Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 23/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 12 janvier 2023, N° 2022J00726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
17/12/2024
ARRÊT N° 462
N° RG 23/00557 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PIH4
MN / CD
Décision déférée du 12 Janvier 2023 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2022J00726
M. LOZE
[D] [Z]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par acte en date du 26 septembre 2013, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] (ci-après la CCM) a consenti à la Sarl [5], exploitante d’un restaurant-salon de thé sur le canal du midi à [Localité 4], un prêt professionnel N° 10278 002206 00020143707 d’un montant de 88 884 euros, remboursable en 84 mensualités au taux de 2,60% l’an, aux fins de rachat de parts sociales et de comptes-courants d’associés. Un nantissement a été pris sur le fonds de commerce.
Le 18 septembre 2013, [D] [Z], représentant légal de la Sarl [5], s’est porté caution solidaire de cet engagement dans la limite de la somme de 88 884 incluant capital, intérêts, frais et accessoires, ce pour une durée de 108 mois.
Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2014, la Sarl [5] a été transformée en Sas.
Le 29 juillet 2015, la CCM a consenti un prêt professionnel N° 10278 002206 00020143709 à la Sas [5] d’un montant de 90 000 euros, au taux de 2,40% l’an, pour la mise en place d’une véranda et un besoin de trésorerie.
Le même jour, [D] [Z] s’est porté caution solidaire de la Sas [5] dans la limite de la somme de 108 000 euros incluant capital, intérêts, frais et accessoires, ce pour une durée de 108 mois.
le 25 février 2016, la CCM a consenti un prêt professionnel N° 10278 002206 00020143710 à la Sas [5] d’un montant de 180 000 euros, avec un taux de 2,50% l’an pour le financement d’un fonds de roulement dont [D] [Z] s’est à nouveau porté caution solidaire dans la limite de la somme de 108 000 euros incluant capital, intérêts, frais et accessoires, pour une durée de 108 mois. Un second nantissement a été pris sur le fonds de commerce.
Par jugement en date du 20 avril 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Sas [5].
La CCM a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné le 1er juin 2017.
Un plan de redressement a été adopté par jugement du tribunal de commerce en date du 19 avril 2018.
Le 17 août 2022, le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé la CCM à pratiquer une saisie-conservatoire sur tous les comptes ouverts au nom de [D] [Z], dans tout établissement bancaire. La saisie conservatoire a été pratiquée par la banque le 15 septembre 2022.
Par acte en date du 22 septembre 2022, le CCM a assigné [D] [Z], en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes restant dues au titre de l’ensemble de ses engagements.
Par jugement en date du 29 septembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture de la liquidation judiciaire de la Sarl [5].
Le 21 octobre 2022, la CCM a mis [D] [Z], en sa qualité de caution, en demeure de régler les sommes restant dues au titre des trois prêts.
Le 25 octobre 2022, [D] [Z] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement de Saint-Paul (Réunion). [D] [Z] et son épouse, repartant en métropole, ne se sont pas présentés à l’audience, ce qui a entraîné la caducité de leur demande. Un nouveau dossier a été déposé conjointement avec son épouse le 31 août 2023.
En première instance, [D] [Z], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’était ni présent, ni représenté.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
condamné [D] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 223 637,45 euros,
condamné [D] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné [D] [Z] aux dépens.
La banque a converti la saisie conservatoire le 25 janvier 2023 et appréhendé le disponible figurant sur les comptes bancaires de [D] [Z] à hauteur de 1 435,42 euros.
Par déclaration en date du 15 février 2023, [D] [Z] a relevé appel du jugement aux fins de le voir réformé en intégralité.
