Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 févr. 2026, n° 25/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 28 janvier 2025, N° 22/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 04 Février 2026
N° RG 25/00502 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQRS
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAL DE BRIEY
22/00018
28 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
La société [8] venant aux droits de [31],
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3],
représentée par son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 30]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Anne-Laure CABOCEL, avocat au barreau de Metz
INTIMÉ :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
substitué par Maître Romain FINOT, avocat au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE :
[11] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Intervenant pour le compte de la [13]
Assurance Maladie des Mines
[Adresse 38]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Octobre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Janvier 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Février 2026 ;
Le 04 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 30 décembre 1994, M. [B] [K], salarié de la [37] , reprise par suite par la société [35] dont la société [7] vient aux droits, en qualité de mineur polyvalent et de moulineur au fond dans le domaine de la sidérurgie du 7 octobre 1947 au 12 novembre 1978, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un adénocarcinome rénal droit, objectivé par certificat médical initial établi par le docteur [I] le 19 novembre 2014 faisant état d’une « tumeur maligne au rein ».
L’assurance maladie des mines, pour le compte de laquelle intervient la [12], a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles le 11 décembre 2019, après avis favorable du [23] du 04 novembre 2015.
L’état de santé de M. [B] [K] a été déclaré consolidé le 19 novembre 2014 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 30 %, porté à 35 % par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy rendu le 19 mars 2018.
Le 30 août 2017, M. [B] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [35], aux droits de laquelle vient la société [7], comme étant à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement avant dire-droit du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Val de Briey, nouvellement compétent, a désigné le [19] pour un second avis.
Le 23 novembre 2023, le [19] a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de M. [B] [K].
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le tribunal a :
— reçu M. [B] [K] en ses demandes,
— dit que la maladie professionnelle dont souffre M. [B] [K] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [7], venant aux droits de la société [35],
— ordonné la majoration au maximum de la rente versée à M. [B] [K] au titre de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration sera versée par l’assurance maladie des mines à M. [B] [K], et au besoin l’y a condamnée,
— dit que la majoration de rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [B] [K], en cas d’aggravation de son état de santé,
— dit qu’en cas de décès de M. [B] [K] imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis au conjoint survivant,
— débouté la société [7] de sa demande d’annulation des avis rendus par les [18] et de sa demande de désignation d’un nouveau [18],
— condamné la société [7] à rembourser à l’assurance maladie des mines les montants versés au titre de la majoration de la rente,
Avant dire droit :
— ordonné une expertise médicale et désigné le professeur [P] [Y], expert en urologie, aux fins d’évaluer les préjudices complémentaires de M. [B] [K] dans les formes habituelles en la matière, les frais d’expertise étant avancés par la [16],
— réservé les autres demandes et les dépens.
Par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé du 10 février 2025, le jugement a été notifié à la société [7].
Par acte reçu au greffe par RPVA le 3 mars 2025, la société [7] a formé appel à l’encontre de ce jugement. Il s’agit de la présente instance.
