Désistement 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 juin 2025, n° 24/13559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 février 2020, N° 15/4959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 24 JUIN 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 24/13559 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6DS
[6]
C/
Société [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [6]
— SELARL DUHAUT AVOCATS, avocats au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Février 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 15/4959.
APPELANTE
[6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [S] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Anne-Christine ROUSSET et Me Michel DUHAUT de la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocats au barreau de NICE substituée par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 3 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné la jonction des deux instances,
— accueilli l’exception de nullité opposée par la SAS [2] à l’URSSAF [4] pour irrégularité faute de respect du périmètre y compris en présence d’un organisme de recouvrement unique,
— dit que cette décision a pour effet de ne pas confirmer les deux positions de la commission de recours amiable adoptées le 28 janvier 2015 et le 27 novembre 2015 dans le litige opposant la SAS [2] à l’URSSAF,
— annulé les mises en demeure délivrées à chacun des établissements de la société les 20 décembre 2013 et 24 novembre 2014,
— ordonné le remboursement par l’URSSAF [4] à la SAS [2] de la somme de 26 638 euros, majorée des intérêts au taux légal eux-même capitalisés à compter du 13 janvier 2014,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— réservé le sort des dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mars 2020, l’URSSAF [4] a relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 19 février 2020.
Suivant arrêt du 16 avril 2021, l’affaire a été radiée du rôle.
Par conclusions d’incident transmises par la voie électronique le 8 juillet 2024, la SAS [2] a demandé à la cour de constater la péremption de l’instance et l’extinction de l’instance.
L’affaire a été remise au rôle le 7 novembre 2024 pour fixation à l’audience du 13 mai 2025 à 9 heures.
Par courrier du 7 mai 2025, l’URSSAF [4] s’est désistée de son appel.
A l’audience du 13 mai 2025, la SAS [2] a accepté le désistement d’appel et renoncé à toutes ses demandes.
MOTIVATION
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
L’intimée qui a, préalablement au désistement de l’URSSAF [4], sollicité de la cour qu’elle constate la péremption de l’instance, a accepté le désistement et renoncé à toutes ses demandes.
Le désistement d’appel est parfait.
Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
L’URSSAF [4] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement de l’appel de l’URSSAF [4] formé contre le jugement du pôle social de [Localité 3] du 3 février 2020,
Constate l’acceptation de ce désistement par la SAS [2],
Déclare le désistement parfait,
Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement,
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne l’URSSAF [4] aux dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Cancer ·
- Rente ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Souffrance
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Négligence ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Prestataire ·
- Bénéficiaire ·
- Banque ·
- Failles de sécurité ·
- Téléphone
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Indemnité ·
- Conditions générales ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Dessaisissement ·
- Carolines ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Acte ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Société holding ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Demande ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Opposition ·
- Utilisation ·
- Acquéreur ·
- Tireur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Mainlevée ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Particulier ·
- Instance ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Retrait ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légume ·
- Médecin du travail ·
- Lésion ·
- Fruit ·
- Reconnaissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Éloignement ·
- Récidive ·
- Ordre public ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.