Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 29 janv. 2026, n° 23/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N° 35/2026
N° RG 23/00022 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TMSL
M. [L] [X]
C/
S.A.S. [11]
Association [48] [Localité 36]
RG CPH : 18/00094
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUINGAMP
Copie exécutoire délivrée
le : 29/01/26
à : Me Nicol
Me [Localité 12]
Copie certifiée conforme délivrée
le: 29/01/26
à: [24]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame [N] CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2025
En présence de Monsieur [D], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
né le 15 Août 1986 à [Localité 37]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne assisté de Me Marie-Armel NICOL de la SARL DEBREU MILON NICOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
S.A.S. [11], représentée par Me [N] [V], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Gwénola AVIGNON de la SELARL GBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES susbtitué par Maïtre MOUSSET au barreau de RENNES.
Association [48] [Localité 36] [48] [Localité 36], Association déclarée,
représentée par sa Directrice, Madame [M] [H],.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [11] effectuait des prestations de sécurité privée pour le compte de ses clients. Elle comptait deux établissements secondaires, situés à [Localité 43] (35) et [Localité 34] (22) et employait plus de 50 salariés. Elle appliquait la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 11 juillet 2013, M. [L] [X] a été embauché en qualité d’agent de sécurité, catégorie employé – classification niveau 2 – coefficient 120 de la convention collective susvisée, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la SASU [11].
En dernier lieu, le salarié était affecté à la surveillance d’un site situé à [Localité 38]. Le contrat qui liait la SASU [11] à son client à [Localité 38] a été résilié en janvier 2018 à la suite de la perte du marché au profit de la société [33] (4.000 agents répartis sur 17 agences). Il a été proposé aux 5 salariés de la SASU [11] dont M. [X], de poursuivre leur contrat de travail chez le repreneur du marché dans les mêmes conditions. M. [X], comme deux autres salariés, a refusé ce transfert.
Du 18 janvier au 6 avril 2018, il a été placé en arrêt de travail.
Le 21 février 2018, la SASU [11] a indiqué à M. [X] qu’il serait affecté sur un site à [Localité 42] ou à [Localité 32]. Par courrier du 2 mars 2018, le salarié a refusé cette affectation.
A compter du 16 mars 2018, M [X], en tant que conseiller du salarié, a bénéficié d’un statut de salarié protégé.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 26 mars 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif disciplinaire en raison de son refus de changement d’affectation fixé le 4 avril suivant.
L’autorisation de licenciement a ensuite été demandée à l’inspecteur du travail. Par décision du 1er juin 2018, elle a été refusée au motif que l’employeur n’avait pas donné suffisamment de précisions à M. [X] sur sa nouvelle affectation.
Le 8 juin 2018, la SASU [11] a proposé à son salarié une nouvelle affectation à [Localité 13]. Par courrier du 19 juin 2018, M. [X] a refusé cette nouvelle affectation.
Par courrier du 4 juillet 2018, il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 17 juillet suivant.
Le 20 juillet 2018, l’employeur a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. [X] au motif de son refus d’une nouvelle affectation dans le même secteur géographique.
Le 1er août 2018, la demande d’autorisation de licenciement a été accordée.
Par courrier du 3 août 2018, M. [X] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave. Les termes étaient les suivants :
« Par courrier remis adressé en recommandé avec accusé de réception, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 4 juillet dernier et au cours duquel vous étiez assisté de Mr [E].
Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des faits qui vous étaient reprochés d’une part, et nous avons recueilli vos explications, d’autre part.
Cet entretien et vos explications ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre analyse des faits et nous vous informons, par la présente, que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs et raisons qui suivent.
Vous avez été engagé en qualité d’agent de sécurité et vous étiez affecté, en dernier lieu, à la surveillance d’un site situé à [Localité 38]. Le contrat qui liait la Société [11] à ce client a été résilie et, du fait du changement de prestataire ; et de votre refus de transfert, il vous a été proposé de poursuivre votre contrat de travail sur un autre site de la société.
Après avoir refusé l’affectation sur ce site, nous avons entrepris une démarche de licenciement qui a débouché par un refus de l’inspection du travail pour cause de non-précision sur le client, missions et horaires de travail.
Le 8 juin 2018 nous vous avons de nouveau proposé 2 affectations en précisant les lieux de prestations, les horaires et l’organisation en vous laissant le temps de vous organiser dans votre vie personnelle.
Mail reçu et consulté le 8 juin pour un début de prestation le 2 juillet.
Sans nouvelle de votre part, nous vous avons relancé les 15 et 18 juin par mail en vous demandant une réponse avant le 20 juin afin de pouvoir nous organiser dans les plannings.
Le 19 juin à 16h24, nous vous avons indiqué que nous ne pouvions plus vous affecter sur un des sites proposés et vous communiquions votre planning du mois de juillet.
Par mail à 16h33 le 19 juin 2018, confirmé par courrier le lendemain, vous avez refusé ces deux nouvelles affectations alors même que les deux sites relevaient du même secteur géographique et que, en tout état de cause, votre contrat de travail contient une clause de mobilité sur la région Bretagne.
Par retour de mail le 19 juin à 16h57, je vous demandais de bien vouloir, suite aux précisions de me confirmer votre refus, voire de me proposer des solutions. Mail resté sans réponse.
Lors de notre entretien vous m’avez indiqué Pas le temps nécessaire pour vous organiser personnellement courrier reçu le 8 juin, début prestation le 2 juillet.
Cela vous laissait 3 semaines, par ailleurs vous m’avez Indiqué que cela vous obligerait à déménager et qu’il vous faut respecter un préavis de 3 mois pour votre logement actuel. Il faut donc au minimum vous laisser 3 mois de délai
Manque de détail sur les postes proposés
— Je vous ai indiqué ce que je vous avais déjà indiqué le site Intermarché de [Localité 38] (où vous étiez affecté) comporte les mêmes missions que le site Intermarché de [Localité 42],
— Je vous ai indiqué que Mr [O] et Mr [W] agents ayant travaillé sur le site de [Localité 38] travaillent sur le site de [Localité 42] de façon occasionnelle sans souci.
Le planning proposé le 8 juin diffère de celui proposé le 19 juin.
La différence est minime 5h50 au lieu de 6h de travail sur certains jours et 11h au lieu de 12h sur les autres jours avec des coupures du fait de l’absence d’agrément professionnelles (en cours). Par ailleurs vous m’avez indiqué que de toute façon même dans le cas d’un planning conforme vous n’auriez pas accepté notre proposition.
Aujourd’hui, le refus des 2 affectations, qui relèvent du même secteur géographique ainsi que votre contrat de travail l’indique (vous exercerez vos fonctions sur la région Bretagne), nous conduit, après l’accord donné par l’Inspection du travail en date du 1er aout 2018 reçu ce jour, à vous notifier votre licenciement.
Nous considérons que les faits qui vous sont reprochés constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans un délai de 15 jours à compter de la première présentation de la lettre de licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception où remise contre récépissé.
Nous vous remercions de bien vouloir nous restituer dès réception de la présente lettre l’ensemble des biens, matériels ou documents appartenant à l’entreprise que vous auriez encore en votre possession.
Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation [35]."
Le 7 août 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Guingamp aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 13 août 2018, il a sollicité des précisions sur le motif de son licenciement. La SASU [11] lui a répondu le 16 août suivant.
Le 25 septembre 2018, M. [X] a formé un recours hiérarchique contre l’autorisation de licenciement.
Par décision du 18 janvier 2019, le ministre du travail a :
— annulé la décision de l’inspecteur du travail en raison du délai jugé insuffisant dont M. [X] a disposé pour préparer son audition par l’inspecteur du travail,
— autorisé le licenciement, compte tenu de la gravité des faits fautifs établis et l’absence de lien avec le mandat.
Le 18 mars 2019, M. [X] a formé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
ll a également sollicité à plusieurs reprises sa réintégration au sein de l’entreprise à la suite de l’annulation de l’autorisation de licenciement.
Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision définitive de la juridiction administrative sur la demande d’autorisation du licenciement. Par décision 15 juin 2021 (date de délibéré annoncé initialement mais finalement prorogée), le tribunal administratif de Rennes a débouté M. [X] de toutes ses demandes.
Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU [11] et désigné Me [A] [J] en qualité d’administrateur judiciaire et la SAS [I] [V] [23], prise en la personne de Me [N] [V], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 31 juillet 2019, le tribunal de commerce de Rennes a arrêté la cession totale de la SASU [11] dans le cadre du redressement judiciaire au profit de la société [27] ([26]) et prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [11].
La société [27] a elle-même été placée en liquidation judiciaire le 13 mai 2022. Me [P] [C] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
***
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Guingamp par requête en date du 7 août 2018 afin de voir :
— Donner acte à M. [X] de ce qu’il se désiste de son appel en cause de la SAS [28] ;
— Débouter le [14] et Me [C] ès qualité de liquidateur de [26] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative et débouter les parties défenderesses de cette demande
— Dire et juger que M. [X] doit bénéficier de la classification niveau 3 coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité,
— Dire qu’à compter du mois de janvier 2018 le salaire de base de M. [X] devra être fixé à la somme mensuelle de 1577,93 euros en application d’un coefficient 140 de la convention collective;
— Fixer la moyenne mensuelle de salaire à 1 686,56 euros,
— Dire le licenciement de M. [X] nul
— Fixer la date de rupture le 13 mai 2019, date du refus de réintégration
— Subsidiairement, la fixer au 3 août 2018, date du licenciement nul
— Fixer la créance super privilégiée de M. [X] sur la liquidation judiciaire de la SASU [11] aux sommes suivantes :
— A titre d’indemnité de licenciement : 2 951,48 euros,
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 595,76 euros,
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 359,58 euros,
— Indemnité compensatrice de congés payés (hors préavis) arrêtée au 31 juillet 2018 : 2 574,86 euros,
En toutes hypothèses,
— A titre de rappel de salaire d’août 2015 à juillet 2018 inclus (sur salaire de base) : 2 807,61 euros,
— A titre d’indemnité de congés payés afférente : 280,76 euros,
— A titre de rappel sur maintien de salaire (janvier à avril 2018) : 765,72 euros,
— A titre d’indemnité de congés payés afférente : 76,57 euros,
— A titre de rappel pour majoration sur heures de nuit : 329,16 euros,
— A titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente : 32,92 euros,
— A titre de rappel sur prime d’ancienneté (2017) : 371,27 euros
— A titre d’indemnité de congés payés afférente : 37,12 euros,
— A titre de dommages et intérêts pour radiation du salarié auprès de la médecine du travail : 1.000 euros,
— A titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos et de pause : 6.000,00 euros,
— A titre de rappels sur temps de pause sur 3 ans : 2.890,79 euros, – A titre de congés payés afférents : 289,08 euros,
— A titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise : 1.000,00 euros,
— A titre de dommages et intérêts pour l’absence de mise en 'uvre de mesures de prévention des manquements à l’obligation de sécurité : 3.000,00 euros
— A titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 5 000,00 euros
— A titre de dommages et intérêts pour rupture nulle ou sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail et pour absence de réintégration : 50.596,80euros
— A titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite : 20.238,75 euros
— Ordonner à Me [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [11] de remettre à M. [X] les documents suivants :
— Une attestation chômage,
— Un certificat de travail,
— Un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations à caractère salarial,
— Une attestation certifiée par le commissaire aux comptes reprenant mois par mois et année par année les rappels de salaire accordés,
— Dire et juger que les condamnations à caractère salarial produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes jusqu’à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SASU [11],
— Dire et juger que l’intérêt légal sur l’intégralité des condamnations sera capitalisé en application de l’article 1343-2 du code civil s’ils sont dus pour une année entière,
— Condamner Me [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [11] à verser à M. [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au [17].
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS [I] [V] [23] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. [X] de toutes ses demandes ;
Sur le licenciement,
— A titre principal, dire et juger que le conseil des prud’hommes ne peut apprécier le motif de licenciement en vertu du principe de séparation des pouvoirs ;
— A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— Constater que la SASU [11] n’a commis aucun manquement ;
— Condamner M. [X] à verser à la SASU [11] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [X] aux dépens ;
Me [P] [C] ès-qualités a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Décerner acte à M. [X] de son désistement d’appel à la cause de la SAS [26];
— Débouter M. [X] de ses demandes formalisées à l’encontre de la SAS [26] comme n’étant ni fondées, ni justifiées, ni motivées;
— Condamner M. [X] à payer à la SAS [26] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner le même aux dépens ;
L’Association [47] Rennes a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes;
— A titre subsidiaire, débouter M. [X] de toute demande excessive et injustifiée;
— Condamner M. [X] à verser au [15] [Localité 36] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En toute hypothèse,
— Débouter M. [X] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS
— Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail;
— Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale ;
— Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail;
— Dépens comme de droit;
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Guingamp a :
— Donné acte à M. [X] en ce qu’il s’est désisté de son appel en cause de la SAS [26] ;
— Dit et jugé que M. [X] doit bénéficier de la classification niveau 3 coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;
— Dit que le licenciement de M. [X] est fondé sur une faute grave;
— Débouté M. [X] de ses demandes d’indemnité afférentes de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Fixé la créance superprivilégiée de M. [X] à l’encontre de la SASU [11] aux sommes suivantes :
— 2723,38 euros à titre de rappel sur salaire de base d’août 2015 à juillet 2018 ;
— 272,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— 319,29 euros à titre de rappel pour majoration sur heures de nuit ;
— 31,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— 360,48 euros à titre de rappel sur prime d’ancienneté ;
— 36,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— 1901,22 euros à titre de rappels sur temps de pause ;
— 190,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise ;
— 238,73 euros à titre de rappel sur maintien de salaire ;
— 23,87 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente ;
— 266 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (hors préavis) arrêtée au 31 juillet 2018 ;
— Débouté M. [X] de ses demandes formées à titre de :
— Dommages et intérêts pour radiation de la médecine du travail;
— Dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et de pause ;
— Dommages et intérêts pour absence de mise en 'uvre des mesures de prévention des manquements à l’obligation de sécurité ;
— Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité; – Dommages et intérêts pour rupture nulle ou sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail et pour absence de réintégration ;
— Dommages et intérêts pour licenciement illicite ;
— Ordonné à Me [V], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU [11], de remettre à M. [X] le bulletin de salaire récapitulatif des condamnations à caractère salarial prononcées contre elle, ainsi que l’attestation [35] rectifiée;
— Débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
— Dit que les condamnations à caractère salarial produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes, et qu’en application de l’article 1343-2 du code civil les intérêts dus par elle sur un an seront capitalisés;
— Condamné Me [V], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU [11], à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé aux parties la charge de leurs éventuels dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances de nature salariale, lesquelles n’excèdent pas la limite fixée par les dispositions du code du travail susmentionnées ;
— Débouté M. [X] de sa demande d’exécution provisoire des condamnations indemnitaires ;
— Déclaré la décision opposable au [15] [Localité 36] en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux article L.3253-6 et suivants du code du travail et dans les plafonds prévus, tant du chef de la couverture de la SASU [11] que de la société [26] ;
— Débouté Me [V], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU [11], Me [C], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [26] et la délégation [8] [Localité 36] de leurs demandes reconventionnelles respectives.
***
M. [X] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 2 janvier 2023.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 juillet 2023, M. [X] demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Guingamp, dont appel, en qu’il :
— Déboute M. [X] de ses demandes tendant à voir :
— Dire et juger qu’il doit bénéficier de la classification niveau 3 coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;
— Dire qu’à compter du mois de janvier 2018 le salaire de base de M. [X] devra être fixé à la somme mensuelle de 1577,93 euros en application d’un coefficient 140 de la convention collective ;
— Fixer la moyenne mensuelle de salaire 2020 [sic] à 1686,56 euros ;
— Dire son licenciement nul ;
— Fixer la date de rupture le 13 mai 2019, date du refus de réintégration ;
— Subsidiairement, la fixer au 3 août 2018, date du licenciement nul ;
— Dire que le licenciement de M. [X] n’est pas fondé sur une faute grave.
— Fixer sa créance superprivilégiée sur la liquidation judiciaire de la SASU [11] aux sommes suivantes :
— 2951,48 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 3595,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 359,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 2574,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (hors préavis) arrêtée au 31 juillet 2018
— 2807,61 euros à titre de rappel de salaire d’août 2015 à juillet 2018 inclus (sur salaire de base).