La clôture est intervenue le 2 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant récapitulatives N°3 notifiées le 6 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, dans lesquelles [D] [Z] demande, au visa des articles L332-1, L333-1, L333-2, L343-5 et L343-6 du Code de la consommation, 2290 du Code civil et 798 du code de procédure civile :
la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 2 septembre 2024,
la fixation de la clôture au 1er octobre 2024, date de l’audience de plaidoirie,
au fond, l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence, statuant à nouveau, le rejet de la demande en paiement de la CCM de la somme de 223 637,45 euros à l’encontre de [D] [Z],
sa condamnation à lui restituer la somme de 1 435,42 euros,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse selon laquelle le prêt professionnel n°10278 02202 00020143710 aurait remboursé de façon anticipée les prêts professionnels n°102780220600020143707 et n°102780220600020143709, que la créance de la CCM soit ramenée, au titre du cautionnement du crédit professionnel n°10278 02202 00020143710, à la somme de 106 564,58 euros,
à titre infiniment subsidiaire, que la CCM soit déchue du paiement des pénalités et intérêts de retard échus à compter du 7 février 2017, pour le prêt professionnel n°102780220600020143707, pour défaut d’information de la caution, du paiement des pénalités et intérêts de retard échus à compter du 2 février 2017 pour le prêt professionnel n°102780220600020143709, pour défaut d’information de la caution,
en conséquence, que sa créance soit ramenée au titre du cautionnement pour le prêt professionnel n°102780220600020143707, à la somme de 36 973,24 euros et au titre du cautionnement pour le prêt professionnel n°102780220600020143709 à la somme de 53 826,77 euros,
en tout état de cause, le rejet de la demande en paiement de la CCM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de l’instance pendante,
le rejet de sa demande de condamnation de [D] [Z] au paiement des dépens de première instance et de l’instance pendante,
sa condamnation à verser à [D] [Z] la somme de 3 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens de la première instance et d’appel.
En réponse, vu les conclusions d’intimée n°2 notifiées le 30 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la CCM demande au visa des articles 1103 (anciennement 1134) du Code civil, 2288 et suivants (ancien) du Code civil, articles L511-4 et R511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, articles 2302 et suivants (nouveau) du Code civil :
à titre principal, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à juger que la banque n’apportait pas la preuve de l’envoi des informations annuelles de caution sur l’année 2019 et 2021, la limitation de la déchéance du droit aux intérêts de la CCM aux seuls intérêts et pénalités échus entre le 31 mars 2019 et le 31 mars 2020 et entre le 31 mars 2021 et le 31 mars 2022,
en tout état de cause, le rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de [D] [Z],
sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Les conclusions d’intimée n°2 notifiées le 30 août 2024 pour une clôture fixée au 2 septembre sont recevables. L’appelant, qui a reconclu le 6 septembre 2024, a sollicité le rabat de la clôture.
Le rabat de la clôture est intervenu à l’audience du 1er octobre, avec accord des parties, par mention au dossier avant l’ouverture des débats. Les conclusions d’appelant récapitulatives N°3 notifiées le 6 septembre 2024 sont donc également recevables.
Sur le caractère certain et exigible des créances de la banque
[D] [Z] excipe de l’absence de caractère certain et exigible des créances dont se prévaut la banque du fait qu’elle ne produit pas les ordonnances d’admission de ses créances dans la procédure collective de la Sas [5] et parce qu’il affirme que la banque était contractuellement tenue de le mettre en demeure, en sa qualité de caution, préalablement à la délivrance de l’assignation et qu’elle n’y a pas procédé.
En réplique, la banque soutient ne pas avoir, procéduralement, à rapporter de preuve de l’admission de ses créances mais simplement la preuve de leur déclaration. A toutes fins utiles, elle produit néanmoins les ordonnances portant admission des créances en cause. La banque indique de plus avoir assigné la caution en application des dispositions de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution afin de pouvoir sauvegarder la saisie conservatoire réalisée le 15 septembre 2022 et n’avoir eu, de ce fait, qu’un mois pour l’assigner au fond. Elle indique avoir délivré une mise en demeure le 21 octobre 2022.
En l’espèce, les décisions d’admission étant produites au dossier en pièce 24 par la banque, le premier moyen de l’appelant est rejeté.
Aux termes des articles L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code, et les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d’un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit introduire, dans le mois de leur exécution, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures. En conséquence, l’obtention d’un tel titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution.
En l’espèce, la banque ayant obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la caution et y ayant procédé le 15 septembre 2022, était fondée, afin d’éviter la caducité de la mesure conservatoire, à solliciter la condamnation de la caution avant même l’exigibilité de la créance à son égard et devait, à cette fin, assigner celle-ci devant la juridiction compétente avant le 15 octobre 2022, ce qu’elle a fait le 15 septembre 2022. Cette assignation, qui vaut interpellation de la caution, la dispense du respect des formes contractuellement imposées.
Dès lors, le second moyen de l’appelant est également rejeté.
Le jugement de première instance est confirmé en ce que, faisant droit aux demandes en paiement de la banque, il a reconnu la créance de celle-ci certaine et exigible.
