Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 17 déc. 2024, n° 23/02972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP RAFFIN & ASSOCIES
[7]
EXPÉDITION à :
[E] [W]
SAS [Adresse 9]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024
Minute n°403/2024
N° RG 23/02972 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5NF
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Novembre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Bertrand COUDERC de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SAS [10]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice PERES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y] [S], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 22 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 17 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [E] [W], salarié de la société [Adresse 9], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 avril 2016. L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 29 avril 2016 et cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle selon notification du 20 juillet 2016.
L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 23 mars 2018. Examiné par le médecin du travail dans le cadre de la reprise, M. [W] a fait l’objet d’un avis d’aptitude le 2 mai 2018, sous réserve de ne pas porter des charges de plus de 15 kilos.
Le 14 septembre 2018, M. [W] a été victime d’un deuxième accident du travail, déclaré par l’employeur le 17 septembre 2018. Le salarié a 'déclaré avoir ressenti une douleur dans le bas du dos en manipulant des colis de fruits et légumes'. Cet accident a été pris en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 30 août 2019 et il lui a été attribué une IPP de 10 %.
Le 22 juillet 2020, M. [W] a saisi la [8] d’une tentative de conciliation préalable à une procédure en reconnaissance de faute inexcusable. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 16 septembre 2020.
Par requête du 12 août 2022, M. [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident survenu le 14 septembre 2018.
Par jugement du 30 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
— déclaré prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur relative à l’accident du 28 avril 2016,
— débouté M. [E] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
M. [W] en a relevé appel par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 22 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 22 octobre 2024, M. [W] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le ôle social du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [Adresse 9],
— ordonner en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration à son maximum des prestations qui lui seront versées par la [12],
— ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin qu’il plaira à la Cour de désigner, lequel aura pour mission :
' de convoquer les parties et de recueillir leurs observations,
' de l’examiner et de recueillir ses observations et doléances,
' de se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies,
' de fournir tous renseignements sur son identité, sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
' décrire en détail les lésions initiales sur la base des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation la nature et le nom d’établissement ainsi que le ou les services concernés et la nature des soins,
' de retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial ainsi que le cas échéant les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales, les principales étapes de l’évolution ainsi que les lésions qui auraient pu apparaître secondairement en conséquence du traumatisme initial. Et pour ce faire de prendre connaissance d’interpréter les examens complémentaires produits,
' de décrire un éventuel état antérieur en l’interrogeant, l’état antérieur s’entendant des antécédents qui ont pu avoir une incidence ou interférer sur les lésions ou leurs séquelles,
' de décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident, directes ou indirectes, les actes et les gestes devenus limités ou impossibles,
' de procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
' de décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par lui, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire avant la consolidation,
' déficit fonctionnel permanent (DFP)
— indiquer si après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,
— dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
° l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
° les douleurs subies après consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
° l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,
' d’interroger la victime sur ses besoins d’aménagement de logement et de véhicule et de donner son avis sur leur opportunité,
' de déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les périodes pendant lesquelles du fait de l’accident la victime a été perturbée ou a dû interrompre ses activités habituelles ou professionnelles et, si cette incapacité n’a été que partielle, en en indiquant le taux,
' d’interroger la victime quant à une répercussion de l’accident et de ses conséquences dans l’exercice de ses activités professionnelles, de recueillir ses doléances à cet égard et les analyser,
' de donner avis sur l’existence et l’importance d’une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle et en en précisant les raisons,
' de décrire les souffrances physiques et morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident en évaluant sur une échelle de un à sept,
' de questionner la victime sur l’existence d’un éventuel préjudice d’agrément, c’est-à-dire une impossibilité ou une diminution des possibilités de se livrer à des activités sportives ou de loisirs et de donner son avis médical sur cette impossibilité ou cette diminution,
' d’interroger la victime quant à l’existence d’un éventuel préjudice sexuel celui-ci s’entendant d’une diminution de la libido, de la possibilité d’exécuter l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), des difficultés d’adopter telle ou telle posture, de la fertilité,
' de donner tous renseignements propres à éclairer le tribunal quant à un éventuel préjudice exceptionnel,
' d’établir un état récapitulatif de l’état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés ci-dessus,
— fixer la date à laquelle au plus tard le rapport de l’expert devra être déposé,
— dire que ce rapport définitif devra être précédé du dépôt d’un pré-rapport à la suite duquel les parties disposeront d’un délai minimum d’un mois pour présenter leurs observations ou un dire dans les conditions prévues par le Code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 9] au versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable, M. [W] affirme que :
— son employeur savait ou aurait dû savoir que le médecin du travail avait émis un avis selon lequel il ne devait pas porter des charges de plus de 15 kg,
— son employeur a continué de lui demander de porter des charges de plus de 15 kg, a minima le jour de l’accident,
— il n’existe aucun doute sur les circonstances de l’accident ni sur le fait qu’il ait eu à porter une cagette d’oranges pesant 20 kilos,
— si les chariots mis à disposition permettent le transport des charges, le chargement du chariot est effectué par les salariés,
— il s’était déjà plaint de ses conditions de travail,
— il n’a suivi aucune formation sur les gestes et postures à adopter,
— le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ([14]) n’est pas produit aux débats,
— la chambre sociale de la cour d’appel de Bourges, dans un arrêt du 1er avril 2022, a considéré que le licenciement pour inaptitude dont il a été l’objet avait pour origine le non-respect par l’employeur des préconisations de la médecine du travail.