— 280,76 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente
— 765,72 euros à titre de rappel sur maintien de salaire (janvier à avril 2018)
— 76,57 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente
— 329,16 euros à titre de rappel pour majoration sur heures de nuit
— 32,92 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente
— 371,27 euros à titre de rappel sur prime d’ancienneté
— 37,12 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour radiation de la médecine du travail
— 6000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et de pause
— 2890,79 euros à titre de rappel sur temps de pause sur 3 ans
— 289,08 euros à titre de congés payés afférents.
— 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en 'uvre des mesures de prévention des manquements à l’obligation de sécurité
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
— 80 701,90 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle ou sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail et pour absence de réintégration
— 20 238,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite
— Ordonner à Me [V], ès qualité de mandataire de la SASU [11] de lui remettre les documents suivants :
— Un certificat de travail conforme
— Une attestation reprenant mois par mois et année par année les rappels de salaire accordés
— Condamner Me [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [11] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Me [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [11] aux entiers dépens ;
2. Statuant à nouveau
— Dire et juger que M. [X] doit bénéficier de la classification niveau 3 coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;
— Dire qu’à compter du mois de janvier 2018 le salaire de base de M. [X] devra être fixé à la somme mensuelle de 1 577,93 euros en application d’un coefficient 140 de la convention collective ;
— Fixer la moyenne mensuelle de salaire 2020 [sic] à 1686,56 euros ;
— Dire son licenciement nul ;
— Fixer la date de rupture au 13 mai 2019, date du refus de réintégration;
— Subsidiairement, la fixer au 3 août 2018, date du licenciement nul ;
— Subsidiairement, dire que le licenciement de M. [X] n’est pas fondé sur une faute grave.
— Fixer sa créance superprivilégiée sur la liquidation judiciaire de la SASU [11] aux sommes suivantes :
— 2 951,48 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 3 595,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 359,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 2 574,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (hors préavis) arrêtée au 31 juillet 2018
Les rappels avec coefficient 140 de la CCN :
— 2807,61 euros à titre de rappel de salaire d’août 2015 à juillet 2018 inclus (sur salaire de base).
— 280,76 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente
— 765,72 euros à titre de rappel sur maintien de salaire (janvier à avril 2018)
— 76,57 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente
— 329,16 euros à titre de rappel pour majoration sur heures de nuit
— 32,92 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente
— 371,27 euros à titre de rappel sur prime d’ancienneté
— 37,12 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente
Subsidiairement, avec application du coefficient 130 niveau 3 de la CCN, à celles de :
— 2 723,38 euros à titre de rappel sur salaire de base d’août 2015 à juillet 2018
— 272,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente
— 238,73 euros à titre de rappel sur maintien de salaire
— 23,87 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente
— 319,29 euros à titre de rappel pour majoration sur heures de nuit
— 31,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente
— 360,48 euros à titre de, rappel sur prime d’ancienneté
— 36,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente
Outre, aux sommes nettes suivantes
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour radiation de la médecine du travail
— 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et de pause
— 2 890,79 euros à titre de rappel sur temps de pause sur 3 ans
— 289,08 euros à titre de congés payés afférents.
— 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en 'uvre des mesures de prévention des manquements à l’obligation de sécurité
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
— 80 701,90 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle (violation du statut protecteur) ou sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail et pour absence de réintégration
— 20 238,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite
— Ordonner à Me [V], ès qualité de mandataire de la SASU [11] de lui remettre les documents suivants :
— Un certificat de travail conforme
— Une attestation reprenant mois par mois et année par année les rappels de salaire accordés
— Condamner Me [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [11] à lui verser la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile (de première instance)
— Condamner Me [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [11] aux entiers dépens ;
— Dire l’arrêt à intervenir commun et opposable au [17].
Débouter Me [V], es qualité, et l’AGS, de leur appel incident et en conséquence :
— Confirmer le jugement dont appel,
— En ce qu’il a fixé la créance superprivilégiée de M. [X] à l’encontre de la SASU [11] aux sommes suivantes :
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise ;
— En ce qu’il :
— Dit que les condamnations à caractère salarial produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes et qu’en application de l’article 1343-2 du code civil les intérêts dus par elle sur un an seront capitalisés (jusqu’au prononcé du redressement judiciaire).
— Ordonne à Me [V], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU [11], de remettre à M. [X] le bulletin de salaire récapitulatif des condamnations à caractère salarial prononcées contre elles, ainsi que l’attestation [35] rectifiée ;
— Déboute Me [V], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU [11] et la délégation [9] [Localité 36] de leurs demandes reconventionnelles respectives.
— Et en ce qu’il dit l’arrêt à intervenir commun et opposable au [16] de [31].
Et à titre subsidiaire,
— En ce qu’il dit que M. [X] doit bénéficier de la classification niveau 3 coefficient 130 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
— En ce qu’il fixe la créance superprivilégiée de M. [X] aux sommes suivantes :
— 2 723,38 euros à titre de rappel sur salaire de base d’août 2015 à juillet 2018
— 272,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente
— 238,73 euros à titre de rappel sur maintien de salaire
— 23,87 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente
— 319,29 euros à titre de rappel pour majoration sur heures de nuit
— 31,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente
— 360,48 euros à titre de, rappel sur prime d’ancienneté
— 36,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente
Et également à titre subsidiaire en ce qu’il :
— Condamne Me [V], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU [11], à verser à M. [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— Condamner solidairement Me [V] ès qualité et l’AGS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
— Les condamner aux dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 juin 2023, la SAS [I] [V] [23] demande à la cour d’appel de :
— Déclarer l’appel incident de la SASU [11] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— Dit que M. [X] doit bénéficier de la classification niveau 3 coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;
— Fixe la créance superprivilégiée de M. [X] à l’encontre de la SASU [11] aux sommes suivantes :
— 2 723,38 euros à titre de rappel sur salaire de base d’août 2015 à juillet 2018 ;
-272,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— 319,29 euros à titre de rappel pour majoration sur heures de nuit ;
— 31,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— 360,48 euros à titre de rappel sur prime d’ancienneté ;
— 36,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— 1 901,22 euros à titre de rappels sur temps de pause ;
— 190,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise ;
— 238,73 euros à titre de rappel sur maintien de salaire ;
— 23,87 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente ;
— 266 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (hors préavis) arrêtée au 31 juillet 2018.
— Ordonne à Me [V], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU [11], de remettre à M. [X] le bulletin de salaire récapitulatif des condamnations à caractère salarial prononcées contre elles, ainsi que l’attestation [35] rectifiée ;
— Dit que les condamnations à caractère salarial produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes et qu’en application de l’article 1343-2 du code civil les intérêts dus par elle sur un an seront capitalisés ;
— Condamne Me [V], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU [11], à verser à M. [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute Me [V], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU [11], Me [C], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [26] et la délégation [9] [Localité 36] de leurs demandes reconventionnelles respectives.
— Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 36] le 13 décembre 2022 en ce qu’il :
— Dit que le licenciement de M. [X] est fondé sur une faute grave ;
— En conséquence, déboute M. [X] de ses demandes d’indemnité afférentes de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Déboute M. [X] de ses autres demandes ;
Y faisant droit, et statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués,
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner M. [X] à verser à la SASU [11] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [X] aux dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 juin 2023, l’Association [47] Rennes demande à la cour d’appel de :
— Déclarer mal fondé l’appel de M. [X]
Sur appel incident,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de M. [X] aux sommes suivantes :
— rappel de salaires d’août 2015 à juillet 2018 : 2 723,38 euros
— congés payés y afférents : 272,34 euros
— rappel sur maintien de salaire : 238,73 euros
— congés payés y afférents : 23,87 euros
— rappel pour majoration sur heures de nuit : 319,29 euros
— congés payés y afférents : 31,93 euros
— rappel sur prime d’ancienneté : 360,48 euros
— congés payés y afférents : 36,05 euros
— rappel sur temps de pause sur trois ans : 1 901,22 euros
— congés payés afférents : 190,12 euros
— dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise : 1 000,00 euros
— indemnité compensatrice de congés payés : 266 euros
Le confirmer pour le surplus
En toute hypothèse :
— Débouter M. [X], de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Rappeler que l’AGS ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
— Dire que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Rappeler que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
— Dépens comme de droit.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 21 octobre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 24 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur la contestation du licenciement :
A titre liminaire, la cour constate que M. [X] a abandonné sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
I.1.Sur la nullité du licenciement :
Pour infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande à ce titre, M. [X] fait valoir que bien que le tribunal administratif de Rennes ait rejeté le 15 juin 2021 sa requête en annulation de la décision du Ministre du travail du 18 janvier 2019 autorisant son licenciement, il n’en demeure pas moins que le Ministre avait préalablement annulé la décision d’autorisation de licenciement accordée par la [21] le 1er août 2018, sans rien maintenir de cette décision ; la décision du Ministre ne se substituant pas à celle de la [21], sa décision d’annulation anéantit la validité du licenciement initial (qui visait l’autorisation du 2 août 2018, finalement annulée), de sorte que l’employeur aurait dû à nouveau notifier le licenciement en vertu de cette nouvelle autorisation.
