Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 1er avr. 2026, n° 22/05891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 septembre 2022, N° F21/00524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°181
N° RG 22/05891 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TFJT
S.A.R.L. [1]
C/
M. [R] [Q]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 06/09/2022
RG : F21/00524
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laurent LE BRUN,
— Me Bruno CARRIOU,
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1ER AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-Présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2026
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [U] [M], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué et conseil
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [R] [Q]
né le 16 Février 1970 à [Localité 1] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué et conseil
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [Q] a été engagé par la SARL [1] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 octobre 2019 en qualité d’agent de maîtrise.
Par un avenant en date du 3 février 2020, ce contrat a été prolongé jusqu’au 13 juin 2020.
M. [R] [Q] a été engagé par la SARL [1] selon contrat à durée déterminée à compter du 5 juin 2020 en qualité de responsable exploitation station de lavage, avec une rémunération de 2 600 euros bruts.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Par un courrier à la société [1] en date 4 novembre 2020, Mme [Z] [N], assistante de M. [Q] s’est plainte de difficultés rencontrées avec ce dernier (notamment manque de fiabilité dans ses fonctions et dans son travail, retard, pour des raisons personnelles pendant ses horaires de travail, sans prévenir sa hiérarchie (ex-rendez-vous médicaux, le 29/10/2020 absent de 11h à 13h30 et le 30/10/2020 de 11h40 à 12h45), comportement agressif à son égard, plaintes de clients, etc..).
M. [R] [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 16 décembre 2020 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 4 janvier 2021, la SARL [1] a notifié à M. [R] [Q] son licenciement pour faute grave.
Le 4 mai 2021, M. [R] [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000,00 euros,
— à titre subsidiaire (L. 1235-3) : 5 771,62 euros,
— au titre du préavis : 2 885,81 euros brut,
— congés payés afférents : 288,58 euros brut,
— indemnité de licenciement : 900,58 euros,
— rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 1 658,00 euros,
— congés payés afférents : 165,80 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros,
— condamner aux dépens ;
— intérêts au taux légal, outre l’anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016) ;
— remise des documents sociaux sous astreinte de 75 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— le conseil se réservant compétence pour liquider l’astreinte ;
— exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution ;
— fixer le salaire de référence à la somme de 2 885,81 euros brut.
Par jugement en date du 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [Q] [R] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse;
— condamné en conséquence, la SARL [1] à verser à M. [Q] [R] les sommes de :
— 5 771,62 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 885,81 euros au titre du préavis,
— 288,58 euros au titre des congés payés afférents,
— 900,58 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 658,00 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
— 165,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la date de la notification du jugement pour les autres sommes, les intérêts produisant eux-même des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
— fixé la moyenne mensuelle des salaires à 2 885,81 euros bruts ;
— ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème au 60ème jour de retard à compter de la date de mise à disposition du présent jugement ; le conseil se réservant compétence pour limiter la dite astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 100% de toutes les sommes pour lesquelles elle n’est pas de droit en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile;
— condamné la SARL [1] aux entiers dépens.
La SARL [1] a interjeté appel le 6 octobre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2026, l’appelant demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nantes le 06 septembre 2022 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [Q] [R] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
— condamné en conséquence, la S.A.R.L. [1] à verser à M. [Q] [R] les sommes de :
*5 771,62 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 885,81 euros au titre du préavis,
*288,58 euros au titre des congés payés afférents,
*900,58 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*1 658,00 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
*165,80 euros au titre des congés payés afférents,
*1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [1] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la date de la notification du jugement pour les autres sommes, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
— ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème au 60ème jour de retard à compter de la date de mise à disposition du présent jugement ; le conseil s’étant réservé compétence pour liquider la dite astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 100 % de toutes les sommes pour lesquelles elle n’est pas de droit en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.R.L [1] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— déclarer que le licenciement repose bien sur des fautes graves.
