Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/03770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
[S]
[R]
GH/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03770 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3QY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Charles Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1986 au MAROC
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Christine MISSIAEN, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [B] [R]
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assigné selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 09/10/2023
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 30 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé du 23 août 2017, M. [O] [N] a donné à bail à M. [B] [R], étudiant, une chambre meublée, située à [Adresse 8] pour un loyer de 295 euros, à effet du 1er septembre 2017 jusqu’au 30 juin 2018, soit durant 10 mois, sous réserve de reconduction ou de renouvellement.
Par acte du 24 août 2017, M. [W] [S] s’est porté caution solidaire de M. [R].
Un nouveau contrat de bail a été signé entre M. [R] et M. [N] le 9 décembre 2021 portant sur une chambre plus spacieuse et moyennant un loyer de 355 euros, charges comprises.
M. [R] aurait quitté la France pour partir au Maroc en septembre 2022 et aurait déclaré au fils de M. [N] en janvier 2023, qu’il ne reviendrait pas en France.
M. [N] a mis en demeure la caution par courrier recommandé avec accusé de réception, retourné non délivré pour destinataire inconnu à l’adresse.
Par acte de commissaire de justice en date des 13 et 31 mars 2023, M. [N] a fait assigner M. [R] et M. [S] devant le tribunal judiciaire d’Amiens pour les voir, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
— condamner solidairement à lui payer la somme de 4 538 euros au titre des impayés des loyers et charges locatives,
— condamner les mêmes et sous la même solidarité au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement rendu par défaut le 19 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— rejeté toutes les demandes de M. [N] ;
— condamné M. [N] aux dépens ;
— condamné M. [N] à payer à M. [S] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 août 2023, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, M. [N] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement du 19 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
— condamner solidairement M. [R] et M. [S] à lui payer la somme de 1 202 euros au titre des impayés des loyers et charges locatives pour le premier contrat de bail ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 560 euros au titre des impayés des loyers et charges locatives pour le deuxième contrat de bail ;
— condamner solidairement M. [R] et M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [R] et M. [S] aux dépens de la procédure avec distraction au profit de Me Dongmo Guimfak ;
— débouter M. [S] de sa demande au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— débouter M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] soutient que M. [S] s’est porté caution pour le premier contrat de bail portant sur la première chambre qui a été tacitement reconduit jusqu’au second contrat de bail ayant pris effet en décembre 2021. Il déclare que M. [S] ne lui a notifié aucune résiliation de caution sur la durée du premier bail.
M. [N] soutient que dans l’engagement de caution il est indiqué que le cautionnement est consenti pour la durée du bail initial et le cas échéant, pour les renouvellements et que M. [S] est donc redevable solidairement avec M. [R] des loyers impayés jusqu’au mois de décembre 2021.
M. [N] affirme par ailleurs qu’au 31 décembre 2022, M. [R] lui est redevable de la somme de 4 762 euros dont 1 202 euros s’agissant du premier contrat de bail pour lequel M. [S] s’est porté caution.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, M. [S] demande à la cour de :
— juger M. [N] mal fondé en son appel ;
— juger M. [S] bien fondé en ses demandes ;
Ce faisant,
— confirmer le jugement prononcé le 19 juin 2023 en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [N] ;
— débouter M. [N] de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. [S] avec M. [R] à lui payer la somme de 1 202 euros au titre des impayés de loyers et charges locatives pour le premier contrat de bail ;
— juger que M. [N] sera condamné d’avoir à régler à M. [S] la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— débouter M. [N] de sa demande de condamner solidairement M. [S] avec M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— M. [S] est bien fondé à solliciter la condamnation de M. [N] d’avoir à lui régler la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens ;
— débouter M. [N] de sa demande de condamnation solidairement M. [R] et M. [S] aux dépens de la procédure ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Missiaen, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [S] fait valoir que son engagement de caution a pris fin en même temps que le premier contrat de dix mois, soit le 30 juin 2018. Il affirme que la mention du contrat prévoyant « (') et le cas échéant de (x) renouvellements » n’a pas fait l’objet d’une mention manuscrite prévoyant que l’engagement de caution serait renouvelé au-delà de la période initialement convenue.
