Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. familiale, 14 mars 2024, n° 23/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, JAF, 27 janvier 2023, N° 21/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
14 Mars 2024
AB/DC
N° RG 23/00178 – N° Portalis DBVO-V-B7H-DCXU
[T] [H] [A] [G]
C/
[D] [K] [X] [J]
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 16/2024
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre familiale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [T] [H] [A] [G]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 15] (95)
de nationalité Française
[Localité 8]
[Localité 11]
Représenté par Me David LLAMAS, avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du Juge aux affaires familiales de Cahors en date du 27 Janvier 2023, RG N° 21/00195
D’une part,
ET :
Madame [D] [K] [X] [J]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] (08)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie GEFFROY, avocate inscrite au barreau du LOT
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
La cause a été débattue et plaidée en chambre du conseil, le 11 janvier 2024 sans opposition des parties, devant :
PRESIDENT : André BEAUCLAIR, président de chambre, rapporteur
ASSESSEURS : Valérie SCHMIDT, conseiller
Hélène GERHARDS, conseiller
GREFFIER : Danièle CAUSSE, greffière principale
En présence de [L] [M], juriste assistant.
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
L’arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 27 février 2023 par M [T] [G]à l’encontre d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 27 janvier 2023 ;
Vu les conclusions de M [T] [G] en date du 27 décembre 2023 ;
Vu les conclusions de Mme [D] [J] en date du 18 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 11 janvier 2024.
— ----------------------------------------
Après avoir vécu en concubinage pendant 5 ans au domicile de Mme [J] en région parisienne, M [G] et Mme [J] ont acquis par acte du 4 novembre 2015 un bien immobilier sis à [Localité 11] au prix de 260.000 euros, par moitié chacun.
Le jour même, ils ont conclu un pacte civil de solidarité mais qui ne sera transcrit sur les actes de naissance qu’après l’acquisition du bien de [Localité 11].
Par acte du 21 mars 2019, Me [W], huissier, a signifié à M.[G] la rupture du PACS.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord quant au sort du bien immobilier indivis, Mme [J] a, par acte d’huissier de justice du 21 mars 2021, saisi le juge aux affaires familiales afin de sortir de l’indivision.
Par jugement en date du 27 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— ordonné le partage de l’indivision
— désigné Me [S] pour établir l’acte de partage
— attribué le bien sis à [Localité 11] cadastré AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 5] lieu dit [Localité 8] à M [G] pour une valeur de 310.000,00 euros
— condamné M [G] à payer à Mme [J] la somme de 155.000,00 euros au titre de la soulte
— débouté M [G] de sa demande formée à titre subsidiaire sur le fondement de l’enrichissement injustifié
— déboute M [G] de sa demande de créance
— dit que M [G] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 21 mars 2019 d’un montant mensuel de 800,00 euros.
— dit que les taxes foncières et les cotisations d’assurance du bien immobilier feront l’objet de compte d’indivision et ce à compter de la date d’enregistrement de la dissolution du PACS, le 21 mars 2019
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
— condamne [T] [G] à payer à [D] [J] la somme de 155 000 euros au titre de la soulte
— déboute [T] [G] de sa demande formée à titre subsidiaire sur le fondement de l’enrichissement injustifié
— déboute [T] [G] de sa demande de créance
— dit que les taxes foncières et les cotisations d’assurance du bien immobilier feront l’objet de comptes d’indivision, et ce à compter de la date d’enregistrement de la dissolution du PACS, le 21 mars 2019
— déboute monsieur [T] [G] du surplus de ses demandes
— dit que les dépens seront supportés par moitié et qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement des chefs visés à la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— juger qu’il est titulaire d’une créance de 155.000 euros à l’encontre de Mme [J],
— condamner Mme [D] [J] à lui payer la somme de 155.000 euros,
— débouter Mme [J] de sa demande de soulte,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Mme [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M [G] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner M [G] au paiement d’une somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 janvier 2024.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience en date du 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la saisine de la cour :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes formalisées au dispositif des dernières écritures des parties. Au dispositif des écritures de l’appelante ne figure aucune demande au titre des chefs suivants de la déclaration d’appel :
— dit que les taxes foncières et les cotisations d’assurance du bien immobilier feront l’objet de comptes d’indivision, et ce à compter de la date d’enregistrement de la dissolution du PACS, le 21 mars 2019,
— déboute monsieur [T] [G] du surplus de ses demandes,
— dit que les dépens seront supportés par moitié et qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes relatives à ces chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont donc abandonnées.
2- Sur la créance relative à l’acquisition de l’immeuble indivis :
L’acte de vente du 4 novembre 2015 stipule que M. [G] acquiert la pleine propriété indivise du bien à concurrence de la moitié et que Mme [J] acquiert la pleine propriété indivise du bien à concurrence de la moitié.
Ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété à concurrence des proportions fixées dans l’acte d’acquisition, quelles que soient les modalités du financement.
Les parties s’accordent pour que le bien indivis évalué à 310.000,00 euros, soit attribué à M [G]. Mme [J] demande le payement de la moitié de la valeur du bien indivis correspondant à ses droits dans l’indivision. M [G] s’y oppose alléguant qu’il a réglé l’intégralité du prix.
Le prix est de 260.000,00 euros, payé comptant ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire. Le relevé de compte relatif à la vente dans les livres du notaire met en évidence que le prix a été payé comme suit :
— 15 juin 2015 : acompte de 10.350,00 euros, origine non déterminée ;
— 2 novembre 2015 : un virement d’une somme de 186.575,98 euros provenant d’une SCP [U] notaire à [Localité 10] et correspondant à la part revenant à M [G] dans la vente d’un immeuble ;
— 2 novembre 2015 : un versement de M [G] de 97.474,02 euros.
