Confirmation 8 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 févr. 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00691 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYHP
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 février 2025, à 11h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [K]
né le 16 décembre 1975 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Edith KPANOU, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Oriane CAMUS du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 06 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, soit jusqu’au 21 février 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 2] (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète) ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 février 2025, à 16h30, par M. [R] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [R] [K] a la parole en dernier
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, pour autant et malgré les diligences des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu’il ne peut être établi par l’administration que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, puisque M. [R] [K] dispose d’une copie de passeport, le consulat d’Algérie avait été saisi dans le cadre d’une première rétention dès le 10 juillet 2024 puis pour une reconnaissance sur dossier le 24 septembre 2024, et encore le 23 novembre 2024 dans le cadre d’une deuxième rétention et que dans le cadre du présent placement en rétention, les autorités consulaires d’Algérie ont à nouveau été saisies le jour-même soit le 07 janvier et relancées les 20 janvier et 03 février 2025, sans aucune réponse à ce jour.
Le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d’être informée sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer, en sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du premier juge et ce critère n’a d’ailleurs pas été développé par les parties.
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, elle impose et ici soutenu, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que l’actualité persistante au cours des 15 derniers jours de la menace selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’espèce, le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. [R] [K] porte mention, depuis le 24 octobre 1995, de 20 condamnations et sa fiche pénale fait apparaître qu’il a été à nouveau écroué le 20 septembre 2024 suite à une condamnation en date du 22 mars 2023 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation à la peine de 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pendant 18 mois pour laquelle le JAP a décidé, le 14 mars 2024, le retrait de la mesure de DDSE ab inito. Si la majorité des condamnations concerne des faits de vol aggravé, 5 d’entre elles relèvent d’une atteinte aux personnes dont 2 pour agressions sexuelles.
Il en ressort que depuis plusieurs décennies, M. [R] [K] est ancré dans la délinquance et que des peines de plusieurs années d’emprisonnement ne l’ont manifestement ni dissuadé de réitérer ses agissements, ni convaincu de s’inscrire dans des démarches d’amendement et d’insertion.
S’il a fait part à l’audience de ce que, ayant purgé ses peine, il a payé sa dette à la société, payé les parties ivile de sa propre initiative, qu’il est usé, qu’il aimerait avoir une chance pour avancer alors qu’il se soigne pour sa cosommation de drogue, la seule pièce actuelle qu’il produit pour des soins correspond à une prescription pour la période du 23 au 29 octobre 2024, en sorte qu’il ne peut être considéré, sans méconnaitre les difficultés qui peuvent résulter d’une situation de toxicomanie, qu’il est désormais suffisamment suivi médicalement et inscrit dans une démarche de soins pour écarter l’analyse qui précède. Malgré l’absence d’indication d’incident en détention comme au centre de rétention où il a été placé dès sa sortie, il ne peut qu’être retenu que l’actualité persistante au cours des 15 derniers jours de la menace à l’ordre est caractérisée.
En conséquence et nonobstant d’autres motifs retenus en appel, l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance déférée
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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