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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 4 nov. 2025, n° 25/13870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PARIS PRO ASSET DEVELOPPEMENT c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, L ' URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 25/13870 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2GU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Août 2025
Date de saisine : 22 Août 2025
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2025022095 rendue par le Tribunal des activités économiques de Paris le 05 Juin 2025
Appelante :
S.A.R.L. PARIS PRO ASSET DEVELOPPEMENT, représentée par Me Bernard DE FROMENT de la SELARL SELARL FROMENT RIQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R014,
Intimés :
L’ URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée et assistée de Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque :B005,
S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de Maître [T] [D], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 1], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL [Localité 2] PRO ASSET DEVELOPPEMENT., représentée par Me Jean-Paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079, assistée de Me Edouard TRICAUD de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079,
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
(n° /2025, 2 pages)
Nous, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
Sur assignation de l’Urssaf et par jugement du 5 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Paris Pro Asset Developpement, fixé la date de cessation des paiements au 5 décembre 2023 et désigné la SELARL Argos, en la personne de Maître [D], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société [Localité 2] Pro Asset Developpement a relevé appel de cette décision le 1er août 2025.
Par bulletin du 28 août 2025, l’affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée le 2 décembre 2025, avec réduction du délai pour conclure à un mois.
Suivant avis du greffe du 3 octobre 2025, le conseil de l’appelant a été invité à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel à défaut de conclusions dans les deux mois de la réception de l’avis de fixation à bref délai.
Par note du 10 octobre 2025, le conseil de la société [Localité 2] Pro Asset Developpement a répondu que la caducité n’était pas encourue au regard du délai de deux mois visé dans l’avis de caducité envoyé par le greffe le 3 octobre 2025, qu’ainsi le délai pour conclure n’expirait que le 28 octobre 2025, ajoutant comme élément de contexte que l’appel avait été formé pendant la période des congés d’été, que l’avis de fixation avait été communiqué en août et que la reprise de septembre n’avait pas permis de réunir immédiatement l’ensemble des documents nécessaires à la rédaction des premières conclusions.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 28 octobre 2025.
Par conclusions en réplique notifiées le 21 octobre 2025, la SELARL Argos, ès qualités, demande au président de la chambre de prononcer la caducité de la déclaration d’appel n° 25-16192 du 1er août 2025 enregistrée le 22 août 2025 sous le RG 25-13870 et en toutes hypothèses de dire que le droit fixe (2.351,25 euros HT) qui lui dû dès l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sera réglé par l’appelante.
A l’audience, le conseil de l’Urssaf s’est associé à la demande de caducité de la déclaration d’appel.
Le conseil de la société [Localité 2] Pro Asset Developpement n’a pas comparu à l’audience d’incident.
SUR CE,
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose qu''A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.[…]Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents.'
Il résulte de l’avis de fixation à bref délai que le conseil de l’appelant ne conteste pas avoir réceptionné le 28 août 2025, que le président de la chambre a, ainsi qu’il en avait la faculté, réduit à un mois le délai pour conclure, cette dérogation au délai de deux mois figurant en caractères très apparents sur l’avis de fixation. Le délai pour conclure expirait donc le 29 septembre 2025, sachant que le 28 septembre était un dimanche.
Il est constant que l’appelant n’a pas conclu avant l’expiration du délai d’un mois ni d’ailleurs ultérieurement. Son conseil se prévaut vainement de la coquille figurant dans le message du greffe du 3 octobre sollicitant ses observations sur la caducité de la déclaration d’appel, et qui vise l’inobservation du délai de 'deux mois’ pour déposer les conclusions au greffe. En effet, un message du greffe, se bornant à solliciter des observations, n’est pas susceptible de modifier la décision explicite prise par le président de la chambre, seul ce magistrat étant investi du pouvoir de réduire ou d’allonger les délais prévus par l’article 906-2 du code de procédure civile, étant observé que le délai d’un mois pour conclure était expiré à la date d’envoi du message du greffe.
Enfin, il sera relevé qu’afin de neutraliser la période de congés et permettre au conseil de l’appelant de disposer d’un temps utile pour conclure, l’avis de fixation sur l’appel du 1er août 2025, a été adressé seulement le 28 août 2025, soit à la fin de la période de vacations.
Il s’ensuit que la sanction édictée par l’article 906-2 du code de procédure civile doit s’appliquer et que la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée.
— Sur les dépens et le droit fixe
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La société [Localité 2] Pro Asset Developpement devra en outre régler au liquidateur judiciaire le droit fixe (2.351,25 euros HT) qui lui dû dès l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions des articles 906-3 et et 913-8 du code de procédure civile,
Déclarons caduque la déclaration d’appel formée par la société [Localité 2] Pro Asset Developpement le 1er août 2025 ( RG 25-13870),
Ordonnons l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, et condamnons la société [Localité 2] Pro Asset Developpement à régler au liquidateur judiciaire, ès qualités, le droit fixe (2.351,25 euros HT) qui lui dû dès l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Ordonnance rendue par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 4 novembre 2025
Le greffier La présidente de chambre,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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