Par acte reçu au greffe par RPVA le 3 mars 2025, la société [7] a formé appel à l’encontre de ce même jugement. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 25/752.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 19 juin 2025, la société [7] sollicite de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey le 28 janvier 2025,
A titre liminaire :
— annuler les deux avis de [18], celui du [Localité 28]-est ainsi que celui de Bourgogne-Franche-Comté,
A titre principal :
— juger que la maladie cancer du rein, hors tableau, de M. [B] [K] ne résulte pas d’une faute inexcusable de la société [7], venant aux droits de [35],
— débouter M. [B] [K] de toutes ses demandes à son encontre,
— débouter la [15], représentant l’assurance maladie des mines, de toutes ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire :
— désigner un autre [18] avec pour mission de répondre, de façon motivée, à la question du lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de M. [B] [K],
— ramener les demandes d’indemnisations de M. [B] [K] à de plus justes proportions.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 4 août 2025, M. [B] [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Briey en ce qu’il a :
— reçu Monsieur [B] [K] en ses demandes,
— dit que la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [B] [K] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [7] venant aux droits de la société [35],
— ordonné la majoration maximum de la rente versée à Monsieur [B] [K] au titre de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale et DIT que cette majoration sera versée par l’assurance maladie des mines à Monsieur [B] [K] et au besoin l’y a condamné,
— dit que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [B] [K] en cas d’aggravation de son état de santé,
— dit qu’en cas de décès de Monsieur [B] [K] imputable à sa maladie professionnelle le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
Et statuant en vertu de son pouvoir d’évocation :
— fixer la réparation de préjudices personnels de M. [B] [K] comme suit :
— 30 000 euros au titre du préjudice causé par les souffrances physiques,
— 50 000 euros au titre du préjudice causé par les souffrances morales,
— 29 697,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 53 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
En tout état de cause :
— juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société [7] au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner en cause d’appel la société [7] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 6 octobre 2025, l’assurance maladie des mines, pour le compte de laquelle intervient la [17], sollicite de :
— donner acte à la [17] qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [7], venant aux droits de la société des mines [35],
Le cas échéant :
— donner acte à la [17] qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [B] [K],
— prendre acte que la [17] ne s’oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [K],
— constater que la [17] ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès Monsieur [B] [K] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
— donner acte à la [17] qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [B] [K],
— le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [K],
— condamner l’employeur à rembourser à la [17] les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience du 8 octobre 2025.
Il a été procédé à la jonction de l’instance 25/752 avec la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, prorogé au 4 février 2026 en considération de la charge de travail de la chambre.
Motifs de la décision
En vertu de l’article L.4121-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Le fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments, la charge de la preuve reposant sur le salarié :
l’exposition du salarié à un risque ;
la connaissance de ce risque par l’employeur ;
l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
L’employeur, dans le cadre d’une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, dispose de la faculté de contester le caractère professionnel de la maladie de la victime (voir en ce sens Civ 2ème, 5 nov. 2015, n° 13-28.373).
Sur les demandes par la société [8] d’annulation des avis des deux [18]
Il ressort de l’article L 461-1 alinéas 4 et 5 du code de la sécurité sociale les dispositions suivantes :
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
La société appelante fait grief au premiers juges de ne pas avoir annulé l’avis du [22], saisi par la caisse, et ainsi de ne pas avoir tiré les conséquences de leurs propres constatations, en relevant que d’une part le comité n’a pas mentionné les témoignages sur la base desquels il a conclu à une exposition au risque, et d’autre part n’a pas évoqué l’existence d’un lien direct et essentiel requis pour une maladie professionnelle hors tableau mais seulement d’avoir évoqué un lien direct.
Monsieur [K] n’a pas pris position sur ces moyens dans ses écritures.
En l’espèce il résulte de l’avis délivré le 4 novembre 2015 par le [21] [29], saisi administrativement par la caisse, que celui-ci a motivé la question en litige de l’exposition en risque de monsieur [K] dans les termes suivants, après avoir retracé les fonctions et les périodes professionnelles de l’intéressé : « Les différents témoignages mettent en évidence une exposition au trychloéthylène sur l’ensemble de la carrière du salarié et notamment une exposition forte et quotidienne de 1959 à 1978 avec utilisation de 5 à 10 litres de trichloéthylène par jour. »
Le comité a ainsi motivé sa décision notamment sur ce point en litige, et la circonstance, relevée par le tribunal, qu’il ne détaille pas les témoignages, nécessairement ceux fournis par le salarié, ne constitue une cause de nullité pour défaut de motivation de l’avis du comité mais un élément de discussion de la pertinence de son avis.
Par ailleurs ledit comité s’est bien exprimé sur le caractère direct d’une part, sur le lien essentiel d’autre part, en relevant l’absence de tout facteur extra-professionnel, pour délivrer son avis favorable du lien entre pathologie déclarée et exercice professionnel, comme le question était posée pour une pathologie hors tableau.
La demande d’annulation de l’avis de ce comité sera rejetée.
