Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 3 juil. 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 25 juin 2025, N° 25/00365;25/02854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
(n°365, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00365 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRJF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/02854
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [N] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 10 mai 1982
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée aux hôpitaux de [Localité 4]
comparante/ assistée de Me Laure KARAM, avocat commis d’office au barreau de Paris, et assisté de M. [W] [P], interprète en langue hongroise qui a prêté serment conformément à la loi,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNES, avocate générale,
comparante
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D] [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure de péril imminent le 17 juin 2025.
Le certificat médical initial fait état d’une patiente présentant des troubles du comportement avec déambulations, propos inadaptés, dépôt de plainte inapproprié dans le cadre d’un trouble délirant frustre à thématique persécutive suite à une consommation de produits hallucinogènes. Elle est ambivalente par rapport aux soins proposés.
Le 25 juin 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Madame [D] [T] a saisi la cour d’appel dès le 25 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Madame [D] [T] a sollicité la levée de la mesure disant qu’elle a été malade mais va mieux aujourd’hui. Elle se plaint des traitements dont les effets secondaires sont importants. Elle ajoute devoir sortir pour pouvoir honorer ses examens de master de psychologie le 17 juillet, et qu’elle a choisi de s’établir à [Localité 3] pour pouvoir continuer ses soins.
Par des conclusions reprises oralement à l’audience, le conseil de Madame [D] [T] soulève une irrégularité tenant à une absence de contrôle possible de la notification des mesures prises à son encontre dès lors que les imprimés produits sont dénués de dates et de signature.
L’avocate générale a requis la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur l’irrégularité tenant à la notification de la décision d’admission
Il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que, si toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission prise par le directeur d’établissement ou le représentant de l’Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108).
Si l’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il résulte des pièces de la procédure que la décision d’admission a été prise le 17 juin 2025. La décision de maintien a été prise le 20 juin 2025. Si l’hôpital psychiatrique a produit deux formulaires de notification, la cour observe qu’aucun des deux n’est daté, ni signé, de sorte qu’il n’est pas possible de procéder au contrôle de l’existence et de la régularité de la notification des décisions la concernant à Madame [D] [T].
Il en résulte nécessairement un grief pour cette dernière qui se voit privée du contrôle judiciaire prévu par le code de la santé publique. Sur cette irrégularité il convient d’ordonner la levée de la mesure.
Sur les effets de la levée
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, le certificat de situation établi à l’intention de la cour d’appel par le Docteur [Z] en date du 27 juin 2025 souligne que la patiente est désorganisée, avec un discours logorrhéique verbalisant des idées délirantes à thématique de persécution mystique, ésotérique, de mécanisme hallucinatoire, imaginatif. Il n’y a pas d’ébauche de critique en rapport avec ses troubles. Elle reste très ambivalente aux soins et notamment aux traitements.
Le médecin conclut à la nécessité de maintenir les soins sous la forme actuelle.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 2] en date du 25 juin 2025;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [D] [T] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 03 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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