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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 26 juil. 2024, n° 24/04191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°22
N° RG 24/04191 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U7VS
Mme [P] [M]
C/
S.E.L.A.R.L. [X] [W] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc BEZY
Me BOISSONNET
Copie délivrée le :
à :
Mme [M]
Selarl [W]
Parquet Général
copie pour le RG 24/4004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 JUILLET 2024
Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juillet 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 26 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 Juillet 2024
ENTRE :
Madame [P] [M] agissant en qualité d’associée et seule gérante de la société [6], SARL inscrite au RCS de NANTES sous le numéro [Numéro identifiant 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marc BEZY de la SELARL M. B. AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de NANTES
ET :
S.E.L.A.R.L. [X] [W] ET ASSOCIES, es qualités de mandataire liquidateur de la société [6] suivant jugement du tribunal de commerce de Nantes du 26 juin 2024
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, avocat au barreau de NANTES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 10 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société [6] SARL puis, par jugement en date du 26 juin 2024 assorti de l’exécution provisoire de plein droit, ladite procédure a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [X] [W] a été nommé en qualité de liquidateur. Ce jugement a été signifié le 04 juillet 2024.
Appel de ce jugement a été interjeté le 04 juillet 2024 par Madame [Z] [M] en qualité d’associée et gérante de la SARL [6].
Par acte en date du 11 juillet 2024, Madame [Z] [M] ès qualités a fait assigner Maître [X] [W] ès qualités devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’une demande afin d’arrêt de l’exécution provisoire, dont est assorti le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nantes le 26 juin 2024.
Au soutien de cette demande, Madame [Z] [M] fait valoir un risque sérieux de réformation ou d’annulation du jugement déféré en ce qu’il a été prononcé hors la présence de la responsable légale de la société débitrice, laquelle en raison de son état de santé n’a pu comparaître à l’audience ni exposer la situation de la société.
Elle ajoute que la situation sociale se caractérise par un solde bancaire positif (+ 26.870,56 euros) au 31 mai 2024, par des factures dues pour un montant de 90.612,88 euros, par des chèques en attente d’encaissement pour 5.260 euros et elle se prévaut d’une attestation de l’expert-comptable de la société. Elle ajoute avoir réglé l’intégralité des loyers dus au bailleur et avoir établi un budget prévisionnel montrant une perspective de solde de trésorerie de 44.000 euros à fin décembre 2024.
Le ministère public, dans un avis remis au greffe et développé oralement à l’audience, se dit favorable au rejet de la demande afin d’arrêt de l’exécution provisoire eu égard aux moyens invoqués.
Le mandataire liquidateur, régulièrement assigné et représenté à l’audience, a demandé qu’il lui soit décerné acte ès qualités de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il a été autorisé à transmettre, en cours de délibéré, la requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire, remise au tribunal de commerce de Nantes et ayant donné lieu à la décision dont appel. Les autres parties ont été autorisées, à réception de cette pièce, à transmettre une note en délibéré pour d’éventuelles observations se rapportant à cette requête.
SUR CE,
Le premier président tient des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Il appartient, à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu’il développe à l’appui de son appel.
En l’espèce, dans son jugement du 26 juin 2024 qualifié de jugement réputé contradictoire, la débitrice n’ayant pas comparu, le tribunal a motivé sa décision de conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire par les termes d’une requête de Maître [W] portant, d’une part sur les difficultés des organes de la procédure, depuis l’ouverture de la procédure, à recueillir des informations sur l’activité et sur les résultats de la société et d’autre part sur le constat de difficultés persistantes en termes de niveau d’activité, de capacité à faire face aux charges dites postérieures (cotisations patronales URSSAF de janvier à avril créant une dette de 6.565 euros, loyers commerciaux postérieurs créant une dette de plus de 29.000 euros), de niveau de trésorerie pour faire face au passif postérieur et financer la période d’observation et en termes de perspective pour la société.
Le tribunal s’est par ailleurs appuyé sur l’avis réservé du juge commissaire pour un renouvellement de la période d’observation ce, en raison du manque de collaboration de la dirigeante, de nouvelles dettes et d’une requête du bailleur en résiliation du bail commercial.
Le tribunal a enfin rapporté l’avis du ministère public, avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le tribunal a ainsi estimé que la situation de la société était irrémédiablement compromise et qu’aucun plan de cession ni de continuation ne pouvait être envisagé.
Le débat présentement ouvert porte sur le caractère sérieux des moyens que développe l’appelante à l’appui de son appel et, le cas échéant, sur un arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement déféré à la cour.
Si celle-ci justifie par une pièce médicale datée du 26 juin 2024 d’un état de santé alors non compatible 'avec une présence au tribunal cette semaine', il sera observé que l’appelante ne développe cependant pas de moyen sur une irrégularité de la procédure et du débat tels que conduits devant le tribunal de commerce, qui a statué par jugement réputé contradictoire.
