Confirmation 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 déc. 2025, n° 25/06904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06904 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMVR
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2025, à 11h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [X] [T]
né le 30 avril 1997 à [Localité 1], de nationalité Marocaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 10 décembre 2025, à 11h22, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de Monsieur [X] [T] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 décembre 2025 à 15h41 par le le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 décembre 2025, à 12h52, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 11 décembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions reçues par courriel le 11 décembre 2025 à 17h05 par le conseil de M. [X] [T] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
— de M. [X] [T], assisté de son conseil qui se désiste du moyen sur la recevabilité de l’appel et demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M.[X] [T], né le 30 avril 1997 à [Localité 1], au Maroc, a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 novembre 2025. En application d’un arrêté du préfet, en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français du 15 mars 2023.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2025, à 11 h 22, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de l’administration en l’absence de notification de l’ordonnance de prolongation de la mesure du 15 novembre 2025, et ordonné la remise en liberté de l’intéressé.
La décision a été notifiée au procureur de la République qui a interjeté appel le même jour à 15 h 41, et sollicité l’effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24 h prévu par l’article R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le procureur de la République et le préfet ont interjeté appel de cette décision en soutenant que l’intéressé ne s’était pas présenté pour recevoir notification de cette décision.
Le premier président a fait droit à la demande d’effet suspensif présenté par le procureur de la République.
M. [T] soutient à l’audience que la décision ne lui a pas été notifiée.
MOTIVATION
Sur le défaut de production de la notification d’une ordonnance de la cour d’appel
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substentiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Par ailleurs, s’il est constant que les règles du procès équitable, telles qu’elles résultent du droit interne, s’imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l’homme a clairement refusé d’appliquer l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l’étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, [H] c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié).
Il appartient au juge de vérifier l’existence des notifications des décisions en recherchant la réalité de celle-ci (1re Civ. 19 avril 2023, pourvoi n°22-12.244).
Contrairement à ce qui est soutenu dans les déclarations d’appel,
— d’une part, une tentative de notification ne vaut pas notification, sauf à démontrer par un élément revetu d’une valeur probante des circonstances de cette tentative,
— D’autre part que la preuve de cette notification incombe à l’administration.
En l’espèce, seuls figurent au dossier l’envoi de la notification au centre de rétention et une mention 'refuse de se présenter et de signer’ qui n’est suivie ni du nom ou du matricule d’un agent, ni de la signature de celui-ci.
L’absence d’élément probant établissant les conditions dans lesquelles la notification n’a pu être réalisée entraîne une irrégularité de la procédure portant une atteinte substantielle aux droits de la défense.
Il en résulte que les moyens d’appel ne sont pas fondés et que l’irrégularité liée aux droits de la défense relevée par le premier juge est établie et que l’ordonnance doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 12 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Impôt ·
- Sécurité
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation d'énergie ·
- Préjudice moral ·
- Faute commise ·
- Faute ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Durée ·
- Mise à pied ·
- Rupture anticipee ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Jonction ·
- Protection sociale ·
- Magistrat ·
- Procédure ·
- Charges ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- État de santé, ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Activité ·
- Maladie ·
- Recours
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prestation ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Collégialité ·
- Appel ·
- Partie ·
- Mandat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Ventilation ·
- Chauffage ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Système ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Utilisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Absence
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Facteurs locaux ·
- Modification ·
- Loyer ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Bail renouvele ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incompatibilité ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- État de santé, ·
- Maroc ·
- Notification ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile
- Demande en nullité d'une décision de justice ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Signification ·
- Recours juridictionnel ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Appel ·
- Développement ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Saisie ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.