Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mai 2025, n° 22/05774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 novembre 2022, N° 20/05346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 MAI 2025
N° RG 22/05774 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBDF
S.A. ALLIANZ IARD
c/
[J] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/05346) suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2022
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Margot MARIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[J] [Y]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 8 février 2017, M. [J] [Y] a sollicité la SARL Ocean Peinture 33, assurée en responsabilité civile professionnelle auprès de la SA Allianz IARD par contrat du 9 septembre 2009, pour un devis de peinture de son bateau le Claudia V.
Deux devis ont été établis et acceptés par le demandeur, l’un relatif à la préparation et mise en peinture des oeuvres mortes pour un montant de 4 248 euros TTC et l’autre ayant pour objet la préparation et mise en peinture du pont d’un montant de 3 024 euros.
S’agissant du premier devis, M. [Y] a versé deux acomptes pour un montant total de 3 600 euros. S’agissant du second devis, M. [Y] a versé deux acomptes pour un total de 3 040 euros.
Les travaux se sont achevés en mars 2017. M. [Y] allègue que la société Ocean Peinture 33 a utilisé la peinture de marque Toroll type laque tendue, satinée, de haute qualité aux résines alkydes en phase solvant.
Lors de la remise à l’eau, M. [Y] a constaté que la peinture s’était détachée aux points d’appui des bouts d’amarrage et a contacté la société Ocean Peinture 33 afin d’obtenir des travaux de reprise, sans les obtenir.
Il a alors pris attache avec son assureur protection juridique qui a missionné la société Marine Expertises aux fins d’expertise amiable contradictoire. Une réunion a eu lieu le 1er août 2018 en présence de la compagnie Allianz IARD, pour la société Ocean Peinture 33, représentée par le cabinet VS Vering.
L’expert amiable a constaté de nombreuses zones où la peinture a disparu et a précisé que le simple frottement avec un ongle suffisait à écailler et arracher la peinture appliquée par la société Ocean Peinture 33. Il a constaté les mêmes désordres sur la coque et a conclu que l’ensemble du pont et de la coque était à repeindre.
L’expert a considéré que la société Ocean Peinture 33 a engagé sa responsabilité «de manière totale et indéniable », la peinture utilisée ne semblant pas compatible avec l’application sur un support en polyester, ni adaptée à un usage maritime et certaines zones peintes n’ayant pas fait l’objet d’une préparation suffisante.
Il a évalué les travaux de remise en état à un montant de 19 889,30 euros.
M. [Y] a fait assigner, en référé, la société Ocean Peinture 33 et la compagnie Allianz IARD, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 15 avril 2019, le juge a fait droit à cette demande et a désigné M. [X] [H] en qualité d’expert judiciaire.
Par décision du 5 juin 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux, a placé la société Ocean Peinture 33 en liquidation judiciaire, la SELARL Laurent Mayon ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 12 juillet 2019, M. [Y] a déclaré sa créance au liquidateur.
M. [H] a rendu son rapport définitif le 24 septembre 2019 au sein duquel il a constaté que :
— la peinture à la laque présentait un défaut d’adhérence par plaque et une pigmentation altérée ;
— la couche de primaire indiquée sur les devis comme à base de résine epoxy se dissout anormalement au contact d’un tampon imbibe de solvant ;
— le navire n’est pas impropre à sa destination mais que la réfection des peintures doit être effectuée à bref délai.
Sur les causes des dommages :
— les peintures utilisées sont incompatibles en exposition externe à l’humidité et aux ultraviolets, milieu naturel d’un navire ;
— elles sont également incompatibles entre elle, la peinture appliquée en finition n’étant pas susceptible de couvrir la peinture utilisée pour la sous-couche ;
— la préparation des zones à peindre a été insuffisante ;
— la première couche n’a pas été réalisée avec un produit de qualité epoxy, puisqu’elle se dissout au contact d’un solvant.
Il considère donc que les travaux ont été effectués de manière non conforme aux règles de l’art déterminées par le DTU 59.1 et que les désordres résultent dès lors d’un manque de précaution.