Il reste qu’en raison de la non comparution de la représentante de la société devant ledit tribunal, ce dernier par hypothèse n’a pu statuer qu’au regard des éléments alors en sa possession et plus particulièrement de ceux contenus dans la requête en conversion déposée par le mandataire judiciaire, datée du 20 juin 2024. Le contenu de cette requête a été rapporté dans les termes ci-dessus rappelés par le tribunal de commerce et a nourri l’avis du juge commissaire, du ministère public en première instance comme la motivation de la juridiction commerciale.
Sur l’absence de coopération de la représentante de la société avec les organes de la procédure, il n’est pas livré, dans la présente instance, d’explication ni apporté d’éclairage particulier.
Sur la situation de la trésorerie et sur l’activité de la société, ni dans sa requête en conversion ni dans la présente instance le mandataire judiciaire ne livre d’éléments chiffrés. Il ne développe présentement pas de moyen opposant à ceux soutenus, à l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, par la société mais entend rappeler que l’assignation en référé afin d’arrêt de l’exécution provisoire n’autorise pas la poursuite d’activité par la société [6] entre la date du jugement déféré, le 4 juillet 2024, et la date de la décision à intervenir.
Pour sa part, la société [6] fait valoir des factures pour un montant de plus de 90.000 euros. Il est exact, ainsi que relevé par le ministère public, que pour l’une au moins d’entre elles, d’un montant de 28.392 euros, il s’agit d’une facture déjà acquittée le 29 mai 2024 par une société AKTO tandis que, pour d’autres factures, les dates de prestations auxquelles elles correspondent ne sont pas précisées. Aussi, en l’état des éléments produits, il ne peut être précisément vérifié à quelle période d’activité se rapporte ce montant de facturation et ne peuvent être approchés, par ces seules factures, le niveau d’activité sur le semestre écoulé ni les rentrées effectives à attendre d’une nouvelle activité semestrielle.
Pour autant, dans une attestation du 28 juin 2024, l’expert-comptable expose avoir procédé à la vérification du chiffre d’affaires et des principales charges de la société de janvier à juin 2024, notamment les charges de personnel et les loyers, afin d’apprécier la cohérence des prévisions de résultat établies sur l’année 2024. Aussi et avec toutes précautions sur la portée des vérifications ainsi opérées, l’expert comptable atteste ne pas avoir d’observation à formuler sur les informations contenues dans le document prévisionnel établi par ailleurs.
Des données prévisionnelles livrées par la société [6], il résulte au 28 juin 2024 une approche des résultats faisant apparaître un chiffre d’affaires de 26.340 euros en mai 2024 et de 30.057 euros en juin 2024, soit une projection en juillet 2024 de 30.000 euros, et un excédent brut d’exploitation en juin 2024, au 28 juin, de 6.592 euros.
Le résultat net et la capacité d’autofinancement, présentés dans une étude de l’évolution du budget depuis le début de l’année, sont positifs de mai à juillet 2024 inclus puis à nouveau à compter de septembre 2024, pour se maintenir à 13.300 euros sur le dernier quadrimestre.
Sur l’existence de dettes nouvelles, évoquées par le mandataire judiciaire dans sa requête initiale au tribunal de commerce, spécialement sur les loyers, l’appelante soutient les avoir réglés en totalité à son bailleur par virement sans pouvoir en justifier, n’ayant plus accès à ses comptes. Le liquidateur, dans la présente instance, ne livre pas d’éléments sur la persistance de ces dettes postérieures ni sur l’existence d’autres dettes, l’état global du passif antérieur et le niveau d’endettement n’étant pas davantage précisés en l’état des pièces produites.
Les éléments, encore incomplets et pour partie seulement prévisionnels, que livre en l’état la société [6], seront de toute évidence à confronter à des pièces actualisées, chiffrées au plus proche de l’activité menée sur les mois écoulés et des éventuelles dettes nouvelles contractées, sur lesquelles toutefois le mandataire judiciaire lui-même n’éclaire pas le présent débat. Il convient en l’état de relever que les éléments que livre présentement la société, que par hypothèse n’avait pas le tribunal de commerce et à l’encontre desquels le mandataire judiciaire n’oppose pas de contradiction, peuvent être qualifiés de moyens à tout le moins sérieux venant à l’appui de l’appel.
Aussi, à raison de ces moyens sérieux venant à l’appui de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de Nantes prononcé le 26 juin 2024, il y a lieu d’arrêter l’exécution provisoire qui assortit ce jugement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,
Arrêtons l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 26 juin 2024 à l’encontre de la SARL [6] ;
Laissons les dépens à la charge de la SARL [6] .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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