Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 févr. 2026, n° 24/03668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 octobre 2024, N° 23/01807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FÉVRIER 2026
N° RG 24/03668 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4RF
AFFAIRE :
[H] [C]
C/
URSSAF [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/01807
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF [Localité 1]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [C]
URSSAF [Localité 1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Nathalie CREUZILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0006
APPELANT
****************
URSSAF [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par M. [D] [P] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [C] (le cotisant) est affilié au régime social des indépendants, au droit duquel vient l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d'[Localité 2] (l’URSSAF) du fait de son activité de conseil en informatique et en économie.
En l’absence de règlement de ses cotisations aux dates d’exigibilités et après notification d’une mise en demeure du 2 juin 2023, l’URSSAF a fait signifier au cotisant, le 22 août 2023, une contrainte datée du 18 août 2023, pour un montant total de 19 302 euros, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux régularisations des années 2018 à 2021 et au 2ème trimestre 2023.
Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 9 octobre 2024, a :
— validé la contrainte signifiée par l’URSSAF pour un montant de 15 203 euros, soit 14 422 euros de cotisations et 781 euros de majorations de retard provisoires ;
— condamné le cotisant aux dépens, incluant les frais de signification de 74,48 euros.
Le cotisant a interjeté appel. Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’audience, le cotisant ne soulève aucun argument, se contentant de contester le refus du renvoi sollicité en première instance.
L’URSSAF demande la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant des cotisations dues
Aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction successivement applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations personnelles d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu’il énumère.
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Selon l’article R. 115-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
'I. – Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants souscrivent une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. (…)
L’organisme chargé de la collecte adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les travailleurs indépendants concernés par la mise en oeuvre de la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R. 243-25, R. 612-18, R. 723-16-1, D. 633-3 et D. 642-3. Les assurés sont tenus de retourner à l’organisme, au plus tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé.
II. – Le travailleur indépendant peut utiliser, dans les conditions mentionnées à l’article L. 133-5, un procédé électronique pour effectuer la déclaration mentionnée au premier alinéa du I'.
En application des textes susvisés, les cotisations personnelles des travailleurs indépendants sont calculées sur la base du revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts.
Il ressort des calculs détaillés figurant dans les conclusions de l’URSSAF, non contestés par le cotisant, que l’organisme justifie des montants réclamés dans la contrainte objet du présent litige, étant observé que l’URSSAF a revu à la baisse le montant des cotisations appelées au titre du 2ème trimestre 2023, afin de tenir compte des revenus déclarés par le cotisant en cours d’instance.
La contrainte sera donc validée pour son montant de 15 203 euros, dont 14 422 euros de cotisations et 781 euros de majorations de retard au titre des régularisations des années 2018 à 2021 et au 2ème trimestre 2023.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Le cotisant, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [C] à payer à l’URSSAF [Localité 2] la somme de 15 203 euros, dont 14 422 euros de cotisations et 781 euros de majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2023 et des régularisations des années 2018 à 2021 ;
Condamne M. [H] [C] aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte du 18 août 2023, signifiée le 22 août 2023 ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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