La société appelante fait grief au second comité, de BOURGOGNE [25], de ne pas avoir pris en compte ses observations, et alors que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de son propre constat, en retenant que la case réservée au rapport circonstancié de l’employeur n’a pas été cochée mais qu’il était noté que le comité a pris connaissance « du dossier transmis au [24] par l’avocat conseil de l’employeur Me [U] [E] », sans prendre ainsi en considération le fait que Me [E] est l’avocat du salarié.
Monsieur [K] n’a pas pris position dans ses écritures.
En l’espèce il ressort de l’avis du comité en date du 23 novembre 2023 que la case réservée au rapport circonstancié de l’employeur n’est pas cochée.
L’indication d’une prise de connaissance d’un dossier fourni par Me [E] renvoie nécessairement aux pièces du salarié M.[K], l’indication que cet avocat est le conseil de l’employeur ressortant d’une manifeste erreur matérielle à ce titre, et alors que la désignation du conseil par son prénom et son nom permet de dire que l’information est valide sur ces points- là.
Mais s’il est acquis que le comité judiciairement saisi n’a pas disposé d’un dossier d’observations de l’employeur, la société [7] défaille à établir qu’elle a bien adressé un tel dossier audit comité et que c’est la défaillance de ce dernier qui a conduit à cette situation.
Dès lors son grief n’est pas fondé.
La société [7] reproche en outre au comité d’avoir émis un avis lacunaire et sans explication de son raisonnement.
Or ce grief concerne la pertinence de l’avis, en discussion libre lors des débats judiciaires, et nullement une cause d’annulation d’un avis motivé et simplement contesté par une partie.
Il faut dès lors rejeter les demandes d’annulations des deux avis des [18] saisi administrativement et judiciairement.
La société appelante ne soulève pas d’autre moyen en contestation de la maladie professionnelle de monsieur [K].
Sur la faute inexcusable
Sur l’exposition au risque
Monsieur [K] a travaillé pour le compte de la [37], dans une mine de fer, entre le 7 octobre 1947 jusqu’au 12 novembre 1978, comme mineur de fond puis comme moulineur basculeur. Lorsqu’il a quitté ses fonctions, dans le cadre d’un licenciement économique, il s’agissait du même employeur.
Le tribunal a retenu l’exposition au risque lié à l’usage de trichloethylène sur la base notamment des témoignages d’anciens collègues, messieurs [T], [H] ( son ancien supérieur hiérarchique) et [D].
La société appelante ne soulève pas de moyen propre à contester l’exposition au risque consécutif à l’emploi de trichoéthylène, se contentant de réflexions générales en indiquant que « M.[K] tente d’accréditer l’idée que son environnement de travail aurait été dangereux » alors que selon elle et pour les risques cancérogènes « les résultats de l’INRS ('ont') démontré qu’il est plus sain d’être dans une usine sidérurgique qu’à l’extérieur ».
Sur le critère de l’exposition au risque elle ne conteste pas les attestations produites par le salarié
Elle n’apporte pas de critique de fond des avis des deux comités saisis autrement que par le reproche d’un avis laconique et général.
En l’espèce il ressort des témoignages produits et des avis des deux [18] et notamment de celui de [Localité 32] [Localité 28] EST que monsieur [K] a été exposé au trichloethylène sur l’ensemble de sa carrière et d’une façon forte et quotidienne entre 1959 et 1978 avec une utilisation de 5 à 10 litres de ce produit par jour.
La société appelante n’apporte pas aux débats d’éléments concrets sur les conditions de travail de monsieur [K].
L’exposition au risque est ainsi établie.
Sur la conscience du danger
Le tribunal, pour retenir la conscience du danger de l’employeur, a estimé qu’à compter du décret du 19 février 1927 les médecins devaient déclarer les maladies professionnelles causées par les hydrocarbures et leurs dérivés notamment l’éthylène trichloré, et que par décret du 14 décembre 1938 a été créé le tableau 12 des maladies professionnelles intitulé « intoxication professionnelle par les dérivés chlorés de l’éthylène », les maladies visées étant les dermites chroniques ou récidivantes, les brûlures et les accidents aigus encéphaliques.