M. [W] en conclut que l’employeur avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience du 22 octobre 2024, la société [Adresse 9] demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a déclaré M. [W] irrecevable en ses demandes,
Par conséquent,
— juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur relative à l’accident du 28 avril 2016 est prescrite,
A titre subsidiaire,
— juger que M. [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable relative à l’accident du 14 septembre 2018,
— débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal, la société [10] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable au titre de l’accident de travail du 28 avril 2016. A cet égard, la société fait valoir que le délai de prescription biennale entre le jour de la cessation de l’arrêt de travail (le 23 mars 2018), prolongé par arrêts de travail jusqu’au 23 mars 2018, et la saisine de la caisse (le 22 juillet 2020) était écoulé.
A titre subsidiaire, la société demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable au titre de l’accident du 14 septembre 2018. A cet égard, elle fait valoir que :
— la préconisation du médecin du travail quant à l’interdiction de faire porter à M. [W] des charges de plus de 15 kilos a été respectée, puisqu’il était positionné sur la préparation des colis les plus légers, ce dernier n’ayant à cet égard fait remonter aucune difficulté,
— M. [W] a bénéficié de visites médicales périodiques régulières,
— il disposait, comme les autres salariés, d’un chariot élévateur pour soulever les charges les plus lourdes,
— le [14] n’était pas encore en vigueur lors de l’accident litigieux,
— le document unique d’évaluation des risques professionnels prévoyait ceux liés aux contraintes posturales et aux gestes répétitifs,
— par erreur, M. [W] a été affecté le jour de l’accident pendant quelques heures à l’entrepôt des fruits et légumes. Constatant cette erreur et l’existence d’une cagette d’oranges de 20 kg à porter, M. [W] l’a signalé et il a immédiatement été repositionné sur son poste. Il n’a déclaré avoir des douleurs que plusieurs heures après les rares ports de colis,
— en raison du principe d’autonomie entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale, la décision du conseil de prud’hommes de Bourges retenant un licenciement sans cause réelle et sérieuse est sans incidence sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 22 octobre 2024, la [8] demande à la Cour de :
— recevoir ses conclusions,
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur :
* l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
* la fixation du pourcentage du degré de gravité de cette faute inexcusable,
* le montant des indemnités dues à la victime en réparation de ses préjudices personnels,
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue : condamner l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à régler en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
La caisse s’en rapporte à justice concernant la reconnaissance éventuelle d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine des deux accidents de travail.
SUR QUOI LA COUR :
A titre liminaire, la Cour relève que M. [W] ne demande pas la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’occasion de l’accident du travail du 28 avril 2016, mais seulement lors de l’accident du travail du 14 septembre 2018.
Dès lors, les développements de l’employeur afférents à la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable afférente à l’accident du travail du 28 avril 2016 apparaissent sans objet.
Néanmoins, les dispositions du jugement entrepris afférentes à la prescription de cette action ne sont pas critiquées par M. [W], ni par la société [Adresse 9] qui en demande la confirmation.
Ces dispositions seront ainsi confirmées.
S’agissant de l’accident du travail du 14 septembre 2018, il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 074). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En l’espèce, il est constant que M. [W], victime d’un premier accident du travail 18 avril 2016, a été déclaré apte à reprendre son travail avec une restriction portant sur l’interdiction de porter des charges de plus de 15 kilos.
La société [10] avait donc nécessairement conscience du risque que pouvait faire courir à son salarié le port de charges d’un poids supérieur.
La cour constate que l’avis du médecin du travail apparaît de prime abord avoir été respecté par la société [Adresse 9] puisque deux des salariés ayant attesté, à la demande de M. [W] lui-même, indiquent, pour M. [C], adjoint RH, que le salarié 'a alors été positionné sur les circuits de préparation des colis les plus légers du secteur des produits ambiants afin de faire respecter les préconisations du médecin du travail', ce qui est confirmé par M. [X], responsable d’exploitation de l’entrepôt des produits ambiants, qui indique que M. [W] a été 'positionné sur un poste de nettoyage pour respecter les préconisations du médecin du travail'.
A cet égard, le seul témoignage de M. [D], cariste, qui affirme que M. [W] a néanmoins été amené à 'soulever des charges de plus de 15 kilos, depuis le mois de mars 2018 à fréquence régulière’ et qu’il a été 'envoyé dans un secteur alors que les colis dépassent 20 kilos', sans plus de précision, est insuffisant à démontrer que, de manière générale, les préconisations du médecin du travail n’ont pas été respectées par l’employeur.
