Infirmation 25 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 25 nov. 2022, n° 21/03629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 17 juin 2021, N° 20/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU GERS |
Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N° 344/2022
N° RG 21/03629 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OKSO
MS/AA
Décision déférée du 17 Juin 2021
Pole social du TJ D’AUCH
(20/00075)
[F] [C]
CPAM DU GERS
C/
[K] [G]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DU GERS
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [S] [X] (Membre de l’organisme.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.021571 du 18/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représenté par Me Nadège BEAUVAIS, avocat au barreau de GERS substitué par Me Philippe MORANT de la SCP MORANT-DUBOIS, avocat au barreau de GERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
A. MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [G] a été engagé par la société [5] le 1er juillet 2014 en qualité de chauffeur de bus.
Monsieur [K] [G] a été placé en arrêt de travail, 'pour accident du travail', selon certificat médical initial du 17 juillet 2019 mentionnant « un syndrome anxio-depressif caractérisé ».
L’employeur rédigeait le 19 septembre 2019 une déclaration d’accident du travail visant les faits du 17 juillet 2019, avec réserves.
Monsieur [G] a retourné à la CPAM le questionnaire renseigné le 2 octobre 2019 .
Le 12 novembre 2019 la CPAM rejetait la prise en charge au titre de l’Accident du Travail.
La Commission de recours amiable a confirmé ce refus le 27 février 2020.
Monsieur [K] [G] a saisi le Tribunal judiciaire d’Auch qui par jugement du 17 juin 2021 a:
— Dit que l’arrêt de travail de Monsieur [K] [G] survenu le 17 juillet 2019 doit être pris en charge au titre des accidents du travail.
La CPAM du GERS a fait appel de cette décision le 9 août 2021.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle sollicite:
— d’infirmer le jugement entrepris et de confirmer la décision de la CRA.
Au soutien de son appel la CPAM considère que l’accident du travail n’est pas caractérisé puisqu’il n’est pas intervenu pendant le temps de travail et ne constitue pas une lésion soudaine ayant son origine dans un fait précis et identifiable.
***************
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Monsieur [K] [G] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes, il affirme que les conditions de reconnaissance d’un accident du travail sont réunies et que le refus de la CPAM lui a causé un préjudice financier certain.
Les débats se sont déroulés le 22 septembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS
Aux termes de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise .
Pour bénéficier d’une présomption d’imputabilité de la lésion au travail, il incombe à la victime de démontrer la matérialité de la lésion et sa survenance aux temps et lieu de travail.
Si le fait accidentel est survenu hors du temps de travail, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de l’existence d’un lien direct entre le fait accidentel à l’origine de la lésion et l’activité professionnelle pour obtenir une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En présence d’un fait accidentel soudain générateur d’une lésion qui apparaît au-delà d’un temps voisin sans avoir donné lieu à aucun soin depuis le fait accidentel, il est trés difficile de démontrer un lien de causalité direct et certain.
En l’espèce, il ressort de la description de l’accident de travail adressée par Monsieur [G] à la CPAM ; que le 17 juillet 2019, après avoir travaillé de 6h50 à 10h, il a été pris de violentes douleurs abdominales après la fin de son service.
Le salarié déclare en outre que ces douleurs sont intervenues pendant qu’il regagnait son domicile au volant de son véhicule mais aucun élément ne vient corroborer ses déclarations quant au moment de survenance de la lésion.
A 11H08, alors qu’il n’était plus sur son lieu de travail, il a indiqué à son responsable par SMS qu’il était pris « de nouveau de douleurs au ventre,et dans l’impossibilité d’assurer le service du midi. »
Ce message précise qu’il est dans l’attente d’une consultation chez son médecin traitant.
Le jour même le Docteur [N] a décidé d’un arrêt de travail mentionnant un accident du travail et faisant état d’un syndrome anxiodepressif caractérisé.
Monsieur [G] produit également, un certificat médical du 26 novembre 2019 qui mentionne qu’il « présente un état de stress et d’épuisement dû à son travail. » ainsi que le compte rendu du Docteur [E] du 31 janvier 2020, psychiatre, qui mentionne que Monsieur [G] a présenté deux malaises au volant à partir du 12 juillet 2019 dans le cadre de son service. Le médecin ajoute que le contexte de travail est source d’ inquiétude concernant la conduite à tenir lorsque soit les clients ne paient pas, ou lorsque les chauffeurs sont victimes d’agressions verbales ou de tentatives d’agressions physiques,ce qui est le cas du patient qui avait déposé une main courante.
Le Docteur [E] a également certifié le 14 septemnre 2020 que : ' le patient présente une symptomatologie de stress post-traumatique avec un syndrome anxieux dans l’exercice de ces fonctions de chauffeur de bus chez [5] avec une symptomatologie du volet neurovégétatif dans la sphère digestive: nausées, vomissements, douleurs abdominales, avec des moments de malaise toujours sur le lieu du travail. Le patient présente une hypervigilance(..)liés à des évenements vécus traumatiques sur son poste de travail: en effet le patient a vécu des moments d’agressions, son bus étant caillasé, agressé verbalement, victime d’incivilité ».
Monsieur [G] produit également une main courante du 22 novembre 2018 mentionnant une agression pendant son travail et deux plaintes des 7 et 8 août 2018 concernant des injures et menaces pendant son travail.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les douleurs abdominales symptomatiques du syndrome anxio depressif constaté médicalement le 17 juillet 2019, sont intervenues en dehors des heures travaillées et qu’aucun élément ne vient corroborer les déclarations de Monsieur [G] quant à la survenance de la lésion pendant le trajet entre son domicile et son lieu de travail.
Monsieur [G] ne bénéficie donc pas de la présomption d’imputabilité et doit établir l’existence d’un fait accidentel en lien avec le travail, survenu à date précise et à l’origine certaine et directe de la lésion.
Or les trois faits accidentels survenus à des dates certaines les 22 novembre 2018, 7 et 8 août 2018 et ayant fait l’objet de plaintes et mains courantes précèdent de plusieurs mois la lésion.
Ils n’établissent pas avec certitude l’imputabilité de la lésion au travail.
Dès lors si la matérialité des faits accidentels est bien établie, leur lien de causalité directe et certaine dans la survenance de la lésion n’est quant à lui aucunement démontré.
Les lésions constatées le 17 juillet 2019 ne constituent pas un accident du travail.
La décision du Tribunal judiciaire sera par conséquent infirmée dans toutes ses dispositions.
*****************************
Enfin, succombant à l’instance Monsieur [K] [G] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal judiciaire d’Auch en toutes ses dispositions,
Dit que la lésion intervenue le 17 juillet 2019 n’est pas un accident du travail,
Condamne Monsieur [K] [G] aux dépens,
Rejette les autres demandes des parties,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
A. ASDRUBAL N. ASSELAIN
.
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