L’Expert a conclu que la responsabilité incombe à la société Ocean Peinture 33 et a proposé son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux à entreprendre propres à remédier aux désordres constatés pour un total de 20 792,20 euros TTC.
2. Par acte d’huissier du 17 juillet 2020, M. [Y] a fait assigner la compagnie Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Ocean Peinture devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre des travaux réparatoires.
3. Par jugement contradictoire du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que la compagnie Allianz IARD garantit la responsabilité civile professionnelle de la société Ocean Peinture 33 au titre du dommage subi par M. [Y] sur son bateau Claudia V ;
— condamné la compagnie Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y], la somme de 20 792,20 euros au titre des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ;
— condamné la compagnie Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Allianz IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
4. La société Allianz IARD a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2022, en ce qu’il a :
— dit que la compagnie Allianz IARD garantit la responsabilité civile professionnelle de la société Ocean Peinture 33 au titre du dommage subi par M. [Y] sur son bateau Claudia V ;
— condamné la compagnie Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y], la somme de 20 792,20 euros au titre des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Allianz IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
5. Par dernières conclusions déposées le 8 septembre 2023, la compagnie Allianz IARD demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— dit que la compagnie société Allianz IARD garantit la responsabilité civile professionnelle de la société Ocean Peinture 33 au titre du dommage subi par M. [Y] sur son bateau Claudia V ;
— condamné la compagnie Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y], la somme de 20 792,20 euros au titre des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ;
— condamné la compagnie Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie Allianz IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
En conséquence, statuant à nouveau :
— constater que la société Ocean Peinture 33 a engagé sa responsabilité à l’égard de M. [Y] ;
— constater que la compagnie Allianz IARD est fondée à se prévaloir de l’exclusion de garantie prévue aux articles 3.4.1,3.1.3, 3.1.20 et 1.4.11 des conditions générales acceptées par la société Ocean Peinture 33.
En tout état de cause :
— constater la faute dolosive de la société Ocean Peinture 33 ;
— juger qu’aucune garantie n’est mobilisable de la part de la compagnie Allianz IARD ;
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Allianz IARD, en ce compris l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— condamner M. [Y] à restituer les sommes versées par la compagnie Allianz IARD dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement de première instance ;
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise judiciaire.
6. Par dernières conclusions déposées le 14 juin 2023, M. [Y] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de la compagnie Allianz IARD à l’encontre du jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— déclarer recevable, et bien fondé, M. [Y] en son appel incident du jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, appel incident limité au quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie Allianz IARD au titre des travaux réparatoires, en réparation du dommage qu’il a subi sur son bateau Claudia V du fait fautif de la société Ocean Peinture 33 ;
— réformer par conséquent la décision déférée exclusivement s’agissant du quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie Allianz IARD au titre des travaux réparatoires, en réparation du préjudice subi par M. [Y].
Statuant à nouveau :
— débouter la compagnie Allianz IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la compagnie Allianz IARD à payer à M. [Y] la somme de 27 815,30 euros correspondant au coût des travaux réparatoires, en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.
Y ajoutant :
— condamner la compagnie Allianz IARD aux entiers dépens d’appel ;
— condamner la compagnie Allianz IARD à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 17 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la garantie de la société Allianz IARD au titre du contrat en date du 9 septembre 2009.
8. La société appelante, au visa de l’article L.113-1 du code des assurances, se prévaut de 4 clauses des conditions générales du contrat d’assurance conclu avec la partie intimée pour affirmer que sa garantie est exclue lors du présent litige.
9. Elle argue en premier lieu de l’article 3.1.4 des conditions générales dont il ressort selon ses dires que la garantie n’est pas due si le dommage ne présente aucun caractère aléatoire.
Elle note que la société Océan Peinture 33 a opté pour une peinture qui n’avait pas vocation à être posée sur un bateau, que la pose n’a pas en outre respecté les règles de l’art applicables en la matière, de sorte que les dommages étaient voués à survenir.
Elle expose que si le premier juge a considéré que si la clause était formellement applicable, elle n’était cependant pas limitée, alors que cette disposition permet l’indemnisation des dommages intervenant si l’assuré a respecté les prescriptions du fournisseur ou les règles applicables à sa profession.
