Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 24 oct. 2025, n° 24/06372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 2 octobre 2024, N° 24/01547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 24 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06372 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPTX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 octobre 2024
PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 24/01547
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté à l’instance et à l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assisté à l’instance par Me Alain-Jacques PEREZ-COUFFE de la SELARL MEJEAN – PEREZ-COUFFE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C341722024009981 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE :
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine THIBAUT DE MONTAUZON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée à l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025002783 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Des relations entre M. [I] [P] et Mme [J] [X] est issue':
— [T] [P], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 12].
Par acte du 13 mai 2024, Mme [X] a assigné M. [P] sur le fondement de l’article 815-9 du code civil devant le tribunal judiciaire concernant la question de l’exercice du droit d’usage et de jouissance du bien indivis entre les indivisaires.
Par jugement contradictoire du 2 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de perpignan statuent selon la procédure accélérée au fond a :
— attribué provisoirement à M. [P], la jouissance du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 14] à charge pour lui de régler la moitié de l’emprunt immobilier souscrit auprès de la banque [9] et de régler les frais et taxes afférents au bien, outre les travaux d’entretien,
— fixé à la somme de 760 € par mois l’indemnité d’occupation due par M. [P] à l’indivision pour l’occupation privative à compter du 1er janvier 2022, du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 14],
— rappelé que les comptes entre les indivisaires seront établis lors de la sortie de l’indivision,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 13 décembre 2024, M. [P] a interjeté appel de la décision.
L’appelant, dans ses conclusions du 10 mars 2025, demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue le 2 octobre 2024 en ce qu’elle a :
— attribué provisoirement à M. [P], la jouissance du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 14] à charge pour lui de régler la moitié de l’emprunt immobilier souscrit auprès de la banque [9] et de régler les frais et taxes afférents au bien, outre les travaux d’entretien,
— fixé à la somme de 760 € par mois l’indemnité d’occupation due par M. [P] à l’indivision pour l’occupation privative à compter du 1er janvier 2022, du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 14],
— débouté M. [P] du surplus de ses prétentions,
— condamné M. [P] aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
— débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens.
L’intimée, dans ses conclusions du 11 juin 2025, demande à la cour de :
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel,
— condamner M. [P] à payer à Mme [X], la somme de 2 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
SUR CE LA COUR
Sur la jouissance du domicile conjugal
Moyens des parties
M. [P] soutient que Mme [D] a volontairement quitté le domicile conjugal en décembre 2021 avec l’enfant commun, sans qu’il ne lui ait jamais refusé l’accès au bien indivis. Il fait valoir que cette dernière possédait son propre jeu de clés et qu’elle gérait elle-même les visites du bien pour la vente, comme en témoignent les conversations SMS qu’il verse aux débats. Il précise que son occupation était précaire compte tenu des nombreuses visites organisées par Mme [D], qui l’obligeaient à maintenir la maison en parfait état et à se rendre constamment disponible.
Mme [D] réplique qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de jouir du bien depuis décembre 2021, M. [P] s’étant attribué la jouissance exclusive du logement sous la menace et les tentatives d’intimidation. Elle soutient qu’il lui a retiré les clés sous la contrainte et qu’elle a dû faire appel à un serrurier en septembre 2023 pour récupérer ses effets personnels restés dans la maison. Elle produit les échanges de messages démontrant selon elle le refus catégorique de M. [P] de la laisser pénétrer dans les lieux, ainsi que la facture du serrurier intervenu pour lui permettre l’accès au bien.
Réponse de la Cour
L’article 815-9 du Code civil prévoit que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
En l’espèce, l’examen attentif des éléments du dossier confirme pleinement l’analyse du premier juge quant à la réalité de l’occupation privative du bien indivis par M. [P] depuis décembre 2021.