M. [W] ne produit d’ailleurs aucun élément laissant apparaître qu’il se soit plaint de ses conditions de travail, avant un courrier du 15 novembre 2018 qu’il produit, postérieur l’accident du travail litigieux.
Cependant, M. [W] a déclaré avoir ressenti une douleur après avoir soulevé sept colis de fruits et légumes le jour des faits, soit le 14 septembre 2018. La société [10] ne conteste pas que M. [W] ait été amené ce jour à manipuler, selon M. [C], '7 colis de fruits et légumes', 'suite à un besoin de renfort sur notre entrepôt fruits et légumes', mais 'qu’en arrivant sur une cagette d’oranges pesant 20 kilos à 14 h, M. [W] a demandé avec l’appui de notre [11] à être repositionné afin de ne pas soulever ces colis supérieurs à 15 kilos', demande qui apparaît avoir été accueillie puisque M. [W] a alors été 'repositionné sur un poste d’entretien à notre entrepôt'.
M. [C] et M. [X] ont constaté l’un et l’autre que M. [W] a signalé ses douleurs trois heures après avoir cessé ses activités à l’entrepôt fruits et légumes.
Il résulte de ces éléments que l’employeur a affecté en renfort M. [W] sur un poste qu’il n’occupait pas habituellement, ce qui lui a donné l’occasion de manipuler plusieurs charges lourdes, de telle sorte que face à une cagette d’orange de 20 kilos, M. [W] a été dans l’obligation de signaler cette difficulté, de sorte qu’il a été affecté sur un autre poste.
Ainsi, si l’employeur apparaît avoir respecté, de manière générale les préconisations du médecin du travail après la visite de reprise, il a, le jour de l’accident du travail, exposé son salarié à un risque majeur en l’affectant sur un poste qui n’était pas le sien et qui imposait le port renouvelé de charges de fruits et légumes importantes, risque qui s’est finalement réalisé malgré l’alerte émise par le salarié 'en arrivant’ sur un colis atteignant les 20 kilos, ce qui n’excluait pas que les colis précédents dépassent les 15 kilos, limite imposée par le médecin du travail.
En ce sens, il apparaît que la société [Adresse 9], ce jour-là, n’a pas pris les mesures nécessaires à protéger son salarié, peu important dès lors que M. [W] ait été médicalement suivi régulièrement, que le document unique de prévention des risques évoque ceux afférents au port de charges lourdes ou que le [14] ait été mis en place par l’article L. 4121-3-1 du Code du travail, non encore applicable le jour de l’accident du travail litigieux, ou encore que des chariots élévateurs aient été mis à disposition du salarié, lesquels permettent de soulever des palettes sur lesquelles, en tout état de cause, les colis de fruits et légumes doivent être posés manuellement.
La société [Adresse 9] apparaît donc ne pas avoir pris les mesures nécessaires à la protection de son salarié alors qu’elle ne pouvait qu’avoir conscience, compte tenu des restrictions émises auparavant par le médecin du travail, du risque résultant du port de charges lourdes par M. [W].
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et la faute inexcusable de la société [10] sera reconnue.
Il convient de désigner avant dire droit un expert pour examiner M. [W] sachant que depuis une décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, le caractère limitatif de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale est remis en cause, de telle sorte qu’il convient de fixer le plus largement possible la mission de l’expert, comme mentionné au dispositif.
Il conviendra de réserver les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, sauf en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur relative à l’accident du travail du 28 avril 2016 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que l’accident du travail dont M. [W] a été victime le 14 septembre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [Adresse 9] ;
Fixe au maximum la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à M. [W] ;
Dit que cette majoration sera avancée par la [8] qui pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente reçu(e) par M. [W] ;
Dit que, s’agissant des rapports caisse/employeur, l’action récursoire de la [8] ne pourra s’exercer à l’encontre de la société [Adresse 9] que dans la limite du taux d’incapacité permanente de la victime qui lui est opposable ;
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l’employeur,
Ordonne une expertise médicale de M. [W] ;
Commet pour y procéder le docteur [V] [M], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d’appel de Bourges, demeurant [Adresse 4], Mèl : [Courriel 13] avec pour mission, la date de consolidation étant acquise au 30 août 2019, de :
— convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature des soins ;
— déterminer, décrire, qualifier et chiffrer s’il y a lieu les chefs de préjudices expressément énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
* les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d’agrément, défini comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
* la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* le préjudice sexuel,
* la nécessité de l’aménagement du logement et celle d’un véhicule adapté,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* le déficit fonctionnel permanent,
* s’il y lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation ;
Rappelle que M. [W] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
Ordonne la consignation par la [8] auprès du Régisseur de la Cour d’appel d’Orléans, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe de la chambre des affaires de sécurité sociale de la cour ainsi qu’aux parties dans les 4 mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre des affaires de sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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