Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 4 février 2026, n° 25/00502
TASS 28 janvier 2025
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CA Nancy
Confirmation 4 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exposition au risque et connaissance du danger par l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur avait effectivement connaissance des risques liés à l'utilisation du trichloéthylène et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de Monsieur [B] [K].

  • Accepté
    Insuffisance des mesures de sécurité

    La cour a constaté que les mesures de sécurité étaient inadéquates et que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité envers ses salariés.

  • Accepté
    Droit à la majoration de la rente en cas de faute inexcusable

    La cour a confirmé que la majoration de la rente est due en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, conformément à l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.

  • Accepté
    Responsabilité de l'employeur pour le remboursement des rentes

    La cour a jugé que l'employeur doit rembourser les montants versés au titre de la majoration de la rente en raison de sa faute inexcusable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société [7] conteste le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Val de Briey, qui a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la maladie professionnelle de M. [B] [K]. La cour d'appel devait examiner si la maladie était due à une faute inexcusable et si les avis des comités de reconnaissance des maladies professionnelles étaient valides. Le tribunal de première instance a conclu à la faute inexcusable, en se fondant sur l'exposition au trichloéthylène et l'absence de mesures de sécurité adéquates. La cour d'appel a confirmé cette décision, rejetant les demandes d'annulation des avis des comités, considérant que la société [7] n'avait pas prouvé l'absence de lien entre la maladie et le travail de M. [K]. La cour a donc confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamnant la société [7] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 févr. 2026, n° 25/00502
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 25/00502
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale, 28 janvier 2025, N° 22/00018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

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