Il invoque deux arrêts de la cour de cassation :
>l’un du 10 décembre 1997 n°94-45337 qui a dit « qu’une autorisation administrative de licenciement délivrée postérieurement à l’annulation par le juge d’une précédente autorisation ne peut avoir pour effet de régulariser a posteriori le licenciement prononcé sur la base de la décision annulée. »
>l’autre du 8 juillet 2020, n° 19-10.534 qui a dit qu’ « Une décision d’annulation d’une autorisation administrative devient définitive lorsqu’il n’a pas été formé de recours dans les délais, ou lorsqu’aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée à son encontre. Le fait qu’après l’annulation par une décision définitive de l’autorisation administrative de licenciement, l’employeur puisse reprendre la procédure de licenciement pour les mêmes faits et demander une nouvelle autorisation de licenciement est sans emport sur le caractère définitif de la décision d’annulation de la première décision d’autorisation et sur l’application des dispositions de l’article L. 2422-4 du code du travail. »
Il rappelle qu’après la décision d’annulation du Ministre du travail du 18 janvier 2019, et en l’absence de nouvelle notification du licenciement en vertu de cette même décision, il a demandé sa réintégration, le 24 mars, puis le 10 avril 2019 auprès de Me [J] administratrice Judicaire, seule compétente pour recevoir cette demande, laquelle l’a refusée à tort au motif suivant : « pas de réintégration, le licenciement étant confirmé » ; la réintégration a finalement été rendue impossible par la liquidation judiciaire de la société [26] le 31 juillet 2019.
Il en déduit que l’autorisation de licenciement de la [21] ayant été annulée et faute de nouvelle notification du licenciement à la suite de la décision du Ministère du travail, son licenciement est nul.
Me [V] ès-qualités réplique que :
— successivement,
*l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement
*Le ministre a annulé la décision de l’inspecteur du travail, et lui a substitué une décision autorisant le licenciement
*M. [X] a formé un recours devant le tribunal administratif contre cette autorisation, et il a été débouté ; le recours du salarié devant le tribunal administratif n’a pas eu pour effet de faire revivre le contrat de travail ;
— le caractère immédiat de la décision ministérielle annulant l’autorisation puis autorisant également le licenciement n’emporte aucune obligation de reprendre la procédure et ne crée donc aucun droit à réintégration et à indemnisation pour le salarié protégé.
Le mandataire judiciaire se réfère à un arrêt de la cour de cassation du 27 janvier 2010, n°08-45639.
Dit autrement, se pose à la cour la question de savoir ce qu’il en est de la période écoulée entre la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail, ultérieurement déclarée illégale ou mal fondée, et la décision du ministre, qui tout en annulant la première décision, autorise le licenciement.
Il convient d’abord de rappeler que lorsque l’employeur a licencié un salarié avec bénéfice d’une autorisation administrative, mais que celle-ci est ultérieurement annulée, le salarié peut prétendre à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, ou entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de la décision d’annulation s’il n’a pas demandé sa réintégration. Les revenus de remplacement sont déduits de cette indemnité, qui est prévue par l’article L.2422-4 du code du travail. L’indemnité est due à compter du jour où l’annulation de la décision administrative est devenue définitive.
De jurisprudence constante, le Conseil d’Etat (CE, Sorelait, 5 septembre 2008, n°303992 et [44], n°303707) décide que lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre du travail doit :
*dans un premier temps se prononcer sur la validité de la décision de l’inspecteur du travail ; il peut soit la confirmer purement et simplement, après un contrôle de légalité, en rejetant le recours hiérarchique, soit, si elle est illégale, l’annuler et ensuite prendre sa propre décision ;
*lorsqu’il décide de l’annuler, statuer, dans un deuxième temps, au fond, sur la demande d’autorisation pour y faire droit ou la refuser.
Le ministre du travail ne peut donc :
*ni à la fois constater qu’une décision de l’inspecteur du travail n’était pas valable mais la confirmer, sans se prononcer sur le fond,
*ni à la fois confirmer l’autorisation de l’inspecteur du travail et délivrer une seconde autorisation de licenciement : il ne peut pas y avoir deux décisions successives d’autorisation dont la seconde purgerait pour l’avenir les vices de la première ; si la première est légale, la seconde autorisation du ministre serait superfétatoire.
La décision du ministre du travail ne se substituant pas à celle de l’inspecteur du travail (Cass. Soc, 13 novembre 2008, n° 07-41331, Bull. 2008, V, n° 223), si le Ministre n’annule pas la décision de l’inspecteur du travail, sa décision est nulle.
Si la décision du ministre qui rejette un recours hiérarchique formé contre une décision d’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne se substitue pas à cette dernière, l’annulation par la juridiction administrative d’une décision du ministre qui confirme celle de l’inspecteur du travail et autorise le licenciement, produit les effets prévus par l’article L. 412-19 devenu l’article L. 2422-1 du code du travail (même décision).
Au salarié qui reprochait à la cour d’appel de l’avoir débouté de sa demande tendant à la nullité du licenciement alors que la décision du ministre, annulant la décision de l’inspecteur du travail, mais donnant autorisation alors qu’elle ne pouvait avoir d’effet rétroactif, la cour de cassation a répondu que la cour d’appel qui a constaté que la rupture du contrat de travail du salarié protégé avait été autorisée par une décision de l’administration devenue irrévocable, ses recours ayant été rejetés, a légalement justifié sa décision (Soc, 13 novembre 2008, n°07-42662).
Il en va de même de la décision du Ministre du travail, immédiatement applicable, qui après autorisation délivrée par l’inspection a dit que 1) la décision de l’inspecteur du travail est annulée pour erreur de droit ; 2) la mise à la retraite de M. [G] reste autorisée", de sorte que la cour d’appel a justifié sa décision de rejet de la demande de réintégration du salarié (Soc., 27 janvier 2010, n°08-45.639).
En l’espèce, le Ministre du travail saisi sur recours hiérarchique de M. [X], a décidé que :
— la décision de l’inspecteur du travail en date du 1er août 2018 est annulée ;
— le licenciement de M. [L] [X] est autorisé.
Pour statuer ainsi, le Ministre du travail a retenu que :
« S’agissant de la légalité de la décision de l’inspecteur du travail :
L’inspecteur du travail a adressé à M. [X] une convocation en lettre simple datée du 25 juillet 2018 afin d’être auditionné dans le cadre de l’enquête contradictoire ; cet entretien s’est tenu le 30 juillet 2018 tandis que M. [X] fait valoir qu’il n’a reçu le courrier de convocation qu’à compter du 27 juillet 2018, disposant seulement de deux jours complets pour préparer l’audition. Ce délai ne peut être regardé comme suffisant ; l’inspecteur du travail n’a donc pas mis à même le salarié de préparer sa défense et a de ce fait méconnu le principe du contradictoire ; la décision du 1er août 2018 encourt l’annulation pour ce motif.