Consécutivement,
— débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner M. [Q] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Q] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mars 2023, l’intimé demande à la cour de :
— recevoir M. [Q] en ses écritures et les dire bien fondées ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 5 771,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau
— condamner la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 5 771,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [Q] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence la SARL [1] à verser à M. [Q] les sommes de :
o 2 885,81euros au titre du préavis,
o 288,85 euros au titre des congés payés afférents,
o 900,58 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
o 1 658,00 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
o 165,80 euros au titre des congés payés afférents,
o 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— assortir lesdites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016),
— ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamner la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société [1] aux éventuels dépens d’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026 et mise en délibéré au 1er avril 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 janvier 2021, la société a notifié à M. [Q] son licenciement pour faute grave en ces termes :
'Vous avez été engagé au sein de notre entreprise pour occuper le poste et les fonctions de responsable d’exploitation de la station de lavage. Vos fonctions exigent une grande rigueur. Vous avez sous votre responsabilité une collaboratrice auprès de laquelle vous êtes tenu à un devoir d’exemplarité.
Or, nous venons d’apprendre que :
— Vous ne respectiez pas vos horaires de travail (arrivée régulière à 9h alors que vous prétendiez être présent à 8h30, et que vous deviez prendre votre poste à 8h00.
— Vous vous absentiez pendant votre temps de travail pour des raisons strictement personnelles sans en prévenir votre hiérarchie. A ce titre je me suis rendu accompagné d’un client le 26 novembre 2020 sur le site et n’ai pu que constater votre absence, d’autant plus inadmissible que votre collègue était également absent pour sa formation régulière. Il en résulte que pendant cette matinée l’entreprise n’a pu réaliser la moindre prestation de lavage au plus grand désarroi de notre clientèle régulière et du client qui m’accompagnait ce jour-là étonné que nous soyons en incapacité d’exploiter le site.
Je ne pense pas que notre seul agent administratif présent soit capable de laver les camions.
— Vous vous montriez très agressif sinon irrespectueux envers votre collègue que vous n’hésitez pas à intimider notamment en lui « hurlant dessus » selon sa propre expression, votre collègue administrative se plaignant d’être régulièrement perturbée dans son travail par votre désorganisation.
— Vous tardiez à facturer les prestations réalisées. Plus grave, il nous a été rapporté que des personnes extérieures à l’entreprise ont utilisé nos installations pour le lavage de leur véhicule en votre présence sans que des bons aient été remis à votre collègue afin d’établir des factures. Certains de ces « clients » sont revenus en sollicitant des remises au motif qu’ils avaient l’habitude de régler en espèces.
Votre comportement a rejailli sur notre activité.
Des clients se sont plaints de prestations non honorées ou mal exécutées, loin du niveau de qualité attendu, et nous recevons régulièrement des courriers de résiliation de nos contrats liés à ces manquements professionnels comme celui reçu encore récemment de la société "[2]« le 27 novembre 2020 qui dénonce des problématiques récurrentes de son client »[3]« perdu précédemment sous votre mandat pour le nettoyage extérieur des camions (…) ».
La société [1], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, soutient le bien fondé du licenciement pour faute grave du salarié reprochant :
— un irrespect de ses horaires de travail par M. [Q],
— des absences récurrentes pour des motifs personnels pendant le temps de travail,
— son agressivité envers sa collègue et des intimidations,
— des oublis à facturer des prestations pourtant réalisées,
— des plaintes de clients sur des prestations non honorées ou mal exécutées.
***
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’appelant dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l’ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s’ils ne retiennent qu’aucun d’entre eux ne présente de caractère fautif.
En l’espèce, cinq types de griefs sont avancés dans la lettre de licenciement qu’il conviendra d’examiner successivement :
Sur le grief relatif au non-respect de ses horaires de travail par M. [Q]
La société appelante explique avoir été informée par Mme [N], assistante de M. [Q] par courrier du 4 novembre 2020 du non-respect des horaires de travail.
Le salarié intimé conteste tout retard et souligne que ce grief est imprécis, non daté et non circonstancié. Il rappelle que ses horaires de travail n’ont pas été contractualisés et que son contrat de travail mentionne uniquement 39 heures hebdomadaire sans autre précision.
Pour établir la matérialité de ce grief, la société produit le courrier de Mme [N] du 4 novembre 2020 laquelle expose 'je vous adresse ce courrier pour vous faire part des problèmes avec M. [Q] (..) Pendant un moment il arrivait à 9 heures et disait qu’il était là à 8h 30 (..)', et qui ne fait référence à aucune date précise quant au comportement reproché.