Cette somme de 97.474,02 euros provient d’un compte joint des acquéreurs. Le relevé du compte joint pour la période courant du 25 septembre 2015 au 25 octobre 2015 établit que cette somme provient de virement d’un compte personnel de M [G] et de la liquidation de placements qui lui étaient personnels, PEL et PREDISSIME.
M [G] établit avoir payé l’intégralité du prix d’acquisition, ce que Mme [J] conteste sans justifier de son propre apport.
Pour s’opposer à la demande de soulte de Mme [J], M [G] soutient qu’il a prêté à la première les fonds ayant permis l’acquisition de sa part dans l’immeuble.
Mme [J] répond qu’il n’établit l’existence de ce prêt, M [G] rétorque qu’en raison du concubinage il était dans l’impossibilité morale de se préconstituer une preuve littérale.
M. [G] soutient que Mme [J] devait rembourser ledit prêt en prenant seule en charge l’intégralité des travaux d’aménagement de l’immeuble indivis au moyen du prix de vente de son bien personnel de [Localité 12]. Il produit devant la cour :
— deux attestations de Mme [P] en date du 24 février 2022 (irrégulière) et du 2 mars 2023 aux termes de laquelle lors de l’acquisition du bien indivis il a été évoqué que Mme [J] souhaitait vendre son bien de [Localité 12] pour financer des travaux dans la future acquisition.
— une attestation de M. [O] en date du 30 mars 2023 qui expose le projet initial des parties en 2015 : concernant le financement de l’achat, [T] vendait une maison, et [D] prévoyait de vendre sa maison en région parisienne pour permettre le financement des travaux.
— deux attestations des époux [I] demeurant à [Localité 14] des 23 et 26 février 2023, évoquant une visite de Mme [J] en 2018 au cours de laquelle elle lui aurait dit « de toute façon c’est sa maison, je suis venue sans rien et je repartirai sans rien » et « sa maison c’est la sienne, c’est lui qui a tout payé, je ne l’embêterai pas pour ça ».
La réalité des travaux envisagés n’est établie que pour une piscine (devis de septembre 2017 pour 38.535,00 euros et d’octobre 2017 pour 48.717,00 euros), non construite, et une salle de bains pour un montant de 6.400,00 euros financée par un emprunt dont le principal a été versé sur le compte joint.
Mme [J] produit :
— la convention conclue en application des dispositions de l’article 373-2-7 du code civil avec son précédent mari et père de son fils mineur en date du 6 mai 2016 aux termes de laquelle elle a précisé son intention de déménager dans le LOT ; le père de l’enfant a accepté que la résidence de celui- ci demeure chez la mère sous réserves, et les parties sont convenues que le père viendrait chercher l’enfant à [Localité 12]. Le père de l’enfant indique par ailleurs que cette convention a été signée en présence de M [G].
— une attestation de Mme [F] [V] qui déclare que Mme [J] n’avait pas l’intention de vendre sa maison où s’exerçait le droit de visite du père de l’enfant, les parties venant un week-end sur deux dans cette maison.
— les avis d’imposition et feuilles de paie de [B] [C] fille de Mme [J] qui établissent qu’elle vivait dans la maison de sa mère de décembre 2015 à juillet 2018.
— une renégociation du prêt immobilier relatif à l’immeuble de [Localité 12] en date de mars 2015.
Ces éléments établissent que Mme [J] n’avait pas l’intention de vendre son immeuble personnel pour financer des travaux en remboursement de sa part dans l’immeuble indivis de [Localité 11].
Le prêt allégué n’est pas établi.
Mme [J] invoque l’intention libérale de M [G], laquelle est établie par les éléments suivants :
— M [G] a vécu au domicile de Mme [J], il est déclaré occupant sur la taxe d’habitation 2014, il figure à l’adresse de Mme [J] dans la déclaration d’impôts sur les revenus 2015, le compte joint ouvert en 2015 domicilie les parties dans l’immeuble personnel de Mme [J]. Les enfants et les voisins attestent qu’il a résidé dans cette maison dès 2012. En réponse M [G] produit une attestation d’une ancienne patiente déclarant qu’il résidait chez la mère de cette dernière à [Localité 13] 77 jusqu’en novembre 2015, il déclare cependant alors qu’il ne lui était pas demandé de loyer, qu’il versait à Mme [J] à compter de 2013 une somme de 600,00 à 750,00 euros par mois.
— elle établit avoir quitté son emploi à [7] pour le suivre dans le LOT, avec son appui en sa qualité de médecin ayant donné les avis permettant son licenciement.
— en 2015, elle bénéficiait d’un revenu de 23.512,00 euros alors que M [G] a déclaré un revenu de 134.933,00 euros, revenu qui ne lui permettait pas de financer l’acquisition de l’immeuble de [Localité 11].
— elle a participé au financement de travaux à [Localité 11].
— elle a établi un testament en date du 5 novembre 2015 léguant l’usufruit de sa part de l’immeuble de [Localité 11] à M [G] qu’elle domicile à [Localité 12].
M. [G] invoque enfin l’enrichissement sans cause dans l’acquisition du bien indivis. Le premier juge a justement retenu par des motifs que la cour adopte, que le concubinage antérieur à l’acquisition, la conclusion d’un PACS puis la vie de couple jusqu’à la séparation constitue une cause à l’apport opéré par M [G].
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que M [G] bénéficiaire de l’attribution préférentielle du bien est redevable envers Mme [J] d’une soulte égale à la moitié de la valeur du bien indivis soit la somme de 155.000,00 euros.
3 – Sur les demandes accessoires :
M [G] succombe, il supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 2.000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant ;
CONDAMNE M [T] [G] à payer à Mme [D] [J] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [T] [G] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président de chambre et par Danièle CAUSSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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