S’agissant du reproche fait à M. [X] du non-respect de sa clause contractuelle de mobilité géographique :
['] Les faits sont matériellement établis : ils sont constitutifs d’une faute dès lors que les refus opposés par le salarié [le 2 mars 2018 d’une affectation au site de [Localité 41] ou de [Localité 32] ; le 19 juin 2018 d’un choix entre deux affectations (Base Intermarché de [Localité 41] et secteur de [Localité 13])], vont à l’encontre de sa clause de mobilité contractuelle et que les propositions de réaffectation étaient aussi comparables que possibles au poste précédemment occupé par ce dernier.
Les faits sont d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement, notamment au regard du non-respect de la clause contractuelle qui s’imposait au salarié et de l’absence de toute autre solution de réaffectation.
Il n’a été relevé aucun lien entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat exercé par M. [X]. "
Ce faisant, le Ministre du travail a scrupuleusement respecté le modus operandi fixé par la jurisprudence du conseil d’Etat.
Du fait du caractère immédiat de la décision ministérielle annulant l’autorisation de l’inspecteur du travail, puis autorisant le licenciement de M. [X], elle n’emporte aucune obligation de reprendre la procédure, ni ne crée donc aucun droit à réintégration et à indemnisation pour le salarié protégé.
En outre, par la suite, le tribunal administratif de Rennes a, par jugement du 15 juin 2021, rejeté la requête en annulation de la décision du Ministre du travail. Faute d’avoir été frappé d’appel dans le délai imparti, ce jugement est passé en force de chose jugée.
La nullité du licenciement doit donc être écartée de ce chef.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires subséquentes de 80 701,90 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle (violation du statut protecteur) et de 20 238,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite.
I.2.Sur l’absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse :
Pour infirmation de la décision qui l’a débouté de sa demande de requalification de la faute grave en faute simple et de sa demande en paiement des indemnités y afférentes, M. [X] fait valoir que :
— si en vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut de nouveau contrôler ce qui l’a déjà été par le juge administratif, c’est-à-dire l’autorisation de licencier, le juge judiciaire est en revanche celui du contrôle de l’échelle des sanctions car il n’appartient pas au juge administratif, de dire si le licenciement doit être fondé sur une faute grave ou simple ;
Et la faute grave ne peut être retenue dès lors que :
— il ne peut pas être reproché à un salarié de refuser de se rendre sur un lieu de travail sans qu’il ne soit déclaré apte (Cass. Soc., 6 mars 2017, n°15-27.577) et il ne peut pas être licencié pour abandon de poste si la visite de reprise n’est pas organisée ; or son contrat de travail était toujours suspendu au moment où lui ont été proposées de nouvelles affectations, puisque la visite de reprise n’avait pas été organisée, son arrêt de travail de plus d’un mois ayant pris fin le 6 avril 2018 [sa pièce 2b] ; du reste le [19] a lui-même constaté le non-respect de cette obligation qu’il a indemnisée à hauteur de 1.000 euros) ;
— l’employeur a manqué à la bonne foi contractuelle en lui proposant, sans respecter un délai de prévenance suffisant (8 jours) des affectations « fallacieuses et fictives », « temporaires », avec des horaires erratiques et imprécis, non conformes aux horaires antérieurs, sans que les conditions de certification du poste soient remplies (absence de formation MAC APS, de sorte qu’il ne pouvait plus exercer comme agent de sécurité – du reste la proposition d’affectation mentionne l’absence d’agrément [18] pièce 17) ; or, pour ces raisons, la [21] a refusé l’autorisation de licenciement de M. [E], un collègue de travail également salarié protégé [pièce 81].
Le liquidateur judiciaire ès-qualités réplique que :
— à titre principal : le juge administratif a déjà exercé un contrôle du motif de licenciement ; il a considéré qu’il pouvait justifier un licenciement pour faute grave, de sorte qu’en vertu du principe de séparation des pouvoirs, la cour ne peut de nouveau contrôler ce qui l’a été par le juge administratif ;
— subsidiairement : le contrat de travail de M. [X] comportait une clause de mobilité de sorte que le changement d’affectation constituait un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ; en refusant ce changement, M. [X] a commis une faute grave dès lors que :
*ni la durée du travail ni ses fonctions n’étaient modifiées ;
*le temps de déplacement supplémentaire était de 10 minutes ;
*il disposait d’un délai suffisant pour s’organiser (un mois) ;
*s’agissant de la seconde proposition, la société [11] lui avait donné toutes les précisions utiles (lieux, horaires du site, mission, planning des interventions – sans changement de rythme car il travaillait déjà tous les jours de la semaine auparavant et notamment de nuit ; par ailleurs, toute modification du planning est notifiée au moins 7 jours avant au salarié, délai qui ne peut être ramené à 48 heures qu’avec l’accord du salarié) ;
*si l’affectation avait un caractère temporaire, au terme de celle-ci, l’employeur aurait évidemment proposé une nouvelle affectation.
Lorsque le juge administratif a apprécié des faits reprochés à un salarié protégé en retenant qu’ils étaient d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, les mêmes faits ne peuvent être appréciés différemment par le juge judiciaire.
Si le juge judiciaire ne peut, en l’état de la décision de la juridiction administrative, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, il reste compétent :
>pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire. (Cass. Soc., 3 mai 2011, n° 09-71.950, Bull. 2011, V, n° 106) ;
>pour apprécier les fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement (harcèlement moral, discrimination, manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude).
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
La clause de mobilité est licite a priori en ce qu’elle ne constitue qu’une modalité d’exécution du contrat et correspond à un simple changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l’employeur, de sorte que le refus par le salarié du nouveau lieu de travail constitue une faute contractuelle susceptible de justifier la mesure de licenciement prise à son encontre.
Au cas présent, il est acquis aux débats que le contrat de travail de M. [X] stipulait que " Le lieu de travail est situé à [Localité 38]. Le lieu de travail pourra évoluer suivant les besoins de l’entreprise et se situer à l’intérieur de la région Bretagne", et que le salarié ne discute pas la validité de cette clause de mobilité.
En l’espèce, par LRAR du 8 juin 2018, la société [11] a proposé à M. [X] " deux nouvelles affectations à compter du 1er juillet prochain :
1ère proposition : Base d’Intermarché de [Localité 40] ; en cette période de congés, le site a besoin d’agents de sécurité afin de pallier les remplacements des salariés prenant leurs vacances. Horaires du site : 6 h 00 – 18 h 00 et 18 h 00 – 6 h 00 poste en alternance suivant le planning du site 24h/24, 7 jours sur 7. Missions : les mêmes que celles effectuées sur le site de [Localité 38] où vous étiez affecté. Vous trouverez ci-joint le cahier des charges du site en termes de missions. Vous aurez une période de formation estimée à 8 vacations de 6 heures. Cette affectation serait temporaire dans l’attente d’une affectation définitive. Vous trouverez ci-joint le planning qui vous serait dédié dans l’hypothèse où vous choisiriez cette affectation ;
2ème proposition : Après démarchage et discussion, nous avons trouvé un nouveau client sur le secteur de [Localité 13] à 20 kms de [Localité 38]. Cette mission temporaire dans un premier temps, a vocation à être pérennisée. Horaires : du lundi au jeudi de 23 h 00 à 5 h 00, les vendredis, samedis et dimanches de 19 h 00 à 7 h 00. Missions : surveillance extérieure du site, rondes de sécurité toutes les heures d’environ 30 mn, renfort en cas de besoin des agents titulaires en poste au poste d’accueil, si découverte de situation anormale, alerte par talkie-walkie aux agents au poste de garde, accueil visiteurs et transporteurs. Vous aurez une période de formation estimée à [laissé en blanc]. Vous trouverez ci-joint le planning qui vous serait dédié dans l’hypothèse où vous accepteriez cette affectation. A noter que le temps d’obtention de votre agrément [18], vous n’interviendrez pas sur des missions de sécurité (') Actuellement, la demande est faite, et nous attendons la réponse. Dans cette attente, nous effectuerons la formation et le renfort sur ce site sur des missions ne nécessitant pas de carte CNAPS.
Nous vous demandons donc de vous positionner rapidement sur un des deux sites afin nous puissions communiquer un planning à nos clients. "
Le 15 juin, l’employeur a adressé une première relance expliquant que pour [Localité 39], le planning devait être réalisé pour le 20 juin afin de l’envoyer aux agents 7 jours avant conformément à la réglementation et que sur le site de [Localité 13], en plus de cette obligation à respecter, le client nous demande impérativement de lui communiquer une fiche de présentation des agents prévus afin de les valider 10 jours avant la prestation. Il sollicitait une réponse pour le 19 juin.