La chronologie des faits établit que le couple s’est séparé le 10 décembre 2021, date à partir de laquelle M. [P] est demeuré seul dans le bien immobilier indivis. Cette occupation exclusive est justifiée par plusieurs pièces. D’une part, Mme [D] justifie avoir souscrit un contrat de bail pour un nouveau logement situé [Adresse 5] [Localité 13] dès décembre 2021 (pièce 4), démontrant qu’elle ne pouvait plus résider dans le dit bien. D’autre part, les échanges de messages entre les parties révèlent que M. [P] s’appropriait effectivement l’usage exclusif du bien, allant jusqu’à écrire le 6 septembre 2023 « Tu es rentré chez moi sans mon autorisation » et le 9 juillet 2023 « Je te donne pas les clés, je te fais pas confiance. C’est mon intimité » (pièces 3 et 4 appelant).
Ces messages confirment l’occupation privative, M. [P] revendiquant explicitement un droit exclusif sur le bien pourtant indivis et conditionnant l’accès de sa coindivisaire à son autorisation préalable. La facture de serrurier produite par Mme [D] en septembre 2023 confirme qu’elle se trouvait dans l’impossibilité matérielle d’accéder au bien.
L’argumentation développée par M. [P] selon laquelle Mme [D] organisait les visites du bien ne saurait remettre en cause cette occupation privative. Ces visites ponctuelles dans le cadre de la vente prévue, organisées selon les disponibilités et sous le contrôle de M. [P], ne caractérisent nullement un usage normal et paisible du bien par la coindivisaire. Au contraire, le fait que M. [P] puisse imposer ses conditions pour ces visites illustre parfaitement son occupation exclusive du bien.
La décision déférée doit être confirmée sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation
Moyens des parties
M. [P] conteste le principe même de l’indemnité d’occupation, se référant à la jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 février 2020 selon laquelle l’impossibilité d’occuper le logement résultant de la mésentente des concubins ne peut donner lieu à indemnité, surtout lorsque c’est la demanderesse qui a quitté volontairement le logement commun. Il souligne qu’il a assumé seul le remboursement de l’intégralité de l’emprunt immobilier depuis janvier 2022 ainsi que toutes les charges afférentes au bien jusqu’à sa vente le 19 septembre 2024. Il considère que l’indemnité d’occupation est désormais sans objet puisque le bien a été vendu et qu’il ne l’occupe plus.
Mme [D] maintient sa demande d’indemnité d’occupation, soutenant que M. [P] a joui privativement du bien indivis pendant près de trois ans sans contrepartie financière. Elle rappelle qu’elle a dû prendre à bail un nouveau logement et continuer à régler les frais d’assurance du bien qu’elle n’occupait plus, faute pour M. [P] d’avoir souscrit une assurance à son nom. Elle fait valoir que la vente ultérieure du bien n’efface pas sa créance d’indemnité d’occupation pour la période antérieure, conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil.
Réponse de la Cour
L’article 815-9 du Code civil prévoit que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
En l’espèce, le moyen tiré de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 février 2020 ne peut prospérer. D’abord, cette décision d’espèce n’a pas valeur de principe général et demeure isolée. Par ailleurs, elle méconnaît l’objectif même de l’article 815-9 alinéa 2 qui vise à indemniser l’indivision de la perte de revenus résultant de l’occupation exclusive par l’un des indivisaires.
Le principe posé par l’article précité ne distingue pas selon l’origine de l’occupation privative. Dès lors qu’un indivisaire use privativement du bien indivis, l’indemnité est due de plein droit, sauf convention contraire qui n’existe pas en l’espèce. La Cour de cassation a d’ailleurs constamment rappelé que cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la jouissance privative d’un coindivisaire et doit entrer dans la masse active partageable.
Le premier juge a justement fixé cette indemnité à 760 euros par mois à compter du 1er janvier 2022, montant établi sur la base de l’attestation d’agent immobilier initialement versée aux débats et dont le montant n’est pas formellement contesté à hauteur d’appel. Cette évaluation, fondée sur la valeur locative du bien, correspond aux critères jurisprudentiels habituellement retenus pour la détermination de l’indemnité d’occupation.
En conséquence, le jugement du 2 octobre 2024 du Président du tribunal judiciaire de Perpignan qui a fait une exacte application de la loi mérite confirmation en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [P] qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [P] à verser à Mme [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera recouvrée comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [P] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [P] à verser à Mme [J] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera recouvrée comme en matière d’aide juridictionnelle.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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