M. [S] déclare qu’à l’issue de la première période, un état des lieux a été réalisé et la caution a été restituée à M. [R].
Enfin, il déclare avoir subi des pressions et de l’inconfort suite à cette procédure et sollicite l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive.
M. [R], régulièrement cité par exploit (à étude) du 9 octobre 2023 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 21 novembre 2024.
SUR CE :
1. L’article 7 a. de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat de bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus, l’article 22-1 loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date du bail conclu le 23 août 2017, prévoit que lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 23 août 2017, M. [N] a donné à bail à M. [R] une chambre meublée pour lequel M. [S] s’est porté caution par engagement du 24 août 2017.
Le contrat de bail s’est reconduit tacitement jusqu’à la conclusion d’un second bail le 9 décembre 2021 portant sur une chambre meublée plus spacieuse.
Il ressort de l’attestation de M. [Y] [L], colocataire de M. [R], qu’il a vu ce dernier quitter sa chambre en juillet 2022 avec ses affaires déclarant qu’il retournait au Maroc pour une urgence personnelle.
Il convient de constater que depuis la conclusion du premier bail, M. [R] a accumulé les impayés de loyers et de charges qui, selon décompte produit par M. [N], s’élèvent à la somme de 1 202 euros au titre du premier bail et 3 560 euros au titre du second.
A l’appui de ses prétentions, M. [N] produit en cause d’appel les deux contrats des 23 août 2017 et 9 décembre 2021 signés par les parties, l’engagement de caution signé par M. [S] le 24 août 2017 et la dernière attestation de la Caisse des allocations familiales du montant versé à M. [N] au titre de l’allocation de logements pour le premier bail.
Ainsi, M. [R] s’est maintenu dans les lieux toute la durée du premier bail. L’engagement de caution de M. [S] s’est donc poursuivi tacitement jusqu’à la conclusion du second bail soit le 9 décembre 2021.
A ce titre, M. [S] est donc solidairement tenu des impayés de loyers et de charges sur toute la période du premier bail puisqu’il ne s’est pas porté caution pour le second, soit la somme de 1 202 euros.
S’agissant du second bail, seul M. [R] est redevable des impayés de loyers et de charges de 3 560 euros.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [N] et de condamner solidairement M. [R] et M. [S] au paiement de la somme de 1 202 euros à M. [N] au titre des impayés du premier bail et de condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 560 euros à M. [N] au titre des arriérés de loyers et de charges relatifs au second contrat de bail.
2. L’article 559 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.
En l’espèce, M. [S] ne justifie d’aucune manière que M. [N] aurait agi abusivement en saisissant la justice pour obtenir le paiement de ses loyers et en interjetant appel de la décision rendue par le premier juge.
Sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
3. En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [R] et M. [S] aux dépens avec distraction au profit de Me Dongmo Guimfa.
La décision entreprise sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, M. [S] et M. [R] seront condamnés in solidum à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros. M. [S] sera débouté de ses propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour par arrêt contradictoire à l’égard de M. [O] [N] et de M. [W] [S] et rendu par défaut à l’égard de M. [B] [R], en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne solidairement M. [B] [R] et M. [W] [S] à payer à M. [O] [N] la somme de 1 202 euros au titre des loyers et charges impayés relatifs au contrat de bail du 23 août 2017 ;
Condamne M. [B] [R] à payer à M. [O] [N] la somme de 3 560 euros au titre des loyers et charges impayés relatifs au second contrat de bail du 9 décembre 2021 ;
Condamne in solidum M. [B] [R] et M. [W] [S] aux dépens dont distraction au profit de Me Dongmo Guimfak ;
Condamne in solidum M. [B] [R] et M. [W] [S] à payer à M. [O] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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