Par LRAR du 19 juin 2018, l’employeur positionnait M. [X] sur le site [Localité 39], expliquant ne plus pouvoir le planifier sur le site de [Localité 13], compte tenu des délais impartis et le relançait concernant la première proposition.
Par courrier du 19 juin 2018, M. [X] refusait les deux propositions invoquant un changement de rythme à [Localité 39] (2/12 7 jours sur 7 contre 3/8 du lundi au vendredi et 2/12 du samedi au dimanche) comme à [Localité 13] (des horaires de nuit), les répercussions sur sa vie familiale alors qu’il est père de deux enfants de 4 et 9 ans, et s’inquiétait des incertitudes qui pesaient, tant sur sa formation (agrément [18] arrivé à terme le 6 avril 2018) que sur la durée des affectations temporaires.
C’est par une juste appréciation des faits de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fait ressortir :
>le refus réitéré du salarié de respecter la clause de mobilité contractuelle figurant à son contrat, alors que les affectations proposées le plaçaient dans des conditions analogues à celles de son poste précédent ;
>que M. [X] échouait à démontrer que la proposition d’affectation sur le site de [Localité 39] avait pour conséquence de mettre en péril l’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, qu’il s’agisse du temps de trajet supplémentaire ou du changement de rythme qui n’est pas avéré ;
>que M. [X] n’établissait pas que son refus était lié à son état de santé, sa situation familiale, ou que la clause de mobilité avait été mise en 'uvre à des fins disciplinaires, ou que les circonstances l’entourant laissaient présumer l’existence d’un abus de pouvoir, ou que le délai de prévenance était trop court;
Et que ce refus constituait une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant le délai de préavis.
Il sera seulement ajouté s’agissant de l’absence de visite médicale de reprise que:
>Dans les cas déterminés par l’article R4624-31 dans sa version applicable au litige,
« Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. "
>L’article R4624-32 dans sa version applicable au litige, dispose que :
« L’examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé;
2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude. "
>Lorsque la visite de reprise est obligatoire, seul l’examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l’issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail. Dès lors, le contrat demeure suspendu tant que cette visite n’a pas eu lieu, et ce, même si le salarié a repris son travail. L’obligation d’organiser la visite de reprise pèse sur l’employeur.
Mais l’employeur n’est tenu d’organiser la visite de reprise que dans la mesure où le salarié a effectivement repris son travail, manifesté sa volonté de le reprendre (soit qu’il se présente à son travail, soit qu’il adresse des lettres non équivoques à l’employeur pour demander à reprendre le travail) ou a sollicité l’organisation d’une visite de reprise (en ce sens, Cass. Soc., 3 novembre 2016, n°15-19.529).
En l’occurrence, il n’est ni allégué ni a fortiori établi que M. [X], à l’issue de son arrêt maladie (qui s’est achevé le 5 avril 2018) ait repris le travail, demandé à le reprendre ou sollicité l’organisation d’une visite médicale de reprise de sorte qu’il n’est pas fondé à reprocher à son employeur une carence à ce titre.
Le jugement est confirmé en ce qu’il considéré fondé le licenciement de M. [X] pour faute grave et l’a débouté de ses demandes indemnitaires.
II.Sur l’exécution du contrat de travail :
II.1.Sur la demande de reclassification et la demande de rappel de salaire correspondante :
Pour infirmation du jugement qui a limité sa classification au coefficient 130 et pour revendiquer sa classification au coefficient 140 et les rappels de salaire afférents, alors qu’il était rémunéré sur la base d’une classification au coefficient 120, M. [X] soutient que :
— l’ensemble des salariés étaient sous-classifiés ;
— chacun gérait le « courant » au titre des tâches confiées, mais aussi les incidents, seul, et remplissait sa main courante en autonomie, y reproduisant les informations recueillies par lui-même, tenues à disposition du client et de l’employeur. Il n’y avait pas de processus standardisé et il y avait des tâches complexes ou habituelles, et sans assistance. Le chef de poste n’a jamais donné la moindre consigne, n’a jamais arbitré la manière dont les main-courantes étaient remplies et n’a jamais assumé de rendez-vous réguliers avec le client ;
— la centrale incendie était paramétrée en veille restreinte, c’est-à-dire qu’en cas de détection d’incendie, l’alarme ne retentissait pas dans le bâtiment, mais uniquement au poste de garde, l’agent en poste devant prendre en charge la commande manuelle de l’alarme générale et l’évacuation du site ; ce qui constitue un processus complexe.
Pour infirmation du jugement qui a fait droit à la demande de M. [X] de reclassification au coefficient 130, le liquidateur judiciaire es qualités soutient que le salarié ne justifie pas des conditions posées par l’annexe I.2. en terme de formation.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges :
>ont fait droit à la demande de requalification de M. [X] au niveau III coefficient 130 de la convention collective,
>ont fixé les rappels de salaire correspondants de la manière suivante, en fonction du salaire de base de la grille des salaires de la convention collective applicable au 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté ministériel notifiant l’extension de la revalorisation des salaires, auquel s’ajoute la prime d’ancienneté accordée par les dispositions de l’article 9 de la CCN :
*2723,38 euros à titre de rappel sur salaire de base d’août 2015 à juillet 2018 outre 272,34 euros pour les congés payés y afférents ;
*319,29 euros à titre de rappel pour majoration sur heures de nuit outre 31,93 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
*360,48 euros à titre de rappel sur prime d’ancienneté outre 36,05 euros au titre des congés payés y afférents ;
>ont débouté M. [X] de sa demande de requalification au coefficient 140;
en retenant que :
— Le niveau 3 définit l’emploi comme suit : « Le salarié exécute des travaux comportant l’analyse et l’exploitation d’informations. Il se conforme à des Instructions de travail précises et détaillées ainsi qu’à des informations sur les méthodes à employer et les objectifs à atteindre. La coordination des activités de son groupe de travail peut lui être confiée. Le contrôle du travail est complexe, les conséquences des erreurs et des manquements n’apparaissent pas toujours Immédiatement. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l’expérience professionnelle, correspond au niveau V de l’Éducation nationale (CAP d’agent de prévention et de sécurité, notamment). La qualification professionnelle requise s’acquiert par une formation appropriée » ;
— L’échelon 2 correspondant au coefficient 140 précise que le travail est caractérisé à la fois par « l’exécution de manière autonome d’une suite de tâches selon un processus déterminé et l’établissement sous la forme requise des documents qui en résultent » et l’échelon 1, correspondant au coefficient 130, .vient préciser que " Le travail est caractérisé par l’exécution des tâches réalisées selon un processus standardisé ou selon un processus inhabituel mais avec l’assistance nécessaire ;.
— En outre, Il convient de se référer à l’accord du 1er décembre 2006, relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité, étendu par accord du 26 septembre 2016, et entre autres, pour la filière Surveillance, la classification des emplois repères suivants :
>Agent de sécurité qualifié : coefficient 120 comprenant les missions suivantes:
Accueil et contrôle d’accès : filtrer et contrôler les entrées et sorties des personnes, des véhicules et des coffres ; contrôler les parkings (rondes de surveillance) ; enregistrer les identités ; délivrer les badges aux visiteurs et entreprises extérieures ; vérifier la validité des badges ; effectuer le rapprochement entre les identités et les habilitations ; informer, orienter et accompagner les visiteurs sur le site ; gérer les appels téléphoniques pour des motifs de sécurité ; assurer la gestion des clefs et des moyens d’ouverture ;
Surveillance générale du site : effectuer des rondes de surveillance sur site selon les consignes en vigueur ; traiter les anomalies en application des consignes du poste ; utiliser les possibilités techniques du système de surveillance mis à disposition ; assurer la gestion des alarmes ;
Sécurité technique et Incendie (de base) : effectuer les rondes techniques ; vérifier la présence et l’accessibilité du matériel de sécurité prévu pour le site; contrôler le respect de l’application des consignes de sécurité du site ; assurer la gestion des alarmes ; surveiller les alarmes techniques et Incendie ; confirmer les alarmes (levée de doute) ; traiter les anomalies en application des consignes du poste ; intervenir et/ou donner l’alerte ; utiliser un moyen d’extinction approprié à la nature du feu à titre de prévention (départ de feu) ou pour sa propre protection (formation EPI).
