Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 sept. 2025, n° 22/05003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 juin 2022, N° 20/00998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05003 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONDJ
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
C/
[L]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Juin 2022
RG : 20/00998
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
N° SIREN : 775 672 272
siège social : [Adresse 5]
prise en son établissement :
CMCR LES MASSUES
N° SIRET : 775 672 272 29842
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Saïd SADAOUI de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jessica MARIUS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[V] [L]
né le 27 Août 1965 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène COLOMBET de la SELARL COBA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [L] a été engagé par l’association Croix rouge française , suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 27 mars 2006, en qualité de gardien de nuit. La relation de travail était soumise à la convention d’entreprise du personnel salarié de la Croix rouge (IDCC 5502).
A l’occasion du regroupement de plusieurs établissements gérés par la Croix rouge, celui où M. [L] travaillait était transféré de [Localité 11] à [Localité 9]. L’employeur demandait au salarié de valider la formation SSIAP (service de sécurité incendie et d’assistance à personnes) de niveau 1.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2019, l’association Croix rouge française notifiait à M. [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, tenant à son refus de suivre cette formation jusqu’à validation du diplôme correspondant.
Par requête reçue au greffe le 6 mai 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 10 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement de M. [V] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association Croix rouge française à payer à M. [V] [L] 18 074,91 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— dit que les sommes produiront intérêt légal conformément à l’article 1343-2 du code du travail ;
— condamné l’association Croix rouge française aux dépens.
Le 6 juillet 2022, l’association Croix rouge française a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient
expressément mentionnées, sauf celle déboutant M. [L] de ses demandes plus amples et contraires.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, l’association Croix rouge française demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à payer à celui-ci 18 074,91 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes plus amples et contraires ;
Statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de M. [L] est justifié par une cause réelle et sérieuse
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [L] à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, M. [V] [L] demande pour sa part à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a condamné l’association Croix rouge française à lui payer à lui payer 18 074,91 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamné l’association Croix rouge française à lui payer 24 454,28 euros de dommages et intérêts et 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
— dire que les sommes produiront intérêts au taux légale et que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts
— condamner l’association Croix rouge française aux dépens
— débouter l’association Croix rouge française de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé du licenciement
En droit, en application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 27 septembre 2019 à M. [V] [L] est rédigée dans les termes suivants :
« (…) En date du 2 mars 2018, vous avez été informé par courrier que, dans le cadre du regroupement sanitaire entre l’hôpital [8], le SSR La Pinède et le CMCR Les Massues, les locaux de l’établissement dans lequel vous exerciez le poste de gardien de nuit seraient transférés sur le site [Localité 7], au [Adresse 4] dans le [Localité 2], à compter du 10 septembre 2018.
Compte tenu du regroupement des trois établissements et du fait du passage en catégorie U de type 2 du centre [Localité 7] à compter le 28 novembre 2018, il était impératif que les gardiens de nuit soient titulaires du SSIAP 1 (service de sécurité incendie et d’assistance à personnes).
Dans ce contexte, le responsable maintenance et sécurité du site [Localité 7] a pris contact avec vous à plusieurs reprises avant votre arrivée, pour vous préciser que pour votre tenue de poste sur le site [Localité 7] vous devriez suivre la formation de SSIAP 1, obligatoire compte tenu de la nature de l’établissement.
De ce fait et en accord avec vous, vous avez suivi dans un premier temps et validé le 12 juillet 2018 la formation PSC 1 « prévention et secours civiques de niveau 1 », qui est un pré-requis pour suivre la formation SSIAP 1.
A votre arrivée au centre [Localité 7] le 10 septembre 2018, vous avez comme convenu suivi la formation SSIAP 1 du 17 au 28 septembre 2018, organisé par la société CFPS, située à [Localité 6] et financée dans le cadre du plan de formation 2018 du centre [Localité 7]. Vous avez validé la partie théorique évaluée par le biais du questionnaire à choix multiples (QCM) mais n’avez pas validé la partie pratique.
Par la suite, nous vous avons rencontré à plusieurs reprises entre le mois de septembre 2018 et janvier 2019, afin de vous confirmer qu’il ne nous serait pas possible de vous maintenir dans les fonctions de gardien de nuit sans ce diplôme, indispensable à la tenue du poste en raison de la classification de l’établissement en catégorie U de type 2.
Durant ces multiples entretiens, nous avons échangé avec vous :
— sur l’opportunité d’occuper un poste d’agent de service de jour en restauration mais vous nous avez affirmé votre volonté d’occuper exclusivement un poste de nuit et avez donc refusé notre proposition
— sur la possibilité de vous inscrire à nouveau à la formation SSIAP 1, ce que vous avez refusé car vous pensiez ne pas être en capacité de réussir l’examen
— sur l’opportunité de faire une demande de mobilité interne au sein des établissements de la Croix rouge française.
Par conséquent, le 25 janvier 2019, nous vous avons fait parvenir un courrier recommandé avec accusé de réception, vous récapitulant d’une part ce qui vous avait été dit oralement durant nos différents échanges informels des derniers mois, à savoir que vous pourriez poursuivre votre emploi de gardien de nuit à temps complet, à la seule condition d’obtenir le SSIAP 1 et précisant, d’autre part, la possibilité de vous accompagner dans une éventuelle démarche de demande de mobilité interne au sein de la Croix rouge française.
Dans ce contexte, le 31 janvier 2019, nous avons reçu un courrier de votre part nous demandant une mobilité interne au sein de la Croix rouge française, sur un emploi de gardien de nuit ou tout autre poste de nuit, dans le périmètre géographique du Rhône.