Comme l’ont très justement relevé les premiers juges, les faits reprochés ne sont ni datés ni précis. A cet égard, il sera en outre constaté que le contrat de travail ne précise pas les horaires du salarié se contentant de mentionner en son article 2 'la durée hebdomadaire du travail de Monsieur [Q] est de 39 heures (169 heures par mois). ( ..) L’horaire de travail est l’horaire collectif en vigueur dans l’établissement. (..)' et que l’employeur ne verse aucun justificatif sur les horaires de l’établissement où était affecté le salarié.
Ce grief qui n’est ni daté ni circonstancié sera donc écarté.
Sur le grief tenant aux absences récurrentes du salarié pour des motifs personnels pendant le temps de travail
La société appelante soutient que le salarié se serait absenté pendant son temps de travail et illustre ses propos par la journée du 26 novembre 2020. Elle rappelle qu’aucune demande préalable de prise de congé n’aurait été formulée par M. [Q] et ne pas en avoir été informée. Elle soutient que la mention de cette absence injustifiée 'en congé payé’ sur le bulletin de paie du mois de novembre 2020 procède d’une erreur administrative du service paie.
Le salarié, qui réfute ce grief, affirme avoir régulièrement posé un jour de congé payé pour cette date, en raison d’une convocation devant le tribunal judiciaire de Nantes. Il se prévaut de son bulletin de paie mentionnant ladite absence comme congé payé et soutient qu’à défaut, celle-ci aurait été retenue sur sa rémunération. Il invoque en conséquence la mauvaise foi de l’employeur et rappelle que ces éléments avaient déjà été exposés dans sa requête du 4 mai 2021.
Pour étayer ces faits, l’employeur s’appuie notamment sur le courrier de Mme [N] du 4 novembre 2020 lequel relate que le salarié 's’absente pour des raisons personnelles pendant ses horaires de travail, sans prévenir sa hiérarchie (ex. Rendez-vous médicaux, le 29/10/2020 absent de 11h à 13h30 et le 30/10/2020 de 11h40 à 12h45)'.
Or, la cour constate que les prétendues absences sur les journées visées par Mme [N] ne sont corroborées par aucun élément, l’employeur ne justifiant par ailleurs ni des horaires auxquels étaient soumis le salarié ni ne verse de décompte manuel ou électronique de son temps de travail.
S’agissant de l’absence du 26 novembre 2020, l’employeur ne procède que par voie d’affirmation lorsqu’il expose ne pas avoir été informé de cette demande de congé par le salarié qui l’aurait mis devant 'le fait accompli de sa défection’ en ne l’avisant pas de sa convocation devant le tribunal judiciaire de Nantes le même jour .
Il convient en outre de constater que le bulletin de salaire du mois de novembre 2020 mentionne que le salarié a bien été placé en congé payé le 26 novembre 2020 de sorte que son employeur ne peut lui reprocher une absence injustifiée, le moyen tiré d’une erreur de son service paie étant inopérant.
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur les griefs tirés de l’agressivité envers sa collègue, de l’intimidation du salarié envers sa collègue, des perturbations récurrentes du service en résultant et des irrégularités de facturation et de l’utilisation non déclarée des installations par des tiers
L’employeur expose qu’étaient affectés sur le site, Mme [N] et M. [Q], assistés ponctuellement d’un apprenti. Il se fonde sur le courrier précis et circonstancié émanant de Mme [N] soulignant son caractère probant en ce qu’elle n’a aucun intérêt personnel à altérer la vérité.
M. [Q] conteste ces griefs faisant valoir que ces derniers reposent uniquement sur les déclarations non circonstanciées de Mme [N]. Il prétend avoir toujours agi avec son assistante dans le cadre d’un exercice normal de son pouvoir hiérarchique sans agressivité. Il souligne par ailleurs l’inaction de l’employeur entre le 4 novembre 2020 et le 11 décembre 2020 en l’absence de toute mesure conservatoire ce qui relativise la gravité du grief allégué. Il produit également des attestations établissant ses qualités professionnelles.