10. S’agissant de la clause d’exclusion 3.1.3 des conditions générales, elle note que le rapport d’expertise a indiqué que les travaux objets du présent litige sont non conformes aux règles de l’art, du fait de l’application de produits incompatibles entre eux et non conformes à la norme DTU 59.I.
Elle admet que le premier juge a considéré qu’elle ne rapportait pas le caractère délibéré de cette violation des règles de l’art, mais souligne que son assurée était une professionnelle de la peinture sur navire, qu’elle connaissait donc les règles de l’art et les préconisations du fournisseur et qu’elle a choisi d’appliquer un produit différent de celui prévu au devis.
11. En ce qui concerne la clause d’exclusion 3.1.20, elle insiste sur le fait que cette stipulation prévoit que la police d’assurance n’a pas vocation à garantir le coût des produits ou prestations fournis et les frais engagés par l’assuré.
Elle observe que si le jugement attaqué a considéré que cette clause était formellement applicable, elle n’était cependant pas limitée, alors que les frais de réfection des prestations sont exclus, que la réfection soit effectuée par l’assuré lui-même ou un tiers, et qu’elle n’a pas à pallier l’absence de respect de ses obligations contractuelles par la société Océan Peinture 33.
12. Sur la clause d’exclusion 1.4.11 des conditions générales, elle entend que les frais de dépose-repose résultant de l’exécution défectueuse ou non conforme de la prestation en ce qu’elle provient d’un fait délibéré et conscient de la part de son assuré, ou dont il avait connaissance, soient exclus en vertu de cette stipulation.
Ainsi, elle affirme que la société Océan Peinture 33 était informée des incompatibilités des produits utilisés grâce aux fiches techniques et a sciemment mal exécuté les travaux objets du litige, alors même qu’elle est un professionnel de la peinture sur bateau.
Elle rappelle que la couche primaire ne correspondait pas à celle prévue dans le devis, n’était pas à base de résine d’epoxy, ne présentait pas les caractéristiques idoines et a sciemment violé les règles de la DTU 59.1 et ne saurait donc être garantie.
13. La société Allianz IARD estime qu’aucune garantie n’est mobilisable de sa part, que l’objet du contrat n’est pas de couvrir les obligations contractuelles de son assuré et que dans le cas inverse, le contrat perdrait son caractère aléatoire, un assuré malveillant ou négligent pouvant alors déclencher la garantie à son gré.
14. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’article L.113-1 du code des assurances exclut la prise en charge des assureurs des dommages résultant de la faute dolosive de l’assuré, étant précisé que, selon elle, la seule conscience de créer le risque suffit à qualifier la faute dolosive, ce qui est le cas de la société adverse.
Elle conclut donc à la réformation de la décision attaquée et au débouté de M. [Y] de toutes ses demandes, les garanties du contrat d’assurance n’étant pas applicables.
***
Sur ce :
15. L’article L.124-3 du code des assurances dispose 'Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.'
L’article L.113-1 du même code ajoute que 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.'
16. La cour observe en premier lieu, sur la question de la faute intentionnelle ou dolosive de la société Océan Peinture 33 que si les expertises tant amiable que judiciaire versées aux débats (pièces 6 et 12 de la partie intimée) établissent le fait que la peinture utilisée en première couche par cet assuré n’était pas adaptée à l’usage à laquelle elle a été utilisée, puisque non compatible avec un milieu aquatique et les ultra-violets auxquels elle était pourtant destinée à résister, en revanche, faute pour la société prestataire de service de participer à ces mesures d’investigation, il n’est pas établi sa connaissance de la composition de cette peinture qu’elle a pu utiliser de bonne foi, en l’absence d’éléments contraires.
Il s’ensuit que le caractère intentionnel de la faute commise par la société Océan Peinture 33 n’est pas établi à ce titre et cet argument sera rejeté.
