Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 oct. 2025, n° 25/05386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05386 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBGA
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 octobre 2025, à 15h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [H] [C]
né le 22 janvier 2002 à [Localité 3] de nationalité italienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et n°3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 03 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [C], enregistrée sous le n° RG 25/03911 et celle introduite par le préfet de la Seine Saint Denis, enregistrée sous le n° RG 25/03905, déclarant le recours de M. [H] [C], rejetant le recours de M. [H] [C], rejetant le recours du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant la remise en liberté de M. [H] [C] sous réserve de l’appel ssupensif du procureur de la république et rappelant à M. [H] [C] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 octobre 2025, à 15h51, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’insuffisance de diligences de l’administration aux fins d’éloignement
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
M. [H] [C] a été placé en rétention suivant arrêté préfectoral notifié le 29 septembre 2025.
Si l’acte de saisine du consulat d’Italie figurait au dossier soumis au premier juge, ce n’est qu’en appel qu’il est justifié de son envoi le 30 septembre 2025 à 15 heures 16. Par contre et par application de l’article 955 du code de procédure civile qui dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. », il doit être considéré que c’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, que le premier juge a considéré qu’en l’état de éléments produits et des incertitudes tenant à un document peu lisible et aux identités communiquées de manière réitérée par l’intéressé, que l’administration devait, et conformément d’ailleurs à l’identité figurant sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 15 septembre 2023 et sans s’immiscer dans la décision fixant le pays de renvoi, saisir les autorités consulaires marocaines, ce dont elle ne justifie pas.
A défaut, la décision du premiers juge doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 08 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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