Irrecevabilité 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 12 nov. 2024, n° 24/04669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, JEX, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 24/04669 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VC3D
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Juillet 2024
Date de la saisine : 07 Août 2024
Date de la décision attaquée : 10 JUIN 2024
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : JUGE DE L’EXECUTION DE NANTES
— --------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
[S] [L]
Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES
INTIME
[Z] [K], n’ayant pas constitué avocat
— ------------------------------------------------------------------------
ORD 175
M. David JOBARD, Président de chambre, assisté de Mme ASSOUMANI Aïchat, Greffier,
Vu l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 899 et 906-3 du code de procédure civile,
Vu l’avis d’observations du 23 octobre 2024 ;
Considérant qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office pour les instances avec représentation obligatoire,
les parties sont tenues de constituer avocat et les déclarations d’appel doivent être remises à la juridiction par voie électronique ;
Considérant que la décision du juge de l’exécution peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;
Considérant que Mme [S] [L] a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2024 d’un jugement rendu le 10 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes dans une instance l’opposant à M. [Z] [K] (procédure 24/4669) ;
Que le jugement lui avait été signifié le 2 juillet 2024 ;
Considérant qu’elle a constitué avocat et interjeté appel par déclaration du 10 octobre 2024 (procédure 24/5574) ;
Que les procédures ont été jointes ;
Considérant que l’appel interjeté le 16 juillet 2024, qui n’a été régularisé que le 10 octobre 2024, après l’expiration du délai d’appel, est irrecevable ;
Que l’appel interjeté le 10 octobre 2024 est irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel irrecevable.
CONDAMNE l’appelante aux dépens.
A Rennes, le 12 Novembre 2024
Le greffier Le président de chambre
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