Confirmation 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 5 sept. 2023, n° 22/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 15 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 05 septembre 2023
R.G : N° RG 22/01493 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGZQ
[O]
c/
[U]
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS ACG & ASSOCIES
la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
d’un jugement rendu le 15 juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [H] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002371 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Estelle ROLLAND de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame MATHIEU, conseiller
Madame PILON, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 27 mars 2019, M [H] [O] a acquis auprès de la SAS SM autos IDF, un véhicule d’occasion de marque Audi, modèle Q7, immatriculé [Immatriculation 3], moyennant un prix de 11.000 euros.
L’acquéreur a réalisé le paiement par chèque de banque au profit de M [L] [U].
Soutenant que le kilométrage affiché lors de l’achat ne correspondait pas au kilométrage réel, M [O] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Reims l’organisation d’une expertise, qui a été confiée à M [B] [E] par ordonnance du 2 septembre 2020. L’expert a établi son rapport le 14 janvier 2021.
Par acte d’huissier de justice du 1er février 2021, M [H] [O] a fait assigner la SAS SM autos IDF devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SM autos IDF et a nommé la SELARL MMJ, prise en la personne de Me [D] [T], en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier de justice du 26 juillet 2021, M [O] a fait assigner M [L] [U] et la SELARL MMJ, prise en la personne de Me [D] [T] devant le tribunal judiciaire de Reims, aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 janvier 2022.
Par jugement du 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Reims a :
— Prononcé la nullité de la vente intervenue le 27 mars 2019 entre M [H] [O] et la SAS SM autos IDF portant sur le véhicule de marque Audi, modèle Q7, immatriculé [Immatriculation 3] ;
— Condamné la SAS SM autos IDF à restituer à M [H] [O] la somme de 11.000 euros correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Dit que M [H] [O] devra restituer le véhicule de marque Audi, modèle Q7, immatriculé [Immatriculation 3], à la SAS SM autos IDF ;
— Dit que la remise du véhicule aura lieu à compter de la restitution du prix de vente par la SAS SM autos IDF, à charge pour elle d’assurer la reprise matérielle du véhicule ;
— Débouté M [H] [O] de sa demande en paiement à l’encontre de M [L] [U] ;
— Condamné la SAS SM autos IDF à payer à M [H] [O] :
o La somme de 342,76 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
o La somme de 5613,30 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
— Débouté M [H] [O] du surplus de ses demandes indemnitaires (frais d’assurance et préjudice de jouissance au-delà du 2 décembre 2020);
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SM autos IDF ouverte par jugement du 2 juillet 2021 du tribunal de commerce de Pontoise les créances de M [H] [O] à l’encontre de la SAS SM autos IDF :
o La somme de 11.000 euros en restitution du prix de vente avec intérêts à taux légal à compter du jugement ;
o La somme de 342,76 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
o La somme de 5613,30 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
— Débouté Monsieur [H] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M [L] [U] ;
— Condamné la SAS SM autos IDF à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, créance qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SM autos IDF ouverte par jugement du 2 juillet 2021 du tribunal de commerce de Pontoise ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Au regard de l’expertise judiciaire, le tribunal a considéré que le kilométrage affiché lors de la vente ne correspondait pas au kilométrage réellement parcouru par le véhicule depuis sa mise en circulation et que le kilométrage réel est une des caractéristiques essentielles d’un véhicule, déterminant le consentement de l’acquéreur. Il a ordonné la restitution du prix de vente à M [O] comme conséquence de l’effet rétroactif de la résolution du contrat de vente et indemnisé les préjudices causés à l’acquéreur par le défaut de délivrance.
Il a rappelé que, bien que le paiement ait été fait à M. [L] [U], le contrat de vente a été conclu entre M. [O] et la SAS SM autos IDF, de sorte que M. [U] est tiers au contrat et en a conclu que la responsabilité contractuelle de ce dernier ne peut être recherchée.
Par déclaration du 27 juillet 2022, M. [H] [O] a interjeté appel du jugement, uniquement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement à l’encontre de M. [L] [U] et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2022, il demande à la cour, au visa des articles 1235, 1303 et 1303-1 du code civil, de :
— Le recevoir en son appel partiel le disant bien fondé et y faisant droit,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il le déboute de sa demande de condamnation dirigée contre M [L] [U],
Statuant de nouveau dans la limite de l’appel,
— Condamner M [L] [U] à lui payer la somme de 11.000 euros,
— Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2021, date de délivrance de l’assignation,
— Condamner M [L] [U] aux dépens comprenant ceux de l’ordonnance du 02 septembre 2020 et des frais d’expertise,
— Condamner M [L] [U] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant souligne que la particularité de cette vente tient à ce que le vendeur avait sollicité de l’acquéreur le paiement du prix entre les mains d’un tiers, M. [L] [U].