En l’espèce, ces griefs ne reposent que sur les seules affirmations contenues dans le courrier de Mme [N] laquelle n’évoque aucun fait précis, ni aucune date se contentant de mentionner que :
* le salarié est une 'personne agressive et méchante', qu''il s’énerve et frape brutalement sur mon bureau et me hurle dessus', qu’elle vient 'travailler tous les matins avec la peur au ventre’ qu''il m’a menacé de licenciement si je ne passe pas l’aspirateur le vendredi à 12h30, car je dois passer à un autre moment ', 'quand il me dit de faire quelque chose, je dois le faire sans rien dire, même quand je suis sur autre chose qui est plus urgent ' et que :
* ' des véhicules sont nettoyés mais pas de facturations’ 'j’ai relancé des clients pour facturations impayés, pas de réponses, mais nous sommes venus régler en espèce au grand monsieur barbu, j’en ai parlé à [R], qui a fait le surpris et m’a dit je vais vous donner des espèces des pourboires et j’ai eu un problème avec la caisse et il a réagi pareille'
Si aucun élément ne permet de remettre en doute la sincérité de ce témoignage produit par l’employeur, il n’est toutefois corroboré par aucun élément extérieur de sorte qu’il est insuffisamment probant pour établir ces griefs étant observé que le salarié nie formellement les faits reprochés.
Par ailleurs, et s’agissant des irrégularités de facturations, M. [Q] verse aux débats le témoignage de Mme [H], salariée de la holding [4], détentrice de la société [1] , lequel ne saurait être remis en cause au seul motif qu’il est rédigé sur papier libre et accompagné de la copie de sa carte d’identité, la preuve en la matière étant libre sous réserve de respecter les principes de légalité et de loyauté, la cour conservant en tout état de cause un pouvoir d’appréciation sur la valeur probante des éléments produits.
Mme [H] déclare notamment « Au cours de la période de travail commune avec M. [R] [Q] au sein de ce groupe, j’ai été amenée à l’avertir que je constatais un écart entre le fond de caisse annoncé par la secrétaire facturière de [1] et le solde de caisse constaté en comptabilité. M. [Q] est revenu quelques jours plus tard m’expliquant qu’il en avait parlé avec la secrétaire celle-ci lui ayant répondu qu’il n’y avait pas de problème, elle avait trouvé un surplus d’un peu plus de 500,00€ le mois précédent, ça correspondait peu ou prou à l’écart de ce mois-ci, l’écart n’existait plus et a donc retransmis un fond de caisse plus en corrélation avec le montant indiqué dans la comptabilité ».
Cette attestation relate certes une irrégularité de tenue de caisse mais ne consiste ni en une irrégularité de facturation ni en l’utilisation non déclarée des installations par des tiers, seuls reprochés.
Au surplus, si des difficultés causées par le comportement de M. [Q] ou par sa façon de gérer le personnel placé sous son autorité étaient apparues, il appartenait à la société [1] de vérifier préalablement les faits et de les caractériser pour pouvoir engager une procédure disciplinaire.
Il s’ensuit que ces griefs sont insuffisamment caractérisés et ne sont donc pas retenus.
Sur le grief tiré des plaintes de clients sur des prestations non honorées ou mal exécutées
La société appelante fait état de manquements professionnels caractérisés par des prestations non réalisées ou exécutées de manière défectueuse en deçà des exigences de qualité attendue. Elle soutient que ces défaillances ont entraîné des résiliations répétées de contrats notamment celle de la société « [2]» intervenue le 27 novembre 2020 laquelle aurait perdu son client « [3] » 'sous le mandat du salarié 'pour le nettoyage extérieur des camions'.
Le salarié conteste le bien-fondé de ce grief et soutient la mauvaise foi de l’employeur qui invoque des dysfonctionnements antérieurs (28 avril 2020) à son entrée en fonction en tant que responsable exploitation(5 juin 2020) qui ne peuvent donc lui être imputés. Il en déduit au surplus que les faits allégués sont prescrits et verse une attestation de nature à démontrer la qualité de ses prestations professionnelles.
Au cas présent, la société sur laquelle repose la charge de la preuve, ne verse aucune pièce permettant d’objectiver ce grief en ce que :
— le témoignage de Mme [N] évoque en des termes généraux, non circonstanciés et non datés que ' pendant ses vacances [ de M. [Q]], j’ai eu des plaintes de clients pour travaux mal effectués, je leur ai dit nous allons voir à l’atelier et quand ils ont vu, [D] leurs mots ont été ah ce n’est pas toi qui a nettoyé mon véhicule, quand tu le fais c’est propre" étant observé que comme l’ont très justement relevé les premiers juges, un autre salarié '[D]' travaillait sur le site de sorte que les défauts de prestations ne pouvaient être mis à la charge de M. [Q] seul.