Sur les engagements de caution de [D] [Z]
Aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation, applicable à l’engagement en cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère disproportionné s’apprécie d’une part, au regard de l’ensemble des engagements souscrits par la caution, d’autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie. L’engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels que déclarés par la caution, énonciations auxquelles le créancier est en droit de se fier et dont, en l’absence d’anomalies apparentes, il n’a pas à vérifier l’exactitude ou l’exhaustivité.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Il appartient à la caution qui l’invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été souscrit et au créancier professionnel, qui entend malgré tout se prévaloir d’un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d’établir qu’au moment où il appelle la caution en paiement, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation.
— sur le cautionnement du 18 septembre 2013 assortissant le prêt N° 10278 002206 00020143707
La banque produit la fiche patrimoniale que [D] [Z] ne conteste pas avoir remplie et signée le 30 août 2013. Il est rappelé qu’en l’absence d’anomalies apparentes, la banque n’est pas tenue de procéder à des vérifications complémentaires et est en droit de se fier aux informations figurant dans la dite fiche, la caution ne pouvant a posteriori soutenir que les informations fournies sont inexactes ou incomplètes afin d’établir que le cautionnement appelé était en réalité manifestement disproportionné.
Sur cette fiche, il est indiqué que [D] [Z], séparé, sans enfant à charge, perçoit un salaire annuel de 54 000 euros au titre de ses fonctions de gérant, qu’il est locataire de sa résidence principale, et propriétaire des parts sociales de la Sarl [5] évaluées à 166 000 euros avec un « passif résiduel » à 130 000 euros et une « valeur nette » de 36 000 euros, qu’il a déjà donné un précédent cautionnement à la même banque d’un montant de 72 000 euros à échéance au 3 octobre 2016 et qu’enfin il acquitte 2 600 euros annuels au titre du remboursement d’un crédit automobile auprès du Crédit Agricole.
Il revient donc à [D] [Z] de rapporter la preuve qu’au 18 septembre 2013 l’engagement contracté à hauteur de 88 884 euros était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
Au soutien de ce moyen, l’appelant précise que ses 35 parts sociales ne peuvent être incluses dans son patrimoine qu’à hauteur de 36 000 euros de valeur nette. Ainsi, son patrimoine se montait à 36 000 euros, ses revenus annuels à 54 000 euros et le tout était grevé du précédent cautionnement à hauteur de 72 000 euros ainsi que de sa charge annuelle de prêt à la consommation.
La banque conteste la valorisation en terme de valeur nette des parts sociales et indique que seul le montant de 166 000 euros doit être retenu, la caution ne pouvant lui opposer la surévaluation des actifs mentionnés dans la fiche.
La banque produit les actes de cessions desdites parts sociales des co-associés de la Sarl à [D] [Z] en novembre 2013 et décembre 2014 dans lesquels il apparaît que les parts de la société étaient valorisées 1 660 euros l’unité.
La cour retient cette valeur pour les parts détenues en septembre 2013 de sorte que le patrimoine de [D] [Z] comprenait donc à cette date et à ce titre, la somme de 58 100 euros.
Le passif de 130 000 euros mentionné sur la fiche patrimoniale se rapporte à l’endettement de la société à cette même date, lequel ne peut impacter directement la valeur des parts.
Dès lors, les éléments ainsi examinés permettent à la cour de considérer que les revenus et le patrimoine de [D] [Z] au 18 septembre 2013 ne lui permettaient pas de faire face à un engagement à hauteur de 88 884 euros, notamment en ce qu’il était déjà tenu par un précédent cautionnement à hauteur de 72 000 euros. Le nouveau cautionnement ainsi consenti est reconnu manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La CCM est fondée à démontrer qu’en revanche, le patrimoine de [D] [Z] lui permet d’acquitter les sommes demandées au moment de l’appel en paiement soit au moment de l’assignation initiale.
A la date de l’assignation en paiement, soit au 22 septembre 2022, la cour doit rapprocher le montant de la créance de 48 359,40 euros sollicitée, de la situation patrimoniale de la caution afin de déterminer si celle-ci est en capacité de régler sa dette. C’est au créancier qui entend ne pas perdre le bénéfice de sa garantie qu’il appartient de l’établir.
Or, en l’espèce, la banque se limite à répondre aux arguments de l’appelant quant à l’existence ou non d’une disproportion manifeste de l’engagement au jour de sa conclusion.
