Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 24/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 12 mars 2024, N° 23/01057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01101 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JEQP
MPF
TJ D'[Localité 11]
12 mars 2024
RG :23/01057
[E]
C/
[E]
Copie exécutoire délivrée
le 26 juin 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 12 mars 2024, N°23/01057
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [F] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 17] (78)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Elizabeth Phelippeau-Sol, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉ :
M. [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 16] (13)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Assigné le 02 mai 2024 à étude
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
[X] [E], décédé le [Date décès 5] 2018 et son épouse [Z] née [A], décédée le [Date décès 2] 2018, ont laissé pour leur succéder leurs deux enfants [F] épouse [H] et [I].
Par acte du 12 avril 2023, Mme [F] [E] a assigné son frère [I] en ouverture des opérations de partage de la succession de leurs parents et fixation d’une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 12 mars 2024 :
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et désigné Me [O] [N], notaire, pour y procéder,
— a débouté Mme [F] [E] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation par son frère de l’immeuble indivis situé à [Localité 15],
— a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 27 mars 2024.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2025 et la clôture prononcée avec effet différé au 14 avril 2025.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 26 juin 2024, l’appelante demande à la cour':
— de réformer partiellement le jugement sur le rejet de ses demandes
— de fixation de l’indemnité d’occupation du bien indivis
— au titre des frais irrépétibles
et, statuant à nouveau de ces chefs
— de condamner M. [I] [E] au paiement :
— à compter du [Date décès 2] 2018, d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé par le notaire,
— des sommes de 2 000 euros au titre de la première instance et 2 000 euros au titre de l’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’actif principal de la succession consiste en un bien immobilier [Adresse 6] à [Localité 13] dans lequel son frère s’est installé après le décès de leurs parents et qu’il occupe de manière exclusive.
M. [I] [E] n’a pas constitué avocat alors que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées par actes des 2 mai et 24 juin 2024 déposés à l’étude de l’huissier instrumentaire lequel a vérifié la réalité de son domicile.
Il est référé aux dernières écritures de l’appelante pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande d’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Pour la débouter de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation le premier juge a considéré que la requérante ne rapportait pas la preuve de la jouissance privative par son frère de l’immeuble indivis.
Pour démontrer que depuis le décès de leur mère le [Date décès 2] 2018, son frère a bénéficié de la jouissance exclusive de la maison indivise à [Localité 14], l’appelante verse aux débats un procès-verbal de difficultés établi le 10 septembre 2018 par Me [U] [K], notaire.
En page 4 de ce document, dans un paragraphe intitulé : « Dires de Monsieur [I] [E]», il est mentionné : « Monsieur [I] [E] déclare continuer à occuper la maison dépendant de la succession depuis le décès des père et mère. Il entend prendre à sa charge exclusive les factures d’entretien et des charges courantes et la taxe d’habitation».
M. [I] [E] n’a comparu ni en première instance ni en appel de sorte qu’il n’a ni confirmé ni infirmé avoir conservé la jouissance exclusive des lieux postérieurement au 10 septembre 2018, date de sa déclaration reçue par le notaire.
Cependant, dans le mandat de vente confié à l’agence immobilière [12] [Localité 14] qu’il a signé le 16 mai 2023, il est domicilié à l’adresse suivante : « [Adresse 7] » et indiqué être domicilié à la même adresse dans le courrier manuscrit adressé en février 2024 à l’agence immobilière.
Enfin, l’huissier chargé de la signification de la déclaration d’appel a déposé l’acte à l’étude après avoir vérifié qu’il était bien domicilié [Adresse 8], son nom figurant sur la boîte aux lettres.
Il est donc établi que M. [I] [E] réside effectivement depuis le 10 mars 2018 dans la maison indivise.
L’appelante soutient qu’elle n’a pas accès librement à la maison indivise dont seul son frère détient les clefs.
Elle produit un SMS de l’agence immobilière faisant état de difficultés d’accès à la maison pour y organiser des visites, M. [I] [E], pourtant avisé de la date et de l’heure de la visite, ne se manifestant pas pour ouvrir la porte.
Elle verse aussi aux débats une mise en demeure adressée par son conseil par LRAR du 10 avril 2024 enjoignant à son frère de libérer les lieux et de lui remettre les clés sous huitaine, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention : « pli avisé et non réclamé ».
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’en user librement.
L’appelante justifie qu’elle ne détient pas les clés de la maison indivise, qu’elle ne peut de ce fait y accéder librement et que son frère en a la jouissance exclusive pour y résider depuis le [Date décès 2] 2018 et être le seul à les détenir.
Celui-ci est donc redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 2] 2018.
L’appelante ne demande pas à la cour d’arbitrer le montant de cette indemnité, le dispositif de ses conclusions étant le suivant : « Condamner [I] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision à compter du [Date décès 2] 2018 dont le montant sera fixé par le notaire désigné ».
*article 700 du code de procédure civile
La mauvaise foi de l’intimé qui réside dans la maison indivise tout en freinant sa vente par tous moyens est à l’origine du blocage du règlement de la succession de ses parents.
Il est donc équitable qu’il assume outre la charge des dépens d’appel, celle des frais exposés par sa coindivisaire contrainte d’engager une action judiciaire pour aboutir à la liquidation de cette succession.
L’intimé est donc condamné à lui payer la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 1 000 euros pour ceux exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] [E] de ses demandes de fixation de l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces deux chefs,
Juge que M. [I] [E] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation,
Constate que Mme [F] [E] laisse au notaire le soin d’en apprécier le montant,
Condamne M. [I] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [E] aux dépens,
Le condamne à payer à Mme [F] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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