Infirmation partielle 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 27 nov. 2025, n° 22/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 8 septembre 2022, N° 22/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00511 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FB5F.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Laval, décision attaquée en date du 08 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00041
ARRÊT DU 27 Novembre 2025
APPELANTE :
Madame [P] [H]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître DIRICX Nicolas, avocat subtituant Maître Camille ROBERT, avocat au barreau de LAVAL
INTIMES :
Madame [Z] [T] – Es qualité d’héritier de Madame [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [B] [S] – Es qualité d’héritier de Madame [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [A] [L] – Es qualité d’héritier de Madame [G] [L]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentés par Me PHILIPPE, avocat substituant Maître Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 20233046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Ghizlane KADDOURI
Greffier lors du prononcé : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2017, Mme [P] [H] a été engagée par Mme [G] [L], personne âgée et malade, pour s’occuper d’elle à son domicile.
Par courrier du 24 mai 2017, Mme [H] a démissionné à effet au 31 mai 2017.
Par requête datée du 20 mai 2020 reçue au greffe le 26 mai 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Laval pour obtenir la condamnation de Mme [L] à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, du doublement du salaire du 1er mai 2017, des congés payés afférents, des congés payés, et du travail dissimulé, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [L] étant décédée, elle a attrait ses héritiers à la cause.
Ceux-ci se sont opposés aux prétentions de Mme [H] et ont sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré l’ensemble des demandes de Mme [H] irrecevables à l’encontre de Mme [O] [L], Mme [Y] [L] et M. [R] [L] en ce qu’ils n’ont pas la qualité d’héritiers de Mme [G] [L] ;
— débouté Mme [H] de sa demande de paiement de la somme de 8 326,58 euros net correspondant aux heures supplémentaires non rémunérées ainsi que les 832,65 euros de congés payés afférents ;
— débouté Mme [H] de sa demande de paiement de la somme de 99,12 euros net correspondant au doublement de sa rémunération pour la journée fériée du 1er mai 2017 ainsi que les 9,91 euros de congés payés afférents ;
— débouté Mme [H] de sa demande de paiement de la somme de 390 euros net correspondant à 10% de congés payés du salaire mensuel ;
— débouté Mme [H] de ses demandes de travail dissimulé et de versement de la somme de 16 650 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— débouté Mme [H] de sa demande de paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] aux entiers dépens ;
— condamné Mme [H] à verser à M. [A] [L], Mme [Z] [T] et Mme [B] [S] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [O] [L], Mme [Y] [L] et M. [R] [L] de leur demande de versement de la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 5 octobre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [A] [L], Mme [Z] [T] et Mme [B] [S] ont constitué avocat en qualité d’intimés le 13 mars 2023.
Mme [H], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 5 juin 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ses dispositions dont appel a été interjeté ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger que Mme [G] [L] a dissimulé une partie du travail qu’elle a réalisé;
En conséquence :
— condamner M. [A] [L], Mme [Z] [T] et Mme [B] [S] ès-qualités d’héritiers de Mme [G] [L] à lui payer les sommes suivantes :
— 16 650 euros brut au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 8 326,58 euros net correspondant aux heures supplémentaires non rémunérées;
— 832,65 euros de congés payés afférents ;
— 99,12 euros net correspondant au doublement de sa rémunération pour la journée fériée du 1er mai 2017 ;
— 9,91 euros de congés payés afférents ;
— 390 euros net correspondant à 10% de congés payés non inclus dans le salaire mensuel ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] [L], Mme [Z] [T] et Mme [B] [S] ès-qualités d’héritiers de Mme [G] [L] aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] [L], Mme [Y] [L] et M. [R] [L] de leur demande de versement de la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [A] [L], Mme [Z] [T] et Mme [B] [S] ès-qualités d’héritiers de Mme [G] [L] de l’intégralité de leurs demandes.
