Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réparation det provisoire, 2 juil. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 25/14
N° de dossier : N° RG 24/00010 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VAJL
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 02 Juillet 2025 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d’appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 14 Mai 2025 et lors du prononcé en date du 02 Juillet 2025 par Elwenn DARNET, greffière.
REQUÉRANT :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Noncomparant, représenté par Me Mathilde TESSIER, avocat au barreau de RENNES
EN PRÉSENCE DE :
Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Maître Jérôme STEPHAN, subsitué par Maître Emma VERMANDEL, avocats au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [D] [I] a été mis examen et incarcéré le 28 juin 2023, puis mis en liberté le 19 décembre 2023, et enfin a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu par le juge d’instruction le 2 février 2024 contre lequel aucun appel n’a été relevé.
2. Le 18 juillet 2024, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice moral résultant d’une détention provisoire à hauteur de 50 000 euros et de 13 926 euros en indemnisation du préjudice matériel, outre 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. S’agissant du préjudice moral, il fait valoir, que son placement en détention provisoire, à l’âge de vingt-et-un ans, qui a duré au total cent-soixante-quinze jours, alors qu’il n’avait jamais été incarcéré auparavant, a entrainé une rupture brutale avec sa famille, à cause, d’une part, de son incarcération à [Localité 6] alors que sa famille était située à [Localité 7] et à [Localité 10], et d’autre part, de l’éloignement de son père, résidant à Mayotte, qui était dans l’incapacité de faire le déplacement en métropole pendant toute la durée de la détention.
4. Il soutient, qu’au cours de son incarcération à la maison d’arrêt d'[Localité 6], qui connaissait un taux d’occupation de 186 %, il disposait d’un espace individuel inférieur à 3m² dans une cellule partagée avec plusieurs détenus au sein d’un établissement insalubre permettant un accès limité voir inexistant à l’hygiène.
5. Concernant le préjudice matériel, monsieur [I] expose qu’il bénéficiait, au moment de son incarcération, d’un accompagnement socio-professionnel par la mission locale de [Localité 7], qu’en raison de son placement en garde à vue le 26 juin 2023, son contrat à durée déterminée, conclu le 13 juin 2023, au sein d’un EPHAD, jusqu’au 30 juin 2023, a pris fin prématurément, qu’un second contrat à durée déterminé proposé par cet établissement, pour le mois de juillet 2023, a été remis en cause par son incarcération, alors même qu’il devait lui permettre d’intégrer l’établissement en vue d’une alternance en janvier 2024 afin de devenir aide soignant, que ce placement en détention provisoire a mis fin à ses projets professionnels et qu’il n’a pu retrouver un emploi qu’à partir du 30 mai 2024.
6. Il fait ainsi valoir qu’il aurait dû percevoir la somme de 1 266 euros net au titre de son contrat, que la perte de revenus doit être appréciée non seulement sur la période de détention mais également jusqu’à ce qu’il retrouve un emploi, soit onze mois, dont la somme est évaluée à (1266 x 11) 13 926 euros.
7. L’agent judiciaire de l’Etat relève que l’impossibilité pour le père du requérant de faire le voyage depuis Mayotte pour voir son fils ne constitue pas une circonstance particulière de nature à aggraver le préjudice moral, que, si monsieur [I] produit un rapport du controleur général des lieux de privation de liberté, il ne justifie d’aucune pièce permettant de faire état de ses propres conditions de détention, lorsque la direction de l’administration pénitentaire rapporte qu’il a été placé, soit seul dans une cellule, soit avec un seul détenu, qu’il n’a pas souhaité enregistrer de numéro de téléphone lui permettant de recevoir des communications de l’extérieur, qu’il a participé à quatre heures d’activité par semaine, et qu’il a bénéficié de treize consultations auprès de l’unité sanitaire.
8. L’agent judiciaire de l’Etat obseve également que si monsieur [I] a été incaracéré pour la première fois le 28 juin 2023, pour une période de cent-soixante-quinze jours, il était toutefois en détention pour autre cause du 27 juillet 2023 au 30 octobre 2023 en exécution d’un précédent jugement du 2 septembre 2021, réduisant ainsi la période de détention indemnisable à soixante-dix-neuf jours, le préjudice moral étant évalué à 9 249 euros.
9. L’agent judiciaire de l’Etat observe que le requérant n’apporte aucune pièce permettant d’attester la proposition d’un contrat de travail sur la période de juillet 2023 et qu’un emploi du temps non signé n’est pas de nature a en démontrer son existence, qu’ainsi, seule la perte de chance de percevoir des salaires peut être indemnisée, dont le taux doit être fixé à 50% sur la seule période de détention en raison de l’absence de pièce justifiant des démarches professionnelles à compter de sa libération. Le préjudice matériel est donc évalué à (1266 x 0,50) 633 euros par mois, ce qui correspond à (633x3) 1899 euros pour soixante-dix-neuf jours de détention.