Secours et d’assistance aux personnes, protection et alerte en cas d’accident du d’événement exceptionnel : Prendre les mesures conservatoires (mise en place d’un périmètre de sécurité) ; donner l’alerte ; faciliter et guider les secours
>Agent de sécurité chef de poste : coefficient 140 : " En complément de ses missions d’agent de sécurité, l’agent de Sécurité chef de poste est chargé, pendant sa présence sur son site d’exploitation, de la bonne exécution de la prestation du ou des agents qu’il coordonne ; A cette fin, il assure la prise de connaissance et l’application des consignes, dans le respect des normes et instructions de son entreprise ; sans disposer d’un pouvoir hiérarchique, il peut être amené à émettre un avis sur l’adéquation du ou des agents qu’il coordonne ainsi qu’à transmettre et rendre compte à sa hiérarchie des besoins et observations exprimés par le client, ; Toute mission répondant a minima à cette définition entraîne l’attribution du coefficient prévu pour l’agent de sécurité chef de poste, quelle que soit la dénomination éventuellement différente qui pourrait lui être donnée ;
compte tenu de la diversité des typologies de prestations, des contextes opérationnels, des organisations d’entreprises, la présente définition vise non pas à décrire de manière exhaustive et universelle l’ensemble des missions et rôles inhérents à la fonction d’agent de sécurité chef de poste mais seulement à dégager les quelques critères essentiels qui, en tout état de cause, constituent le socle minimum justifiant l’attribution de droit du coefficient prévu pour cette fonction » ;
— les missions que M. [X] indique avoir assumées ne dépassent pas celles qui sont énumérées à la description de l’emploi d’agent de sécurité qualifié, et qu’il ne démontre pas avoir exercé un rôle de contrôle et de coordination des agents du site d’exploitation, ni qu’il lui ait été confiée la responsabilité de chef de poste, correspondant au coefficient 140 ;
Toutefois, il convient de se référer également à l’annexe 1.2 relatif à la catégorie « Agent de sécurité confirmé, coefficient 130 » qui précise que relèvent obligatoirement de ce niveau :
>Soit tout agent de sécurité qualifié affecté régulièrement à un poste dans lequel les missions qui lui sont assignées nécessitent contractuellement ou réglementairement ou par conformité à une norme professionnelle au moins une formation autre que celles limitativement ci-dessous énumérées : la formation conventionnelle de base ; la formation pratique sur site ; l’habilitation électrique ; secours aux personnes nécessitant une formation [7] ou [45], sans laquelle l’agent ne pourrait être en mesure d’appliquer – que ce soit de manière habituelle ou exceptionnelle – les consignes et instructions de son poste, ni de réaliser les actions qui en découlent ;
Exemples non limitatifs de formation supplémentaire : équipe de seconde intervention ; prévention de risques spécifiques chimiques, nucléaires, mécaniques ; tout agent de sécurité qualifié affecté provisoirement en remplacement d’un agent de sécurité confirmé percevra un différentiel de rémunération égal à l’écart entre sa rémunération et la rémunération conventionnelle du poste tenu temporairement. Ce différentiel sera dû à compter du premier jour de remplacement, par dérogation aux dispositions de l’article 3 de l’annexe IV.
>Soit tout agent de sécurité qualifié titulaire du CAP prévention et sécurité employé depuis au moins 6 mois dans l’entreprise.
Toutefois, ces deux formations au secourisme sont considérées comme supplémentaires et justifient l’attribution du niveau « confirmé » à titre transitoire jusqu’à I’entrée en vigueur de l’aptitude professionnelle résultant du décret du 6 septembre 2005.
— Dès lors, sans même devoir déterminer si le salarié était titulaire du CAP prévention et sécurité, ce qu’aucune des parties n’a fait savoir, le Conseil observe que M. [X] était détenteur d’un agrément délivré par le [18] (cf contrat de travail, pièce 1), qu’il disposait d’une expérience professionnelle lui permettant, le cas échéant, de faire valider les acquis de cette expérience pour obtenir une certification professionnelle, laquelle information (VAE) devait être délivrée au salarié lors de l’entretien professionnel et qu’il bénéficiait d’une ancienneté acquise à compter du 11 juillet 2013, de sorte qu’il devait relever a minima du coefficient 130.
Le jugement est confirmé.
II.2.Sur le respect des temps de pause :
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le [20] [Localité 29] a fixé la créance de M. [X] au passif de la société [11] à la somme brute de 1901,22 euros au titre de la rémunération des temps de pause non pris, outre la somme brute de 190,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés paye afférente, sur un période de 3 ans du 1er août 2015 au 31 juillet 2018, sur la base du coefficient 130 (105 jours travaillés en 2015, 235 en 2016, 226 en 2017, 15 en 2018) après avoir retenu que :
>les plannings des agents de sécurité sur le site de [Localité 38] font état d’un temps de travail continu de plus de 6 heures consécutives. (7 h 00 à 15 h 00, '15 h 00 à 23 h 00, 23 h 00 à 7 h 00, 7 h 00 à 19 h 00 et 19 h 00 à 7 h 00), de sorte que les salariés devaient bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale et consécutive de vingt minutes ;
>les témoignages des salariés versés aux débats, attestent que les temps de pause n’étaient pas pris effectivement, ou, pour le moins, que durant les pauses déjeuner, les salariés restaient à la disposition de l’employeur pour assurer les tâches nécessaires au maintien du service de sécurité ;
>le procès-verbal de la DUP (pièce 78 salarié) fait état d’une question portée à l’ordre du jour et relative aux temps de pause ; il s’en déduit que ce sujet posait manifestement un problème alors que la réponse de l’employeur s’est limitée à laisser les salariés voir cette question entre eux, en contrevenant à ses obligations de planification du temps de travail et d’organisation des temps de repos ;
>l’employeur n’établit pas avoir placé M. [X] en mesure de prendre ses temps de pause et ne justifie pas qu’ils ont été pris de manière effective ;
Le jugement est confirmé.
M. [X] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire pour non-respect des temps de pause.
La directive européenne 2003/88 poursuivant l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant, le législateur de l’Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu’il prive le travailleur d’un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu’il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54). La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que c’est au droit national des États membres qu’il appartient, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, d’une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l’octroi de temps libre supplémentaire ou d’une indemnité financière et, d’autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. [46], C-429/09, point 94).
Ainsi, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation (Soc., 26 janvier 2022, n°20-21.636, FS-B) ; il en va de même en cas de non-respect du temps de pause quotidien (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-15.944) ou du non-respect d’un temps minimum de repos entre deux services (Soc., 7 février 2024, n°21-22.80, FS-B).
Dans ces conditions, M. [X] a nécessairement subi un préjudice du fait du non-respect par l’employeur des temps de pause quotidien et la cour fait droit à la demande indemnitaire du salarié à hauteur de 1.500 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
II.3.Sur l’absence de visite médicale de reprise et la radiation auprès du service de santé au travail :
Pour infirmation du jugement qui a fixé la créance de dommages et intérêts de M. [X] à 1.000 euros à ce titre, le liquidateur es qualités fait valoir que la fin de l’arrêt de travail celui-ci a coïncidé avec la proposition de nouvelle affectation qui lui avait été faite et qu’il avait refusée, de sorte que l’employeur n’avait pas à organiser de visite médicale de reprise.
M. [X] réplique que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés, avait le devoir, en application de l’article R4624-31 du code du travail, d’organiser une visite médicale de reprise dans la mesure où il entendait bien le faire travailler puisqu’il lui reproche de ne pas avoir accepté ses propositions.
La cour a déjà jugé plus haut que :
>l’employeur n’est tenu d’organiser la visite de reprise que dans la mesure où le salarié a effectivement repris son travail, manifesté sa volonté de le reprendre (soit qu’il se présente à son travail, soit qu’il adresse des lettres non équivoques à l’employeur pour demander à reprendre le travail) ou a sollicité l’organisation d’une visite de reprise (en ce sens, Cass. Soc., 3 novembre 2016, n°15-19.529).