M. [A] [L], Mme [Z] [T] et Mme [B] [S], en qualité d’héritiers de Mme [G] [L], dans leurs dernières conclusions adressées au greffe le 30 mars 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Laval en ce qu’il a :
— déclaré l’ensemble des demandes de Mme [H] irrecevables à l’encontre de Mme [O] [L], Mme [Y] [L] et M. [R] [L] en ce qu’ils n’ont pas la qualité d’héritiers de Mme [G] [L] ;
— débouté Mme [H] de sa demande de paiement de la somme de 8 326,58 euros net correspondant aux heures supplémentaires non rémunérées ainsi que les 832,65 euros de congés payés afférents ;
— débouté Mme [H] de sa demande de paiement de la somme de 99,12 euros net correspondant au doublement de sa rémunération pour la journée fériée du 1er mai 2017 ainsi que les 9,91 euros de congés payés afférents ;
— débouté Mme [H] de sa demande de paiement de la somme de 390 euros net correspondant à 10% de congés payés dans le salaire mensuel ;
— débouté Mme [H] de ses demandes de travail dissimulé et de versement de la somme de 16 650 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— débouté Mme [H] de sa demande de paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Laval en ce qu’il a :
— condamné Mme [H] à leur verser respectivement la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [H] à verser à M. [A] [L], Mme [Z] [T] et Mme [B] [S] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— condamner Mme [H] à leur verser la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel;
— condamner Mme [H] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 août 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 2 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que Mme [H] n’a pas interjeté appel des dispositions du jugement ayant déclaré ses demandes irrecevables à l’encontre de Mme [O] [L], Mme [Y] [L] et M. [R] [L], et ayant débouté ces derniers de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces dispositions sont donc définitives.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [H]
1. Sur le reçu pour solde de tout compte
Les consorts [L] observent que Mme [H] a signé son solde de tout compte le 1er juin 2017 sans aucune réserve et qu’elle ne l’a pas dénoncé dans le délai de 6 mois requis par l’article L.1234-20 du code du travail. Dans la mesure où ce document vise les salaires qui lui ont été versés et que ses demandes concernent des salaires, ils en déduisent que celles-ci se heurtent à la forclusion prescrite par ce texte. Ils ajoutent que le fait qu’elle n’ait pas apposé la mention 'bon pour reçu pour solde de tout compte’ est inopérant, cette condition n’étant pas exigée par l’article L.1234-20 en vigueur depuis la loi du 25 juin 2008 contrairement à l’ancien article L.122-17, et que le reçu pour solde de tout compte a un effet libératoire en ce qu’il répond aux exigences nouvellement édictées.
Mme [H] fait valoir qu’elle a signé le reçu pour solde de tout compte le 1er juin 2017 sans pour autant apposer la mention manuscrite 'reçu pour solde de tout compte', ou 'bon pour solde de tout compte’ de sorte qu’elle n’a pas donné reçu à son employeur du solde de tout compte. Elle soutient que ce document ne revêt donc pas de caractère libératoire, qu’il n’a valeur que d’un simple reçu des sommes d’argent qui y figurent, et que le délai de forclusion de 6 mois à compter de sa signature ne peut lui être opposé.
Aux termes de l’article L.1234-20 du code du travail :
'Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.'
L’article D.1234-8 du même code impose que la dénonciation soit effectuée par lettre recommandée. Toutefois, la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes produit les effets de la dénonciation visée par l’article L.1234-20 du code du travail à condition qu’elle ait été reçue par l’employeur dans le délai de six mois (Soc 7 mars 2018, n°16-13194).
La présence de la mention « reçu (ou bon) pour solde de tout compte » apposée par le salarié sur le reçu pour solde de tout compte n’est pas prescrite par l’article L.1234-20 du code du travail. Dès lors, son absence n’est pas susceptible d’affecter sa validité. Ce moyen soulevé par la salariée est donc inopérant.
Il apparaît en outre que Mme [H] a signé son 'reçu pour solde de tout compte’ sans réserve le 1er juin 2017. Celui-ci vise les salaires versés à cette occasion pour la somme brute de 1 703,35 euros, soit 1 300 euros net, et fait état de ce qu’elle '(reconnaît) que, du fait de ce versement, tout compte entre M. [L] [A] P/O Mme [L] et (elle-même) se trouve définitivement apuré et réglé'. Il mentionne en outre la possibilité de le dénoncer dans un délai de six mois passé lequel elle ne sera plus en droit de le contester (pièce 11 salariée).