A titre principal, il soutient que la vente étant annulée et la restitution du véhicule étant ordonnée, cette annulation du contrat de vente porte aussi sur le prix, de sorte que son bénéficiaire, M. [L] [U], doit restituer la somme qu’il a perçue. Plus précisément, il affirme l’existence d’une relation contractuelle tripartite et que, l’annulation de la vente remettant les parties dans la situation ex ante, le prix de vente doit lui être restitué par celui qui en a reçu le paiement.
Subsidiairement, M [O] invoque l’enrichissement sans cause de M [U], faisant valoir qu’il fait peu de doute qu’il n’existe aucune cause dans leurs relations justifiant qu’il lui paye le prix du véhicule qu’il a acheté à la société SM Autos IDF. Il ajoute que son action est recevable dès lors que la voie normale d’indemnisation lui est fermée du fait de la liquidation judiciaire de la société SM Autos IDF.
M [O] fonde encore sa demande en paiement sur la répétition de l’indu en soutenant qu’il n’était pas le débiteur de M [U].
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2023, M. [L] [U], intimé, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions.
— Débouter M [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
L’intimé affirme que l’appelant ne justifie pas que la société venderesse lui a demandé de payer entre les mains d’un tiers et qu’en tout état de cause, il a accepté cette modalité de paiement en faisant le versement par chèque de banque. Il ajoute que le versement du prix entre les mains d’un tiers ne fait pas de ce dernier une partie au contrat et rappelle que les restitutions incombent aux seules parties.
Il conteste l’existence d’un enrichissement injustifié au motif que M [O] était tenu d’une obligation de payer le prix de vente en contrepartie du véhicule, peu important à qui il a payé ce prix.
Il affirme ensuite qu’il n’y a pas répétition de l’indu, parce que l’appelant avait bien une obligation et qu’il a volontairement payé entre les mains de M. [U], sauf à démontrer que son consentement était vicié lorsqu’il a payé.
MOTIFS
Sur la demande principale en restitution du prix fondée sur l’annulation de la vente
Il est constant que la nullité du contrat emporte son anéantissement rétroactif et que les parties doivent procéder à la répétition de ce qui a été exécuté.
M [O] affirme que la société SM Autos IDF lui a demandé de payer le prix la voiture à M [U].
S’il conclut que l’appelant ne justifie pas de cette allégation, M [U] ne conteste pas avoir été bénéficiaire du chèque de banque remis par M [O] en paiement du prix de la voiture.
M [O] invoque l’existence d’une relation contractuelle tripartite avec la société SM Autos IDF et M [U], sans toutefois en justifier, étant précisé que cette relation ne saurait résulter du paiement lui-même, lequel n’implique pas nécessairement l’existence d’une relation contractuelle, puisque le paiement au profit d’un tiers peut résulter d’une simple indication au sens de l’article 1340 du code civil, sans qu’aucun rapport d’obligation ne s’établisse entre celui qui paye et celui qui reçoit le paiement.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que M [U] a été bénéficiaire du prix comme M [O] le soutient et il ne peut qu’être considéré que seule la société SM Autos IDF envers laquelle ce dernier a contracté l’obligation de paiement du prix, et à qui le véhicule doit être remis, est tenue à la restitution du prix.
M [O] ne peut donc obtenir la condamnation de M [U] au titre des restitutions consécutives à l’annulation de la vente.
Sur la demande fondée sur l’enrichissement injustifié et sur le paiement de l’indu
L’article 1303 du code civil prévoit qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Il a été précédemment vu que M [O] ne justifie pas de ce que M [U] a bénéficié du paiement du prix du véhicule et que seule la société SM Autos IDF est tenue à la restitution du prix.
En outre, M [O] ne peut valablement soutenir qu’il s’est appauvri en remettant la somme de 11 000 euros dès lors qu’il s’agit là du prix du véhicule qu’il ne conteste pas avoir reçu en contrepartie.
Les conditions de l’action de in rem verso faisant défaut, M [O] ne peut obtenir la condamnation de M [U] à paiement sur ce fondement.
L’article 1302 du code civil dispose : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ".
L’article 1302-1 prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Ainsi qu’il a déjà été indiqué, en versant la somme de 11 000 euros à M [U], M [O] a acquitté le prix du véhicule qu’il a reçu de la société SM Autos IDF et s’il a, selon ses propres dires, remis cette somme à M [U] sur les indications de cette dernière, il n’a, ce faisant, que payé la somme qu’il devait à son créancier.
Les conditions de la répétition de l’indu n’étant pas réunies, M [O] ne peut obtenir la condamnation de M [U] sur ce fondement.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande tendant à la condamnation de M [U] à lui régler une somme de 11 000 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M [O] succombant en ses prétentions à l’encontre de M [U], le jugement doit être confirmé en ce qu’il le déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée contre celui-ci. Et il est tenu aux dépens d’appel, de sorte qu’il ne prétendre au paiement d’une indemnité pour ses frais irrépétibles exposés pour ladite instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Déboute M [H] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [H] [O] aux dépens d’appel.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre
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