17. En ce qui concerne la clause prévue au paragraphe 3.1.4 des conditions générales du contrat d’assurance, celle-ci prévoit que 'Les dommages qui n’ont pas de caractère aléatoire parce qu’ils résultent de façon prévisible et inéluctable, pour un professionnel normalement compétent dans les activités assurées, de la conception des travaux ou de leurs modalités d’exécution telles qu’elles ont été arrêtées ou acceptées par vous (ou par la direction de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne morale)'.
Il n’est pas remis en cause que cette clause est insérée au paragraphe prévoyant les exclusions de garantie et que celle-ci en fait partie, ni le fait que celle-ci doit être limitée pour être valide. Or, il n’est fait référence à aucune circonstance ou obligation définies avec précision par la stipulation litigieuse, qui peut s’appliquer à toute erreur ou tout fait, la notion de 'professionnel normalement compétent dans les activités assurées’ étant particulièrement floue.
Ainsi, il sera relevé, comme retenu ci-avant, qu’il n’est établi par aucune pièce que la société Océan Peinture 33 avait connaissance de ce que la peinture utilisée par ses soins, qui a pu lui être présentée comme adaptée à la prestation objet du litige, ne l’était pas. Or, si cet élément a rendu le dommage objet du présent litige inéluctable, le fait qu’il doive être prévu et vérifié par un 'professionnel normalement compétent’ ne peut que constituer une extension qui ne permet pas de limiter la responsabilité de l’assuré.
Dès lors, en ce que la société appelante avance que la réalisation du dommage n’a aucun caractère aléatoire, elle donne une interprétation à la clause précitée qui ne peut que vider celle-ci de sa substance. Il sera d’ailleurs noté que le premier juge a exactement relevé que la clause concernée, en ce qu’elle peut s’appliquer à toute erreur d’une certaine gravité, dès lors qu’elle est identifiée, engendre des conséquences prévisibles et inéluctables, de sorte que l’assuré ne pouvait connaître l’étendue exacte de sa garantie et qu’une telle clause ne répond donc pas aux exigences de l’article L.113-1 du code des assurances, n’étant pas limitée.
Cette clause ne pouvant être opposée, elle sera écartée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
18. Sur la clause 3.1.3 des conditions générales, il ressort de ce document (pièce 13 de la partie intimée) que 'Les dommages résutlant d’une violation délibérée de votre part (ou de la part de la direction de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne morale) :
— des dispositions légales ou réglementaires applicables à la profession,
— des règlements définis par la profession,
— des prescriptions du fabricant,
— des dispositions contractuelles.'
Comme observé au préalable par la cour, il n’est pas établi par la société Allianz IARD que la société Océan Peinture 33 ait eu connaissance du caractère inadapté de la peinture utilisée lors de son intervention sur le bateau de M. [Y]. Il n’est donc pas établi de caractère délibéré de la violation des normes et prescriptions du fabricant de peinture quant à l’usage de cette dernière par l’assuré.
Dès lors, l’exclusion de garantie prévue par l’article 3.1.3 des conditions générales ne saurait davantage s’appliquer.
19. A propos de l’exclusion prévue par la clause 3.1.20 de conditions générales, il sera rappelé que celle-ci stipule que 'Le coût de vos produits ou prestations, le coût de leur remplacement, amélioration, mise en conformité, les frais pour les refaire, en tout ou partie ou pour leur substituer d’autres, même de nature différente, y compris les frais de dépose-repose correspondant à des prestations qui ont été à votre charge à l’occasion de l’exécution de vos travaux ou de la livraison de vos produits, même si le défaut ne concerne qu’une de leurs parties, ainsi que les frais engagés par vous-mêmes ou par autrui afin de corriger les erreurs commises par vous ou par les personnes travaillant pour votre compte.
Toutefois, demeurent garantis les dommages aux produits livrés ou travaux réalisés par vous dans le cadre d’une fourniture de produit ou prestation antérieure, pour autant que ces dommages trouvent leur origine dans votre nouvelle intervention'.
Il apparaît à la lecture de cette clause que celle-ci pose une difficulté quant à son interprétation, en particulier en ce qu’elle revient à exclure dans les faits les frais engagés suite à toute mauvaise exécution d’une prestation ou vente d’un produit si celle-ci est retenue dans un sens large.