Mme [H] n’a pas dénoncé ce reçu pour solde de tout compte par lettre recommandée, et a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 20 mai 2020 reçue au greffe le 26 mai 2020 dirigée à l’encontre de Mme [G] [L]. Cette dernière a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier daté et posté le 29 juin 2020. Ce courrier est revenu au greffe le 7 juillet 2020 avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'. Par courrier du 7 juillet 2020, le greffe en a informé Mme [H] en l’invitant à faire citer la défenderesse. Mme [L] étant décédée le 16 avril 2020, Mme [H] a fait citer Mme [O] [L], M. [R] [L] et Mme [Y] [L] par acte d’huissier du 6 novembre 2020 dont il n’est pas contesté qu’ils n’ont cependant pas la qualité d’héritiers. Une nouvelle citation a donc été délivrée à M. [A] [L], Mme [Z] [T] et Mme [B] [S] respectivement les 1er avril 2022, 22 octobre 2021 et 7 mars 2022. Il s’en suit que la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes n’a pas été réceptionnée par l’employeur dans le délai de six mois.
Par conséquent, Mme [H] est forclose à contester le reçu pour solde de tout compte daté du 1er juin 2017.
S’agissant de la portée de la forclusion, en application de l’article L.1234-20 précité, celle-ci ne vaut que pour les sommes mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte. Le point de savoir si la somme dont le salarié demande le paiement fait partie des sommes détaillées par l’employeur dans le reçu pour solde de tout compte relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc 4 novembre 2015, n° 14-10657).
En l’occurrence, l’inventaire des sommes versées se présente ainsi : 'salaire brut: 1 703,35 euros soit salaire net : 1 300 euros'.
Mme [H] réclame d’abord le paiement d’heures supplémentaires et le doublement de la rémunération du 1er mai 2017. Elle sollicite donc un rappel de salaire correspondant à ces heures supplémentaires et au doublement de sa rémunération du 1er mai 2017. Or le reçu pour solde de tout compte mentionne une rubrique salaire. Par conséquent, il a un effet libératoire quant à ces deux demandes qui ont la même nature et sont dès lors irrecevables, de même que les congés payés afférents.
Mme [H] demande en outre le paiement de congés payés et d’une indemnité pour travail dissimulé. Le reçu pour solde de tout compte ne fait mention d’aucune rubrique de cet ordre et n’est par conséquent pas libératoire pour les sommes réclamées à ces deux titres.
2. Sur la prescription
Les consorts [L] soulèvent à titre subsidiaire la prescription des demandes de Mme [H]. Ils exposent qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes plus de trois ans après la date de notification de la rupture du contrat de travail intervenue le 24 mai 2017, peu important que le contrat de travail ait effectivement pris fin le 31 mai 2017. Ils font valoir en outre, s’agissant des congés payés, qu’elle avait connaissance de leur non-paiement avant le 24 mai 2017 du fait de sa demande verbale et du refus de M. [A] [L]. S’agissant du travail dissimulé, ils observent que cette demande est prescrite en ce qu’elle est elle-même fondée sur des salaires prescrits.
Mme [H] réplique qu’elle avait trois ans pour agir en paiement de créances salariales, non à compter de la rupture du contrat de travail, mais à compter du jour où elle a connu les faits lui permettant d’exercer son action, soit selon elle, le 1er juin 2017, date du reçu pour solde de tout compte. Elle prétend dès lors qu’elle avait jusqu’au 1er juin 2020 pour saisir le conseil de prud’hommes, ce qu’elle a fait par requête du 26 mai 2020.
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Il est acquis que ce délai de prescription triennal court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, en ce qu’elle constitue le terme de l’obligation de l’employeur de payer le salaire et celle à laquelle le salarié est en mesure de connaître la défaillance de son cocontractant.