10. L’agent judiciaire de l’Etat sollicite enfin la réduction de la somme demandée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Le ministère public conclut que pour les cent-soixante-quinze jours de détention durant lesquels le requérant n’a pas été détenu pour autre cause, la réparation du préjudice moral s’évalue à 17 000 euros, que l’indemnisation du préjudice matériel doit être estimé à 7 000 euros pour la perte de salaires et sollicite la réduction de la somme réclamée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
12. Le jugement du tribunal correctionnel, en date du 2 septembre 2021, n’ayant pas été versé au dossier, il a été communiqué aux parties, durant le délibéré, et celles-ci ont été invitées à produire des observations.
13. Dans une note en délibéré, le ministère public estime que la période à prendre en compte pour l’indemnisation de la détention provisoire est de soixante-dix-neuf jours et que la préjudice lié au choc d’une première incarcération doit être fortement relativisé.
14. En réplique, le requérant expose que ladite peine devait faire l’objet d’un aménagement, ce dont il a été privé en raison de son placement en détention provisoire, et qu’ainsi, le préjudice moral doit, au contraire, être majoré, dans la mesure où la peine à été mise à exécution.
15. L’agent judiciaire ne produit, quant à lui, aucune note en délibéré.
Sur ce,
16. La recevabilité de la requête n’est pas contestée.
17. En application des articles 149 à 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée, à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
18. Monsieur [I] a été incarcéré durant soixante-dix-neuf jours, déduction faite de la peine prononcée par le jugement du tribunal correctionnel le 2 septembre 2021, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices résultant directement de cette détention.
Sur la demande de réparation du préjudice moral :
19. Il n’est pas contesté que ce fut la première incarcération du requérant et que le choc qui en a ainsi résulté doit être pris en compte dans l’évaluation de la réparation, sans que cette circonstance, soit en elle même, une cause d’aggravation du préjudice.
20. Si la séparation d’avec sa famille et ses proches, inhérente à toute mesure de détention, est l’une des composantes du préjudice moral, sans être une cause de son aggravation, il convient de relever que la maison d’arrêt d'[Localité 6], où monsieur [I] se trouvait incarcéré, était éloignée de la résidence de ses parents les plus proches, ce qui a accru son sentiment d’isolement et constitue un facteur d’aggravation du préjudice.
21. Constitue également un facteur d’aggravation de ce préjudice, les conditions dégradées de détention, notamment en raison de la vétusté de la maison d’arrêt d'[Localité 6], attestées par le rapport du contrôleur général des lieux de privation de libertés, à la suite d’une visite réalisée du 7 au 10 novembre 2022, soit peu de temps avant la période d’incarcération.
22. En revanche, si la surpopulation carcérale constitue un facteur d’aggravation, monsieur [I] a été placé, soit seul dans une cellule, soit avec un seul codétenu, et il convient de considérer que l’aggravation du préjudice est modéré.
23. Ces éléments d’appréciation conduisent à fixer, à ce titre, le montant de la réparation du préjudice moral à 13 000 euros.
Sur la demande de réparation du préjudice matériel :
24. Avant d’être incaracéré, monsieur [I] était en contrat à durée déterminée, dont la date de fin d’exécution était le fixé au 30 juin 2023, avec une rémunération mensuelle de 1 266 euros, sur la base de 152 heures (pièce n°6), ce qui représente 8 euros par heure travaillée. Le contrat de travail faisant état de trente-deux heures, la perte de revenus due au placement en détention s’évalue donc, pour la période du 26 au 30 juin 2023, à la somme de (8x32,25) 268 euros.
25. L’indemnisation de la perte de chance de trouver un emploi et de percevoir un salaire, durant les onze mois qui se sont écoulés avant qu’il ne conclue un nouveau contrat de travail, et ce, avec le même niveau de rémunération, s’évalue, compte tenu du projet professionnel et de l’accompagnement dont bénéficiait monsieur [I] avant son incarcération, à 60% de ses revenus moyens à cette époque, soit (60% x 1266 x 11) 8 356 euros.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
26. Il est équitable d’allouer à monsieur [I] la somme de 1000 euros pour les frais qu’il a dû exposer en raison de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur [I] recevable,
Allouons à monsieur [I]
— 13 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 8 624 euros en réparation du préjudice matériel,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Elwenn DARNET
Jean Baptiste PARLOS
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