Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 juin 2025, n° 24/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CIPAV, URSSAF IDF, Caisse URSSAF IDF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88I
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01303 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPWM
AFFAIRE :
[L] [N]
C/
URSSAF IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG :
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [N]
URSSAF IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Murielle GANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0140
APPELANT
****************
Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Département des contentieux amiable et judiciaire [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [N] a reçu la signification le 10 mai 2023 d’une contrainte relative au paiement de cotisations pour l’année 2022 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) pour un montant de 35 538,60 euros.
M. [N] a fait opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel a rendu un jugement le 26 mars 2024 qui a :
— déclaré irrecevables les demandes additionnelles d’irrecevabilité et d’article 700 du code de procédure civile,
— validé la contrainte signifiée le 10 mai 2023 par la CIPAV, aux droits de laquelle se trouve l’URSSAF Ile-de-France, à M. [L] [N] pour un montant de 35 538,60 euros,
— condamné M. [L] [N] à payer les dépens comprenant les frais de signification de 73,04 euros.
Le 26 avril 2024 M. [L] [N] a fait appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour de :
DECLARER l’appel recevable et bien fondé
INFIRMER dans toutes ses dispositions la décision attaquée ;
ANNULER la contrainte décernée par Monsieur le Directeur de l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILLIALES DE [Localité 3] en date du 11 avril 2023 pour un montant total de 35 538,60 euros;
CONDAMNER l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’URSSAF aux entiers dépens ;
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
DECLARER IRRECEVABLE le recours n°23/01070 introduit par Monsieur [L] pour défaut de motivation.
A titre subsidiaire,
VALIDER la contrainte délivrée le 10 mai 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son montant réduit s’élevant à 33 551,22 € représentant les cotisations (31 975,23 €) et les majorations de retard (1 575,99 €) dues.
DEBOUTER Monsieur [L] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [L] [N] à régler à l’URSSAF IDF venant aux droits de la C.I.P.A.V. la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [L] [N] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En l’espèce le tribunal a constaté l’absence de M. [N] à l’audience et validé la contrainte délivrée le 10 mai 2023 par la CIPAV. Dès la première instance l’URSSAF soulevait l’irrecevabilité du recours de M. [N] en raison de son absence de motivation.
Le tribunal n’a pas statué sur cette exception dont l’examen est pourtant préalable à tout argument de fond.
En appel l’URSSAF soutient à nouveau l’irrecevabilité du recours juridictionnel de M. [N] en l’absence de toute motivation.
M. [N], assisté par un avocat, ne répond pas à cette exception et ne justifie pas de la motivation de son recours juridictionnel.
La cour fait application de l’article R 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale qui dispose : Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’opposition à une contrainte doit être motivée dès la formation du recours, à défaut ce recours n’est pas recevable. Une motivation intervenant après la formation du recours ne rend pas ce dernier recevable (2e Civ., 23 mars 2004, pourvoi n° 02-31.043).
En l’espèce, M. [N], sur lequel repose la charge de la preuve de la recevabilité de son recours, ne répond rien à cet argument et ne produit aucune pièce à ce titre.
La cour en déduit que le recours de M. [N] n’est pas motivé de sorte qu’il n’est pas recevable.
La cour infirme donc le jugement, sauf au titre de la charge des dépens et des frais de signification, et déclare le recours de M. [N] irrecevable.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner M. [N] à payer les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 26 mars 2024, sauf au titre de la charge des dépens et des frais de signification,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable le recours de M. [L] [N],
CONDAMNE M. [L] [N] à payer les dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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