Par ailleurs, l’article L.1471-1 dans sa version applicable à la date de la rupture du contrat de travail ainsi que dans ses versions successives prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Les congés payés ont une nature salariale et relèvent par conséquent des dispositions de l’article L.3245-1. En revanche, il n’en va pas de même de l’indemnité pour travail dissimulé qui a une nature indemnitaire et relève de l’exécution du contrat de travail, et dont la prescription est régie par les dispositions de l’article L.1471-1.
Mme [H] a donné sa démission par courrier du 24 mai 2017 à effet au 31 mai 2017. C’est donc la date du 31 mai 2017 qu’il convient de retenir comme point de départ du délai de prescription des congés payés et de l’indemnité pour travail dissimulé, dans la mesure où c’est à cette date, d’une part que les congés payés sont devenus exigibles, et d’autre part que Mme [H] avait connaissance de l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son action en travail dissimulé. La requête ayant été reçue au greffe le 26 mai 2020, la demande de congés payés n’est pas prescrite, le délai de trois ans n’étant pas écoulé. En revanche, celle relative à l’indemnité pour travail dissimulé est prescrite, le délai de deux ans ayant expiré. Par conséquent, cette dernière demande est irrecevable.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, de congés payés afférents, de doublement de la rémunération du 1er mai 2017, de congés payés afférents, et d’indemnité pour travail dissimulé, celles-ci étant en réalité irrecevables.
Sur les congés payés
Selon Mme [H], les congés payés ne sont pas inclus dans la rémunération prévue par le contrat de travail et doivent lui être réglés.
Les consort [L] ne répondent pas sur ce point.
Le contrat de travail évoque le fait que Mme [H] aura droit à cinq semaines de congés payés par an, mais ne prévoit pas que leur paiement est inclus dans le salaire mensuel contractuel d’un montant de 1 300 euros net.
Or, les bulletins de salaire mentionnent le paiement d’un salaire net de 1 300 euros 'comprenant 10 % au titre des congés payés'. Dès lors, Mme [H] est fondée à percevoir la somme de 390 euros net au titre des congés payés représentant 10 % des salaires perçus, au paiement de laquelle M. [A] [L], Mme [Z] [T] et Mme [B] [S] sont solidairement condamnés.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande au titre de ce dernier chef.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des consorts [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel, et à la demande de Mme [H] au même titre en appel. Il convient de les débouter de ce chef.
Les parties succombant chacune partiellement à l’instance, elles conserveront la charge de leurs dépens respectifs tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Laval sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [P] [H] en paiement d’heures supplémentaires, de congés payés afférents, de doublement de la rémunération du 1er mai 2017, de congés payés afférents, et d’indemnité pour travail dissimulé ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [L], Mme [Z] [T] et Mme [B] [S] en qualité d’héritiers de Mme [G] [L] à payer à Mme [P] [H] la somme de 390 euros net au titre des congés payés ;
DEBOUTE M. [A] [L], Mme [Z] [T] et Mme [B] [S] en qualité d’héritiers de Mme [G] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel ;
DEBOUTE Mme [P] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Mutualité sociale ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Parents
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement sexuel ·
- Repos quotidien ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Prévention ·
- Hebdomadaire ·
- Licenciement
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Honoraires ·
- Client ·
- Réception ·
- Bâtonnier ·
- Minute ·
- Résultat ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Référé ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tantième ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Calcul ·
- Charges
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Frais généraux ·
- Enrichissement sans cause ·
- Facture ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Exécution forcée ·
- Titre ·
- Appel ·
- Au fond ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Épouse ·
- Olographe ·
- Assurance vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Signature ·
- Date ·
- Pièces ·
- Nationalité française ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Collaborateur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Salariée
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Part sociale ·
- Réception ·
- Patrimoine ·
- Saisie pénale ·
- Effacement ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Conversion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Dette ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution ·
- Activité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Pacs ·
- Soulte ·
- Immeuble ·
- Compte joint ·
- Demande ·
- Enrichissement injustifié ·
- Date ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Courrier ·
- Salaire ·
- Pôle emploi ·
- Attestation ·
- Écrit ·
- Inspection du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.