Le 21 février 2019, nous vous avons adressé une lettre pour vous informer que nous avions déposé votre demande et votre curriculum vitae sur l’espace mobilité de la Croix rouge française et que, sans nouvelles de votre part dans un délai d’un mois, nous reprendrions contact avec vous.
Un mois plus tard, soit le 21 mars 2019, vous avez été reçu en entretien avec la responsable des ressources humaines pour faire le point sur votre demande de mobilité interne et l’avancée de vos démarches. Il vous a été proposé à nouveau de vous réinscrire à la formation SSIAP 1 afin de valider votre partie pratique. Vous avez confirmé que vous n’étiez pas en capacité de le faire et que vous ne souhaitiez pas que l’on vous finance à nouveau cette formation.
Face à ce constat, nous n’avons eu d’autre solution que de vous convoquer, par lettre recommandée avec accusé de réception, à un entretien préalable à licenciement, qui s’est tenu le 22 mai 2019 à 16 h 00.
A l’issue de cet entretien du 22 mai 2019, pour lequel vous étiez assisté de M. [U] [C], représentant du personnel, il vous a été proposé de vous inscrire à un bilan d’identité professionnelle, action financée par le CMCR [Localité 7] CRF, afin de pouvoir vous aider au mieux dans la réflexion relative à votre carrière professionnelle, suite à votre refus catégorique de suivre la formation SSIAP 1, nécessaire à la tenue de votre poste dans notre établissement et à votre décision de n’accepter que des postes de nuit.
Le 23 mai 2019, nous vous avons envoyé un courrier pour vous confirmer votre rendez-vous avec une assistante ressources humaines, chargée de vous accompagner administrativement dans votre parcours de formation, le 27 mai 2019.
A l’issue de ce rendez-vous, vous avez accepté la proposition qui vous a été faite de suivre un bilan d’identité professionnelle et avez commencé celui-ci le 6 juin 2019. A l’issue de ce bilan, un récapitulatif a été établi par l’organisme de formation et des préconisations vous ont été faites ; de même, des contacts professionnels vous ont été communiqués par cet organisme.
A ce jour, malgré nos diverses tentatives d’accompagnement, vous refusez à la fois les propositions de poste faites : agent de service spécialisé, et la poursuite de la formation SSIAP 1.
De plus et malgré l’accompagnement mis en place par l’établissement, votre demande de mobilité n’a pu aboutir et votre bilan d’identité professionnelle n’a pas permis de vous accompagner dans la poursuite d’un projet professionnel.
Votre persistance à décliner sans motif légitime la poursuite de la formation SSIAP 1, impérative à la tenue de votre poste et demandée par l’employeur dans l’intérêt de l’établissement, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dès lors, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif personnel (') ».
Ainsi, l’association Croix rouge française a justifié le licenciement de M. [L] par le fait que ce dernier a refusé fautivement de suivre la formation SSIAP 1, pourtant nécessaire pour occuper son emploi, localisé dans un établissement classé en catégorie U de type 2 depuis le 28 novembre 2018.
En droit, l’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, l’association Croix rouge française mentionne, dans la lettre de licenciement, que M. [L] a exprimé un refus catégorique de suivre la formation SSIAP 1, au cours du premier entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 22 mai 2019. L’employeur n’a décidé aucune sanction à l’issue de cet entretien.
L’association Croix rouge française ajoute que, postérieurement au 22 mai 2019, M. [L] a accepté de suivre un bilan d’identité professionnelle, ce que ce dernier ne conteste pas, et encore que le salarié a, malgré les tentatives d’accompagnement, refusé à la fois la proposition d’occuper un poste d’agent de service spécialisé, et la poursuite de la formation SSIAP 1. Elle conclut que M. [L] a ainsi commis une faute continue.
Toutefois, l’appelante ne démontre pas que le salarié a réitéré son refus de suivre la formation SSIAP 1 ou d’occuper un poste d’agent de service spécialisé, à supposer que ce comportement soit fautif, entre le 9 juillet et le 8 septembre 2019.
En conséquence, elle n’établit pas avoir eu connaissance des faits fautifs ayant justifié le licenciement dans les deux mois avant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire qui s’est conclue par la notification d’une mesure de licenciement, soit le 9 septembre 2019 (date de la convocation au deuxième entretien préalable). Le licenciement étant justifié exclusivement par la commission d’un fait fautif prescrit, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a statué en ce sens.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [L], qui avait une ancienneté de treize années au moment de son licenciement par l’association Croix rouge française, laquelle employait alors plus de dix salariés, a droit à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 11,5 salaires bruts mensuels (qui était de 2 126,46 euros, au dernier état de la relation contractuelle).
En tenant compte de l’ancienneté de M. [L] et de son âge (54 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, de sa capacité à retrouver un emploi, la Cour dispose des éléments nécessaires pour fixer l’indemnisation du préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 21 000 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Il y a lieu de prévoir, en application de l’article 1343-2 du code civil, que la condamnation prononcée à l’encontre de l’association Croix rouge française le seront avec intérêts de droit au taux légal, qui produiront capitalisation par année entière.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’association Croix rouge française, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, l’association Croix rouge française sera condamnée à payer à M. [L] 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Confirme le jugement rendu le 10 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a condamné l’association Croix rouge française à payer à M. [V] [L] 18 074,91 euros de dommages et intérêts ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Condamne l’association Croix rouge française à payer à M. [V] [L] 21 000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts de droit au taux légal, qui produiront capitalisation par année entière, et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Ordonne à l’association Croix rouge française de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [V] [L], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne l’association Croix rouge française aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de l’association Croix rouge française en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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