Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 juin 2025, n° 25/04197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 décembre 2024, N° 22/10475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04197 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5WH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2024 – TJ de [Localité 11] – RG n° 22/10475
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. HARMONIE MYM [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Hugo WINCKLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E649
à
DÉFENDEURS
Madame [D] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Justine BOULANGER substituant Me Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129
Maître [O] [R], notaire
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Stéphanie BACH substituant Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Madame [I] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
Madame [P] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 10] – ROYAUME-UNI
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Mai 2025 :
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Condamné la société Harmonie Mym [Localité 11] à payer à Mme [D] [T] et Mme [P] [J], prises ensembles, la somme de 13.666,66 euros séquestrée entre les mains de Me [S], notaire à [Localité 11], au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente du 28 septembre 2021,
— Condamné la société Harmonie Mym [Localité 11] à payer à Mme [I] [T] la somme de 6.833,33 euros séquestrée entre les mains de Me [S], notaire à [Localité 11] au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente du 28 septembre 2021,
— Autorisé Me [S] à verser lesdites sommes à Mmes [I] et [D] [T], [P] [J] soit la somme de 6.833,33 euros chacune,
— Condamné la société Harmonie Mym [Localité 11] à payer à Mme [D] [T] et Mme [P] [J] la somme de 6.833, 33 euros chacune correspondant au tiers de la somme de 20.500 euros au titre du surplus de l’indemnité d’immobilisation due en application de la promesse de vente du 28 septembre 2021,
— Condamné la société Harmonie Mym [Localité 11] à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [D] [T] et Mme [P] [J] chacune la somme de 2.000 euros, à Mme [I] [T] celle de 4.000 euros, à Me [S] celle de 4.000 euros ainsi que les dépens,
— Rejeté les autres demandes,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 3 janvier 2025, la société Harmonie Mym [Localité 11] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 21 mars 2025, la société Harmonie Mym Paris a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Paris Mme [D] [T], Mme [P] [J], Mme [I] [T] et Me [R], notaire aux fins de voir autoriser la consignation de la somme de 25.666 euros entre les mains de Me [R] jusqu’au prononcé de la décision d’appel, interdire à Me [R] de se dessaisir d’une somme quelconque en lien avec la vente au profit de l’une ou l’autre partie et de répartir les sommes en application d de l’arrêt à intervenir, juger que la consignation vaut exécution de la décision de première instance et qu’il n’y a pas lieu à radiation, débouter les défendeurs de leurs demandes.
Aux termes de ses écritures, déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 mai 2025, la société Harmonie Mym [Localité 11] demande au premier président de :
— A titre principal, autoriser la consignation de la somme de de 16.833,27 euros entre les mains de Me [R] jusqu’au prononcé de l’arrêt,
— A titre subsidiaire, autoriser la consignation de la somme de de 16.833,27 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’au prononcé de l’arrêt,
— interdire à Me [R] de se dessaisir d’une somme quelconque en lien avec la vente au profit de l’une ou l’autre partie et de répartir les sommes en application d de l’arrêt à intervenir,
— juger que la consignation vaut exécution de la décision de première instance et qu’il n’y a pas lieu à radiation,
— débouter les défendeurs de leurs demandes.
Elle expose notamment que :
— sa demande repose sur une argumentation solide, le tribunal ayant interprété de manière erronée la promesse liant les parties,
— une partie de la condamnation a été versée au séquestre qui a payé à Mme [D] [T] la somme de 6.833, 33 euros, celle-ci justifiant de sa solvabilité,
— le solde devra être consigné en raison d’un risque réel de non restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement entrepris, Mme [J] résidant en Angleterre et la situation de Mme [I] [T] étant inconnue, outre que Me [R] a été radiée.
Aux termes de ses écritures, déposées et soutenues à l’audience, Mme [D] [T] demande au premier président de :
— constater que la société Harmonie Mym [Localité 11] échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe de démontrer que Mme [D] [T] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation des fonds en cas d’infirmation de la décision de première instance,
— condamner la société Harmonie Mym [Localité 11] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
— la société Harmonie Mym [Localité 11] n’apporte aucun élément objectif permettant de corroborer ses suppositions,
— elle-même dispose de garanties de restitution, étant propriétaire de trois appartements à [Localité 11], et exerçant en qualité de médecin.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience, Me [R] demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— prendre acte qu’en exécution du jugement du 10 décembre 2024, elle a versé à Mme [D] [T] la somme de 6.833,33 euros et ne détient plus que 13.666,67 euros,
— débouter la société Harmonie Mym [Localité 11] de ses demandes, à défaut de justifier que son règlement entrainerait des conséquences manifestement excessives,
— prendre acte qu’elle s’en rapporte,
— juger que le notaire désigné séquestre conservera séquestrée entre ses mains la somme qu’il reste détenir correspondant à une partie de l’indemnité d’immobilisation soit 13.666,67 euros,
— condamner la société Harmonie Mym à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose notamment que :
— il n’est justifié d’aucune conséquence manifestement excessive, et il n’existe aucun risque pour la demanderesse de ne pouvoir obtenir restitution,
— l’argument selon lequel elle a été radiée, ce qui rendrait complexe les opérations de récupération des fonds, manque de sérieux,
— le notaire n’est plus détenteur que de la somme de 13.666, 67 euros et ne peut séquestrer plus.
A l’audience, il est indiqué par le conseil de la société Harmonie Mym [Localité 11] que celle-ci se désiste à l’encontre de Mme [D] [T] et de Me [R]. Mme [D] [T] indique prendre acte du désistement et maintenir sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de Me [R] prend acte de ce qu’il n’existe plus de demande à l’encontre de sa cliente.
Il est expressément renvoyé aux écritures déposées et soutenues par les parties à l’audience pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est rappelé que si la consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Au cas présent, il est constant et non discuté par les parties que Me [R] s’est dessaisi de la somme de de 6.833,33 euros, au profit de Mme [D] [T], dont elle ne discute plus qu’elle ne présente pas de risque de non restitution.
S’agissant des risques de non – restitution des fonds en ce qui concerne le solde du séquestre, la société Harmonie Mym [Localité 11] se contente de les invoquer sans produire aucun élément de preuve pour les étayer, les seuls éléments soutenus, consistant dans le fait que Mme [J] réside à l’étranger et que Me [R] ait été radié étant insuffisants à établir un quelconque risque de non restitution.
S’agissant des sommes dont il est demandé consignation et qui ne font pas l’objet du séquestre, ce qui précède est tout aussi insuffisant à démontrer ce risque.
Aucun motif particulier ne justifie donc de déroger à l’exécution provisoire de droit attachée à la décision rendue, de sorte que la demande de consignation sera rejetée.
La société Harmonie Mym [Localité 11] sera tenue aux dépens de la présente instance et, par suite, condamnée au paiement à Mme [D] [T] et Me [R], chacune, de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement à l’encontre de Mme [D] [T] et de Me [R] ;
Rejetons la demande de consignation ;
Condamnons la société Harmonie Mym [Localité 11] aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à Mme [D] [T] et à Me [R], chacune la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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