La banque est donc défaillante à rapporter la preuve qu’au jour de l’assignation le patrimoine de [D] [Z] lui permettait de faire face à sa dette. Elle sera déchue de la possibilité de se prévaloir de l’engagement de caution du 18 septembre 2013 et le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné [D] [Z] à ce titre.
— sur le cautionnement du 29 juillet 2015 assortissant le prêt N° 10278 002206 00020143709
La banque produit la fiche patrimoniale que [D] [Z] ne conteste pas avoir remplie et signée le 9 juillet 2015.
Sur cette fiche, il est indiqué que [D] [Z], séparé, a une fille à charge, qu’il est locataire de sa résidence principale et qu’il est retraité avec une retraite annuelle de 12 354,36 euros ainsi qu’un salaire annuel complémentaire de 36 000 euros, et des « dividendes annuels suivant résultats ». Aucune dette, aucun patrimoine n’est noté par ailleurs.
Il revient donc à [D] [Z] de rapporter la preuve qu’au 29 juillet 2015 l’engagement contracté à hauteur de 108 000 euros était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, étant considéré les renseignements portés sur la fiche patrimoniale.
Il est constant que, comme le soutient la banque, quoique la fiche ne le mentionne pas, [D] [Z] était toujours propriétaire des parts sociales de la Sas [5] au 29 juillet 2015. La banque produit, pour en justifier, les actes de cession des parts sociales détenues par ses anciennes associées des 19 novembre 2013 et 2 décembre 2014, à l’issue desquels [D] [Z] était désormais propriétaire de 51 des 100 parts sociales de la Sas.
Les parts sociales ayant été valorisées à 1 660 euros chacune dans les deux actes de cession, il convient de considérer, comme le fait la banque, que les 51 parts détenues valaient, au 29 juillet 2015, la somme de 106 240 euros. Ces parts supplémentaires ont été acquises comptant ou avec un crédit vendeur d’une année, de sorte qu’elles étaient intégralement acquittées au moment de la conclusion de l’engagement.
La CCM étant créancière des deux précédents cautionnements, [D] [Z] est fondé à les lui opposer bien qu’ils ne figurent pas sur la fiche patrimoniale. Le cautionnement de 72 000 euros étant cependant indiqué comme à échéance au 3 octobre 2013, seul le cautionnement de 88 884 euros sera retenu par la cour.
Enfin, [D] [Z] produit les comptes annuels 2015 de la Sas [5], lesquels démontrent un résultat de 556 euros en 2014 et de -45 213 euros en 2015 de sorte qu’il ne peut être comptabilisé de dividendes dans le patrimoine de la caution.
Au 29 juillet 2015, les revenus annuels de la caution s’élevaient à 48 354,36 euros, son patrimoine à 106 240 euros, elle était engagée dans un premier cautionnement à hauteur de 88 884 euros. Dès lors, les revenus et le patrimoine de [D] [Z] au 29 juillet 2015 ne lui permettaient de faire face à un nouvel engagement à hauteur de 108 000 euros. Le nouveau cautionnement ainsi consenti est reconnu manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La CCM est fondée à démontrer qu’en revanche, le patrimoine de [D] [Z] lui permet d’acquitter les sommes demandées au moment de l’appel en paiement soit au moment de l’assignation initiale.
A la date de l’assignation en paiement, soit au 22 septembre 2022, la cour doit rapprocher le montant de la créance de 67 278,05 euros sollicitée, de la situation patrimoniale de la caution afin de déterminer si celle-ci est en capacité de régler sa dette. C’est au créancier qui entend ne pas perdre le bénéfice de sa garantie qu’il appartient de l’établir.
Or, en l’espèce, la banque se limite à répondre aux arguments de l’appelant quant à l’existence ou non d’une disproportion manifeste de l’engagement au jour de sa conclusion.
La banque est donc défaillante à rapporter la preuve qu’au jour de l’assignation le patrimoine de [D] [Z] lui permettait de faire face à sa dette. Elle sera déchue de la possibilité de se prévaloir de l’engagement de caution du 29 juillet 2015 et le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné [D] [Z] à ce titre.
