi en considération les préjudices professionnels actuels que l’état de santé consolidé de la victime répercute sur la pratique du métier et sur la possibilité de reprendre l’activité professionnelle antérieure ou de réapprendre un métier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [N] a été licenciée pour inaptitude en avril 2021 et qu’elle ne peut plus exercer son métier d’aide à domicile. Elle est ainsi légitime à voir son taux d’IP majoré au regard de sa situation professionnelle, ainsi que l’a justement décidé le tribunal. Mme [N] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation décidée par le tribunal, de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a majoré le taux d’IPP attribué à Mme [N] de 3% au titre du taux professionnel.
Partie succombante, Mme [N] sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 octobre 2024 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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