>au cas présent, il n’est ni allégué ni a fortiori établi que M. [X], à l’issue de son arrêt maladie (qui s’est achevé le 5 avril 2018) ait repris le travail, demandé à le reprendre ou sollicité l’organisation d’une visite médicale de reprise de sorte qu’il n’est pas fondé à reprocher à son employeur une carence à ce titre.
Par voie d’infirmation du jugement, il convient donc de débouter M. [X] de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.
Pour infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts de 1.000 euros à ce titre, M. [X] soutient que la société [11] a radié de la médecine du travail tous les salariés affectés à la base de [Localité 38].
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté M. [X] de sa demande en retenant qu’outre le fait que M. [X] n’a apporté aucun élément probant pour étayer son affirmation d’une absence de renouvellement d’adhésion à un service de santé au travail, il ne démontre pas en quoi cette prétendue radiation lui aurait causé un préjudice.
Le jugement est confirmé.
II.4.Sur l’absence de mesures de prévention du harcèlement moral :
Pour infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre, M. [X] fait valoir que faute pour la société [11] d’avoir élaboré un [22] et donc d’avoir mis en 'uvre des mesures de prévention du harcèlement moral, il est fondé à réclamer 3.000 euros en réparation de son préjudice.
Le liquidateur judiciaire es qualités conclut au débouté.
L’article R.4121-1 du code du travail énonce : « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques ».
L’employeur ne conclut pas sur l’existence d’un [22] au sein de la société.
Toutefois dans un contexte où M. [X] ne forme aucune prétention au titre d’un harcèlement moral de son employeur et n’invoque aucune dégradation de son état de santé lié au comportement de ce dernier, ce manquement, n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier la condamnation de l’employeur à des dommages et intérêts à ce titre, alors que le salarié ne prouve pas l’existence d’un préjudice quelconque lié au manquement de l’employeur.
Le jugement est confirmé.
II.5.Sur le maintien de salaire du 18 janvier au 6 avril 2018 :
Pour solliciter l’infirmation du jugement qui lui a alloué 238,73 euros au titre du maintien de salaire en maladie, outre 23,87 euros au d’indemnité de congés payés afférente, et réclamer 765,72 euros outre 76,57 euros d’indemnité de congés payés, M. [X] invoque :
— l’article 8 de la CCN (pour un salarié ayant plus de 3 ans d’ancienneté, versement de 90% du salaire durant les 30 premiers jours [après déduction d’un délai de carence de 10 jours], puis 70% les 30 jours suivants) ;
— l’article 14 de la CCN selon lequel " il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail (') une indemnité égale à 80% du salaire brut de référence, indemnisation qui intervient en relais des obligations conventionnelles de l’employeur ;
— le maintien de salaire opéré du 8 janvier au 18 mars ne tient pas compte de la bonne classification, qui sera fixée à 140 ;
— quant à la période postérieure, du 18 mars au 5 avril 2018 rien n’a été versé par l’assurance en raison de la résiliation du contrat de prévoyance par l’employeur.
— Il est dû en base 1.546,99 + prime d’ancienneté 2 % soit 30,94 = 1.577,93 – IJSS perçues ; somme versée par l’employeur : 197,90 euros ; [30] : 27,59 x 18 jours = 496,62 ; Dû : 1.577,93 x 80 % = 1.262,34 – 496,62 = 765,72 outre ICP 76,57 euros.
Le liquidateur judiciaire es qualités réplique que comme la Société [11] l’a déjà expliqué à M. [X], l’organisme en charge de la mutuelle avait résilié le contrat, sans en informer la société ; dès qu’elle en a été informée, la situation a été régularisée, avec effet rétroactif.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fixé la créance de M. [X] à l’encontre de la société [11] en liquidation à la somme de 238,73 euros au titre du maintien de salaire outre 23,87 euros au titre des congés payés y afférents après avoir retenu :
— qu’à la lecture des bulletins de salaire de 2018 (pièce 32 du salarié), il apparaît que M. [X] n’a bénéficié d’un maintien de salaire que pendant les 60 premiers Jours, jusqu’au 17 mars 2018 alors qu’il pouvait prétendre au régime du maintien de salaire à 80 % sur 18 Jours (du 18 mars au 5 avril 2018) ;
— qu’ayant accordé le coefficient 130, il convient de procéder au calcul des sommes dues, sur la base du salaire fixé par ce coefficient (prime d’ancienneté Incluse), suivant le décompte suivant : 1501,94 euros (salaire de référence) + 30,04 euros (prime d’ancienneté) ) x 80 % x 18/30 Jours = 735,35 euros desquels il y a lieu de déduire la somme de 496,62 euros ([30] perçues), soit un total restant dû de 238,73 euros.
Le jugement est confirmé.
II.6.Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d’information et de formation ;
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur est également tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : " L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs. "
Le salarié est tenu de démontrer la connaissance du risque par l’employeur, notamment en rapportant l’alerte émise sur le risque, sauf si cette connaissance est présumée. Ensuite, il suffit au salarié d’alléguer la violation de l’obligation de sécurité sans avoir à la démontrer et il incombe à l’employeur d’établir qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité.
L’employeur qui entend s’exonérer de sa responsabilité doit alors justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l’adéquation des mesures effectivement prises par l’employeur.
L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l’article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et des agissements de harcèlement sexuel instituée par l’article L. 1153-1 du même code et ne se confond pas avec elle.
Pour infirmation du jugement, qui l’a débouté de sa demande indemnitaire de 5.000 euros à ce titre, M. [X] fait valoir que les carences de son employeur en termes de défaut de mutuelle/prévoyance, de non-respect des temps de pause, d’absence de visite médicale de reprise, caractérisent un manquement de celui-ci à son obligation de sécurité.
La cour a rejeté la demande indemnitaire au titre de la visite médicale de reprise, a déjà indemnisé M. [X] du préjudice subi du fait du non-respect des temps de pause et a alloué un rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie. La demande indemnitaire au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui repose exclusivement sur ces éléments fait donc double-emploi, étant relevé au surplus que M. [X] ne justifie d’aucune alerte préalable sur ces risques ni d’aucun préjudice relatif à une dégradation de son état de santé.
Le jugement est confirmé.
II.7.Sur la demande de paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés (hors préavis) :
Le liquidateur judiciaire es qualités sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué 266 euros à M. [X] à ce titre, mais n’articule aucun moyen au soutien de ce chef de prétention.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont alloué ce montant en retenant que :
— A la lecture des bulletins de salaire, il est observé que le solde des jours de congé payés au 31 juillet 2018 après analyse des précédents bulletins de mai et de juin 2018 à savoir 24 jours (N-I) + 5 jours (N) ; au 31 mai 2018 et 6 Jours (N-I) et 23,87 (N) avant bascule, en Juin 2018, des CP de l’année N sur le compteur N-I, soit un total de 35 jours de congés payés.
— Afin de parfaire les demandes de M. [X], fondées sur l’application du coefficient 140 (pièce 68 – salarié), il convient de les réviser sur la base du coefficient 130 accordée sur la base du décompte suivant : 1501,94 euros (salaire de référence) + 30,04 euros (prime d’ancienneté) ) / 24 jours x 3 / 35 Jours = 2234,14 euros.
— Toutefois, Il convient de relever que le dernier bulletin de salaire du 3 août 2018 fait état du versement d’une indemnité compensatrice de congés payés de 1968,14 euros (brut) ;
— il est fait droit à la demande de M. [X], mais seulement à hauteur de 266 euros correspondant au solde dû sous déduction de l’indemnité déjà versée (2234,14 euros – 1968,14 euros).
En définitive, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi du fait du non-respect des temps de pause.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association pour la [25] intervenant par l’UNEDIC – [15] [Localité 36] laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [X] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en appel. M. [X] et Me [V] es qualités de liquidateur de judiciaire de la société [11] sont déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Me [V], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [11], est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Guingamp du 13 décembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande indemnitaire pour non-respect des temps de pause ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [11] la créance de M. [X] d’un montant de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause ;
Rappelle que le jugement du 31 juillet 2019 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [11] a emporté arrêt du cours des intérêts légaux ;
Déboute M. [X] et Maître [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [11] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt est opposable à l'[10] [Localité 36] dont les garanties s’appliqueront dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Condamne Maître [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [11] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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