— la lettre de résiliation de la société '[2] Location’ lui notifiant la réalisation du contrat « à la suite de problématiques récurrentes chez notre client [3] pour lequel nous vous mandatons d’intervenir : des prestations non honorées, une remontée client négative nuisant à l’image du [2]. Vous trouverez en pièce jointe deux mails datant du 28 avril 2020 et 15 octobre 2020.' mentionnant 'ce contrat prendra fin à la suite d’un préavis d’un mois soit à la date du 31 décembre 2020 'et les courriels des 28 avril 2020 et 15 octobre 2020 n’imputent nullement la mauvaise qualité des prestations au salarié.
Enfin, la cour observe que Mme [H], salariée de la holding [4], détentrice de la société [1], contredit la thèse opposée par l’employeur quant aux motifs de résiliation, et précise que « Lors de l’exercice comptable au sein de la société [5] nous avons reçu un courrier à destination de la société [1], émanant de son client la société [3]. Ils nous informaient par cette lettre leur volonté de résilier le contrat de nettoyage qui les liait à la société [1] concernant le nettoyage de certains de leurs véhicules. En effet, ils venaient de se rendre compte qu’une prestation de nettoyage était déjà incluse dans le contrat de location qui concernait lesdits véhicules ».
Partant, ce grief n’est pas fondé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré que le licenciement de M. [Q] repose sur une cause réelle et sérieuse et, a fortiori, sur une faute grave.
C’est donc à juste titre que M. [Q] conteste son licenciement, qui sera déclaré être intervenu sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur les conséquences financières du licenciement
Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [Q] a droit à une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents.
L’employeur ne conteste pas formellement le quantum des indemnités de rupture ayant été allouées à M. [Q] en première instance s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement et du rappel de salaire au titre de la mise à pieds conservatoire et les congés payés y afférents.
Le jugement sera dès lors confirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [Q] demande à la cour d’écarter le barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail rappelant avoir été indemnisé par France Travail jusqu’au 30 septembre 2021 et avoir subi une perte financière d’environ 1385 euros par mois. Il estime que l’employeur s’est comporté de manière déloyale en ne réglant pas les condamnations en dépit de l’exécution provisoire, ce qui justifie l’octroi d’une somme plus importante que celle obtenue en première instance. Il sollicite la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef.
En réplique, l’employeur soutient que la demande du salarié excède le barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail et qu’il ne justifie pas de son préjudice.
***
Si M. [Q] soulève l’inapplicabilité du plafond de l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité avec les articles 10 de la convention nº158 de l’OIT et l’article 24 de la charte sociale européenne, par deux arrêts d’assemblée plénière du 11 mai 2022 (2114490 et 2115247), la cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention nº158 de l’OIT et que l’article 24 de la charte sociale européenne n’avait pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particulier.
Dès lors, en application du barème fixé à l’article L. 1235-3 du code du travail, et pour une ancienneté d’une année l’indemnité doit être comprise entre un et deux mois de salaire brut, à défaut de communication sur l’effectif exact de l’entreprise, il sera retenu qu’elle compte plus de 11 salariés.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Q] ( 2885, 81 € brut), de son âge ( 51 ans), de son ancienneté d’une année , de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 5 771, 62 € brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail par confirmation du jugement déféré.
Sur l’intérêt légal et l’anatocisme
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances salariales et à compter de l’arrêt, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la remise des documents sociaux
En application de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
L’article L. 3243-2 du même code impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Au regard de ces textes, la demande de remise de documents sociaux rectifiés (attestation France travail rectifiée et bulletin(s) de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision) conformes au présent arrêt est fondée en son principe et il y a été justement fait droit.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise par l’employeur à M. [Q] des bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes.
Sur les dépens, les frais irrépétibles
Le jugement de première instance est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1] qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [Q] une indemnité d’un montant de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SARL [1] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [R] [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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