Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 avr. 2026, n° 26/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00522 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWLG
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 02 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [X] alias [Q] [I]
né le 25 Novembre 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [P] [B] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [A] DU PAS [J]
dûment avisé, représenté par Maître LEULIET Marion, avocat au barreau de DOUAI, substituant Maître TERMEAU, avocat au barreau de Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 02 avril 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 02 avril 2026 à 15H05
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 01 avril 2026 à 10h44 notifiée à à M. [I] [X] alias [Q] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [X] alias [Q] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 avril 2026 à 15h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les observations de la préfecture du Pas de [Localité 4] en date du 02 avril 2026 à 11h47 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [X] alias [Q] [I], de nationalité Marocaine, né le 25 novembre 1996 à [Localité 1] (Maroc), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 28 février 2025 par M. le préfet de la Seine-[Localité 5], qui lui a été notifié le 28 février 2025 à 13h00,
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 27 mars 2026 par M. le préfet du Pas de [Localité 4] , qui lui a été notifié le 27 mars 2026 à 16h20.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er avril 2026 à 10h44, rejetant le recours en annulation, proposant à l’administration de réaliser une évaluation médicale pour vérifier une éventuelle incompatibilité de l’état de santé de M. [I] [X] alias [Q] [I] avec la rétention administrative, et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [I] [X] alias [Q] [I] du 1er avril 2026 à 15h26 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel, et de dire n’y avoir lieu à maintenir la rétention.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, et des diligences.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les moyens tirés de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, et des diligences
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ces moyens de fonds soulevés devant lui et repris en cause d’appel, étant ajouté que':
— S’agissant de l’état de santé de M. [I] [X] alias [Q] [I],
Par courriel reçu au greffe de la cour le 2 avril 2026 à 9h30, le préfet du Pas-de-[Localité 4] a informé la cour qu’il avait requit le 1er avril 2026 le centre hospitalier de [Localité 4] aux fins de vérifier une éventuelle incompatibilité de l’état de santé de M. [I] [X] alias [Q] [I] avec la rétention administrative.
— S’agissant des diligences,
Que l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté, qu’en outre une demande de laissez-passer consulaire a été adressé par courrier au consulat du Maroc le 27 mars 2026.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dans son intégralité.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de réponse aux déiligences.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [X] alias [Q] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière,
La conseillère,
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 02 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00522 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWLG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 02 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [I] [X] [C] [Q]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [X] [C] [Q] le jeudi 02 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [A] DU PAS [J] et à Maître [G] [Y] le jeudi 02 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 02 avril 2026
N° RG 26/00522 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWLG
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