Il a jugé que dès 1938 tout employeur devait prendre conscience des dangers liés à la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition lié à ce produit, et qu’il importe peu que le tableau 101 intitulé « affections cancéreuses provoquées par le trichloéthylène » n’ait été créé que par décret du 20 mai 2021.
La société [7] fait valoir que sur la carrière du salarié, achevée en 1978, aucune conclusion scientifique connue et accessible ne permettait de prendre conscience du fait que le trichloéthylène pouvait provoquer une tumeur maligne du rein des salariés utilisant ce produit.
Elle recense les études scientifiques à ce sujet qui datent des années 2000, voire des années 2010, et relève que le [20] [Localité 32] [29] se base sur une publication de 2013.
Elle souligne que le tableau 12 des maladies professionnelles, issu de sa rédaction d’origine, n’a jamais fait état d’une pathologie de cancer du rein.
Monsieur [K] demande la confirmation du jugement et la reprise par cette cour de ce qu’elle a jugé dans un cas semblable.
En l’espèce le tableau 12 des maladies professionnelles a été créé par décret du 14 décembre 1938, et s’intitule « intoxication professionnelle par les dérivés chlorés de l’éthylène ».
Les maladies décrites sont les dermites chroniques ou récidivantes, les brûlures, les accidents aigus encéphaliques.
Les travaux concernés sont les travaux susceptibles de provoquer l’intoxication ; la fabrication, l’emploi, la manipulation de dérivés chlorés de l’éthylène et des produits en refermant ; en sont exclus les opérations effectuées à l’intérieur d’appareils soit rigoureusement clos en marche normale, soit fonctionnant en dépression.
Le décret du 21 octobre 1951 a modifié l’intitulé de la façon suivante : intoxication professionnelle par les dichloéthylènes, le trichloéthylène et le tétrachloroéthylène.
Ont été ajoutées les pathologies de névrite optique ou de trijumeau et les conjonctivites.
Il ressort de ces dispositions que le tableau 12 des maladies professionnelles, aux dates indiquées, antérieure puis concomitante à l’emploi de monsieur [K], a attiré l’attention de l’ensemble des employeurs sur la dangerosité sanitaire de l’emploi de différents produits chimiques dont le trichloéthylène ici en litige.
Tenu à une obligation d’assurer la santé et la sécurité de son salarié, ce qui s’évolue d’une façon globale, l’employeur de monsieur [K], la [36], connaissait ainsi dès l’embauche de celui-ci les dangers sanitaires liés à l’usage même de ce produit chimique. Au demeurant l’évolution du tableau en 1951 par ajout de conséquences sanitaires démontrait que l’évolution des connaissances venait renforcer le danger d’utilisation du trichloéthylène, au niveau de la peau, des yeux, mais aussi du cerveau de l’utilisateur.
L’intitulé même du tableau 12 renvoie à la toxicité du produit, à l’inverse d’autres tableaux qui s’intitulent par la pathologique consécutive à une ou des expositions à un risque.
Il n’importe pas à cet égard, sur le critère de la conscience du danger, que l’employeur ait pu appréhender le risque d’apparition du cancer du rein, qui n’a été scientifiquement démontré que plus tard, et alors que ce moyen de défense peut seulement concerner le cas échéant la question de l’adaptation des mesures de sécurité mises en 'uvre pour empêcher la réalisation du risque sanitaire.
Ainsi, l’employeur de monsieur [K] a su, dès l’embauche du salarié, que le produit trichloéthylène utilisé dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail comportait des risques sanitaires avérés, augmentés par la suite et dès 1951.
Sur les mesures nécessaires à la préservation de la santé de monsieur [K]
Le tribunal a retenu l’insuffisance des mesures prises en s’appuyant sur les témoignages versés, relatant l’insuffisance d’aération et l’imprégnation des vêtements au trichloéthylène.
La société appelante, qui rappelle n’avoir pas connu les risques de développement cancéreux, revendique :
des protections collectives mises en place pour l’aérage des mines et des ventilateurs efficaces mis en place par la société [31] ;
des protections individuelles mises en place par la société [31] qui a fourni des masques dès 1930, puis des masques en mousse dès 1956 ; des gants de protection et bleu de travail pour protéger des maladies de peau, et des lunettes ou visières de protection pour se protéger des maladies oculaires.
