Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 19 mars 2026, n° 24/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 7 mars 2024, N° 2023000531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MINISTERE, S.A.R.L. OUIGLASS c/ S.A.S.U. GROUPE YDYLE |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SELARL NADAUD DEBEAUCE [Localité 1]
la SELARL AVOCAT [Localité 2] CONSEIL
ARRÊT du 19 MARS 2026
N° : 65 – 26
N° RG 24/01141 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7TS
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 07 mars 2024, dossier N° 2023000531 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A.R.L. OUIGLASS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE :
S.A.S.U. GROUPE YDYLE prise en la personne de Monsieur [G] [R], Président et représentant légal de la société ALASKA GROUP, elle-même Présidente de la société GROUPE YDYLE, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour conseils Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant et Me Dimitri MONFORTE de la SELARL AUCHE MONFORTE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 11 Avril 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 15 JANVIER 2026, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 19 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous signatures privées du 17 juillet 2021, la SARL Ouiglass a conclu avec la SAS Groupe Ydyle un contrat de référencement naturel de son site internet.
N’ayant pas été réglée des factures de suivi mensuel émises pour les mois de janvier à août 2022, la SAS Groupe Ydyle a obtenu une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce d’Orléans le 7 décembre 2022 pour un montant de 17 280 euros en principal, outre la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article D. 441-5 du code de commerce.
La SARL Ouiglass a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2024, le tribunal de commerce a :
— condamné la société Ouiglass France à payer à la société Groupe Ydyle la somme de 17 280 € TTC au titre des 8 factures de janvier à août 2022 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la signification du jugement,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Ouiglass France à payer à la société Groupe Ydyle la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ouiglass France en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 96,80 €.
La SARL Ouiglass France a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 avril 2024, en critiquant les chefs du jugement ayant prononcé une condamnation à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le5 juillet 2024, la SARL Ouiglass France demande à la cour de :
Vu le jugement dont appel,
Vu les articles 1103, 1104, 1114, 1192, 1193 du code civil,
Vu les clauses contractuelles du devis signé des parties,
— juger la société Ouiglass France recevable et bien-fondée en son appel,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 7 mars 2024 en ce qu’il a :
— condamné la société Ouiglass France à payer à la société Groupe Ydyle la somme de 17 280 € TTC au titre des 8 factures de janvier à août 20220 avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la signification du présent jugement,
— condamné la société Ouiglass France à payer à la société Groupe Ydyle la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ouiglass France en tous les dépens y compris les frais de greffe à la somme de 96,80 €,
Statuant à nouveau,
— juger la société Groupe Ydyle irrecevable et pour le moins mal fondée en ses demandes,
— l’en débouter,
— condamner la société Groupe Ydyle à payer à la société Ouiglass France la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant le tribunal de commerce d’Orléans,
— condamner la société Groupe Ydyle aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner la société Groupe Ydyle à payer à la société Ouiglass France la somme de 4 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupe Ydyle aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2024, la SAS Groupe Ydyle demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1101 et suivants, 1193 et suivants et 1220 et suivants du code civil,
Vu les pièces,
— dire et juger la société Ouiglass France mal fondée en son appel ;
En conséquence,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
— condamner la société Ouiglass France à payer à la société Groupe Ydyle (Eskimoz) la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme allouée à ce titre par le tribunal de commerce ;
— condamner la société Ouiglass France aux dépens qui pourront être directement recouvrés par la SELARL Auche Monforte Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2025, pour l’affaire être plaidée le 15 janvier suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR
La SARL Ouiglass France soutient que les premiers juges ont dénaturé les obligations contractuelles découlant du contrat conclu entre les parties en ce que s’agissant de la phase « Run » le 'suivi mensuel x12" pour un montant de 1 800 euros HT s’entend bien du montant total de la prestation pour 12 mois et non pas un montant mensuel. Elle ajoute que la volonté des parties était parfaitement claire sur ce point dès l’élaboration du document précontractuel produit aux débats et que la société Groupe Ydyle n’a pas protesté lorsqu’elle a souhaité régler la prestation « build » en quatre versements mensuels et la prestation « Run » en un « cinquième et dernier paiement » d’un montant de 1 800 euros. Elle affirme enfin que la mise en place d’un mandat de prélèvement ne signifie pas qu’elle avait accepté de régler 12 mensualités de 1 800 euros mais simplement que les paiements devaient intervenir par prélèvement SEPA sans plus de précision.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1188 du même code, Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
La disposition contractuelle litigieuse est rédigée de la manière suivante :
— phase Build (études et audits) : 6 400 euros HT
— phase Run (suivi mensuel x 12) : 1800 euros HT
En annexe au contrat, la SARL Ouiglass a signé un mandat de prélèvement au profit de la Sasu Groupe Ydyle, pour un prélèvement « récurrent » et non pas unique.
Le contrat est conforme à ce qui avait été prévu dans la proposition (pièce 5 de la SARL Ouiglass).
La rédaction de la clause concernant le coût de la phase « Run » ne laisse que peu de place au doute et les mots « mensuel » auxquels sont ajoutés « x12 » au regard du prix signifient raisonnablement que le coût est effectivement de 1 800 euros par mois, sur 12 mois, ce que confirme l’émission du mandat de prélèvement « récurrent » et non pas pour un paiement unique.
En outre, si effectivement dans son courriel du 6 juillet 2021, la SARL Ouiglass demande à son cocontractant s’il est possible de régler les 7 200 euros en quatre fois et les 1 800 euros en 5ème et dernier versement, il résulte des échanges ultérieurs (pièce 14 de la SASU Groupe Ydyle) que la SARL Ouiglass a indiqué le 17 mai 2022 ne pas vouloir maintenir la prestation de suivi.
Or cette demande de la SARL Ouiglass ne se comprend que si le paiement est effectivement mensuel et non pour une durée de 12 mois, la SARL Ouiglass n’aurait eu aucun intérêt à vouloir l’arrêt d’une prestation qu’elle affirme avoir déjà payée en son intégralité et sur laquelle elle n’a jamais formulé aucun reproche.
Enfin, il résulte des échanges ultérieurs (pièce 14 SASU Groupe Ydyle) que l’intimée a proposé à la SARL Ouiglass une réduction du coût du suivi mensuel, qui n’a pas été acceptée par l’appelante, puis la signature d’un avenant mettant « en pause » ledit suivi mensuel » que la SARL Ouiglass n’a pas non plus signé sans que jamais la nécessité d’un règlement mensuel ne soit remise en cause par celle-ci.
C’est donc vainement que la SARL Ouiglass conteste devoir la somme mensuelle de 1 800 euros au titre du suivi « phase Run » du contrat conclu avec la SASU Groupe Ydyle et le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions critiquées, l’appelante ne discutant pas la réalité des prestations réalisées par la SASU Groupe Ydyle, dont celle-ci justifie en tout état de cause (pièces 6 à 8).
La SARL Ouiglass, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la SARL Ouiglass sera condamnée à régler à la SASU Groupe Ydyle, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Ouiglass à payer à la SASU Groupe Ydyle la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SARL Ouiglass formée sur le même fondement,
CONDAMNE la SARL Ouiglass aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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