— sur le cautionnement du 25 février 2016 assortissant le prêt N° 10278 002206 00020143710
Il revient à [D] [Z] de rapporter la preuve qu’au 25 février 2016 l’engagement contracté à hauteur de 108 000 euros était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
Bien que la banque ne puisse normalement opposer à la caution une fiche patrimoniale postérieure à son engagement de caution, [D] [Z] renvoie lui-même aux mentions de la fiche remplie le 26 février 2016 pour la détermination de ses biens et revenus à cette date. La cour s’y rapportera donc.
Sur cette fiche, il est indiqué que [D] [Z], séparé, sans enfant à charge, est locataire de sa résidence principale et qu’il est retraité avec une retraite annuelle de 12 500 euros ainsi qu’un salaire annuel de gérance de 30 000 euros. Un prêt personnel représentant une charge mensuelle de 238,27 euros y figure mais pas les cautionnements antérieurs. Aucune autre dette ou élément de patrimoine n’y est noté.
La cou retient que [D] [Z] est, en l’absence d’élément contraire apportée par la caution, toujours propriétaire à cette date de 51 parts sociales de la Sas [5] valorisées à 106 240 euros.
La CCM étant créancière des deux précédents cautionnements, [D] [Z] est fondé à les lui opposer bien qu’ils ne figurent pas sur la fiche patrimoniale. Ainsi, au 25 février 2016, [D] [Z] était déjà engagé auprès de la CCM à hauteur de 196 884 euros.
Au 25 février 2016, les revenus annuels de la caution s’élevaient à 42 500 euros, son patrimoine à 106 240 euros, elle était engagée dans deux précédents cautionnements à hauteur de 196 884 euros.
Dès lors, les revenus et le patrimoine de [D] [Z] à cette date ne lui permettaient de faire face à un nouvel engagement à hauteur de 108 000 euros. Le nouveau cautionnement ainsi consenti est reconnu manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La CCM est fondée à démontrer qu’en revanche, le patrimoine de [D] [Z] lui permet d’acquitter les sommes demandées au moment de l’appel en paiement soit au moment de l’assignation initiale.
A la date de l’assignation en paiement, soit au 22 septembre 2022, la cour doit rapprocher le montant de la créance de 108 000 euros sollicitée, de la situation patrimoniale de la caution afin de déterminer si celle-ci est en capacité de régler sa dette. C’est au créancier qui entend ne pas perdre le bénéfice de sa garantie qu’il appartient de l’établir.
Or, en l’espèce, la banque se limite à répondre aux arguments de l’appelant quant à l’existence ou non d’une disproportion manifeste de l’engagement au jour de sa conclusion.
La banque est donc défaillante à rapporter la preuve qu’au jour de l’assignation le patrimoine de [D] [Z] lui permettait de faire face à sa dette. Elle sera déchue de la possibilité de se prévaloir de l’engagement de caution du 25 février 2016 et le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné [D] [Z] à ce titre.
L’ensemble des demandes en paiement de la CCM formulées à l’encontre de [D] [Z] est rejeté.
La décharge totale de la caution dispense la cour d’examiner son moyen relatif à la perte d’un recours subrogatoire.
Enfin, [D] [Z] justifie de ce que la saisie de la somme de 1 453,42 euros est bien intervenue sur son compte le 25 janvier 2023 en exécution de la saisie conservatoire pratiquée le 15 septembre 2022.
Comme l’appelant le sollicite, il est ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée sur les comptes bancaires de [D] [Z], autorisée le 17 août 2022 et réalisée le 15 septembre 2022, ainsi que la restitution de la somme de 1 435,42 euros saisie sur ses comptes, suite à la conversion de la mesure, le 25 janvier 2023 par la CCM.
Sur les frais irrépétibles,
Infirmé intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La CCM, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rejette les demandes formulées par [D] [Z] envers la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] aux fins de voir déclarées ses créances non certaines et non exigibles,
Pour le surplus, infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Constate la disproportion manifeste des cautionnements consentis les 18 septembre 2013, 29 juillet 2015 et 25 février 2016 par [D] [Z] au profit de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6],
En conséquence, déchoit la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] du droit de se prévaloir des cautionnements consentis les 18 septembre 2013, 29 juillet 2015 et 25 février 2016 en sa faveur par [D] [Z],
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée sur les comptes bancaires de [D] [Z], autorisée le 17 août 2022 et réalisée le 15 septembre 2022 ainsi que la restitution de la somme de 1 435,42 euros saisie sur ses comptes, de ce chef, le 25 janvier 2023 par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6],
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute [D] [Z] et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente .
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