Monsieur [K] se prévaut des témoignages fournis pour solliciter la confirmation du jugement.
En l’espèce monsieur [T] atteste (pièce 14 [K]) de l’emploi de trichloéthylène sans précautions particulières ni équipement adapté, sans information reçue du danger de son emploi.
Monsieur [H] ( pièce 15 [K]), et qui fut le supérieur hiérarchique de monsieur [K], indique que le nettoyage au trichloéthylène s’effectuait avec un simple chiffon trempé dans le produit, lequel servait aussi enlever l’huile et les graisses sur la peau même. Les vêtements en étaient imbibés.
Monsieur [D] ( pièce 16 [K]) indique que monsieur [K] utilisait le trichloéthylène et avait les vêtements de travail, les gants en toile et même la peau imbibée du produit, utilisé en trempant un chiffon, le tout sans information reçue de l’employeur, sans affichage de risques.
Dès lors monsieur [K] remplit en premier lieu la charge probatoire qui repose sur lui sur l’insuffisance des mesures sécuritaires prises.
La société [6] évoque la situation sécuritaire au sein de la société [31], relevant du groupe [33], alors que le présent litige concerne l’employeur [37], qui le fut sur toute la période d’emploi de monsieur [K], avant d’être repris par la société [31]
La pièce 3 de monsieur [K] apporte d’ailleurs la réponse à cet égard : le liquidateur de la société des mines [34], répond à la société [14] sur la demande de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [K] : « la société [31] n’a jamais exploité la mine de [Adresse 26], nous ne sommes pas en mesure de vous fournir des indications sur les conditions de travail de monsieur [K] au cours de sa période d’activité ».
La monographie de la société [31] produite par l’appelante (pièce 8) confirme en dernière page que la mine de [Localité 27] ne figure pas parmi celles des 9 mines exploitées par la division des mines [33].
Dès lors les arguments et pièces de la société [7] ne se rapportent pas à la situation d'[B] [K].
Les éléments de la faute inexcusable sont réunis, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le surplus du jugement
Il est rappelé qu’après avoir consacré la faute inexcusable le tribunal a statué ainsi :
— ordonné la majoration au maximum de la rente versée à M. [B] [K] au titre de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration sera versée par l’assurance maladie des mines à M. [B] [K], et au besoin l’y a condamnée,
— dit que la majoration de rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [B] [K], en cas d’aggravation de son état de santé,
— dit qu’en cas de décès de M. [B] [K] imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis au conjoint survivant,
— débouté la société [7] de sa demande d’annulation des avis rendus par les [18] et de sa demande de désignation d’un nouveau [18],
— condamné la société [7] à rembourser à l’assurance maladie des mines les montants versés au titre de la majoration de la rente,
Avant dire droit :
— ordonné une expertise médicale et désigné le professeur [P] [Y], expert en urologie, aux fins d’évaluer les préjudices complémentaires de M. [B] [K] dans les formes habituelles en la matière, les frais d’expertise étant avancés par la [16],
— réservé les autres demandes et les dépens.
La société [7] ne forme au travers de ses écritures aucune demande d’infirmation des dispositions énoncées.
Monsieur [K], qui se qualifie d’intimé et n’a pas fait part d’un appel incident, sollicite la fixation d’indemnisation des différents préjudices, sans formellement solliciter d’infirmation de l’expertise médicale ordonnée.
Il convient, au constat d’une absence de contestation utile des dispositions du jugement énoncées plus haut, de confirmer celles-ci, en ce compris l’expertise pour permettre d’appréhender les conséquences de la faute retenue.
Y ajoutant la société [7] sera condamnée aux dépens d’appel, outre à verser à monsieur [K] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
RAPPELLE la jonction de l’instance RG 25/752 à la présente instance ;
REJETTE les demandes de la société [7] d’annulation des avis des [20] [Localité 32] [29] et [Localité 10] [25] ;
CONFIRME le jugement du 28 janvier 2025 du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société [7] à verser à monsieur [B] [K] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en treize pages
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