Or, outre que sa portée semble générale au vu de l’argumentaire même de la société Allianz IARD, il sera encore noté que les termes coûts de vos produits ou prestation ou des frais avancés ne peuvent qu’englober l’ensemble des frais engagés par l’assuré ou son client pour corriger les erreurs commises, notion dépassant la responsabilité propre de ce même assuré.
Les termes particulièrement imprécis et limitant dans les faits aux seuls dommages relatifs aux produits ou travaux réalisés par l’assuré dans le cadre d’une vente ou prestation antérieure, démontrent que cette clause n’est pas limitée et doit être écartée.
Ce moyen sera donc rejeté et la décision attaquée sera donc également confirmée de ce chef.
20. Sur la clause d’exclusion prévue au paragraphe 1.4.11 des conditions générales, il sera relevé que celle-ci énonce que 'Les dommages immatériels non consécutifs ou frais de dépose-repose résultant de l’exécution défectueuse ou non conforme de votre prestation ou de vos travaux lorsqu’elle provient soit d’un fait délibéré et conscient de votre part, soit d’un fait dont vous aviez connaissance'.
A propos de ce moyen, il convient une nouvelle fois de souligner qu’il revient à la société Allianz IARD d’établir que la société Océan Peinture 33 a consciemment et délibérément utilisé une peinture qu’elle savait inadaptée, soit avait connaissance de son caractère impropre à l’usage prévu, ce qu’elle ne fait pas.
Dès lors, les conditions de la cause d’exclusion ne sont pas réunies et il n’est pas justifié que ce paragraphe 1.4.11 des conditions générales de la police d’assurance dont se prévaut la partie appelante sont remplies et s’applique au litige.
Ce moyen sera donc lui aussi rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
II Sur les demandes de M. [Y] au titre des coûts réparatoires.
21. La partie intimée souligne que l’expert a évalué le coût des travaux de réparation à la somme de 20.792,20 ' TTC au vu d’un devis en date du 4 juillet 2019.
Au vu des délais de la présente procédure, il indique avoir sollicité l’entreprise ayant fourni ce devis, l’EURL Chantier Peinture Plaisance, de réactualiser ce dernier, ce qu’elle a fait le 19 février 2023 en précisant avoir retenu les travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire et qu’il en résulte un coût de 27.815,30 ' TTC.
Elle entend en conséquence que la décision attaquée soit réformée de ce chef et que son adversaire soit condamné à lui verser ce montant en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et avec capitalisation de ceux-ci par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
22. La société appelante, qui a conclu à l’infirmation de la décision attaquée, soutient que sa garantie n’étant pas due, elle n’est débitrice d’aucun montant à l’égard de M. [Y].
***
Sur ce :
23. Vu l’article L.124-3 du code des assurances précité.
L’article 1231-1 du code civil énonce que 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
24. La cour constate que la responsabilité de la société Océan Peinture 33 n’est pas contestée, qu’il est joint un devis en date du 4 juillet 2019 de l’EURL Chantier Peinture Plaisance d’un montant de 20.792,20 ' TTC au rapport de l’expert judiciaire (pièce 12) et que celui-ci mentionne les mêmes postes que le devis de la même société en date du 19 février 2023 d’un montant de 27.815,30 ' TTC. Relatif au même bateau
Il s’ensuit que la décision attaquée sera reformée de ce chef et que la société Allianz IARD sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 27.815,30 ' TTC au titre de travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, intérêts qui seront en outre capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
III Sur les demandes annexes.
22. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que la société Allianz IARD soit condamnée à verser à M. [Y] une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
23. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société Allianz IARD, qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 novembre 2022, sauf en ce qu’il a condamné la société Allianz IARD à payer à M. [Y] la somme de 20.792,20 ' au titre des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision et fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Allianz IARD à verser à M. [Y] la somme de 27.815,30 ' TTC au titre de travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, intérêts qui seront en outre capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz IARD à régler à M. [Y] une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne la société Allianz IARD aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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