Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 juil. 2025, n° 25/04004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04004 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWBB
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2025, à 11h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [B]
né le 19 avril 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 23 juillet 2025 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 23 juillet 2025 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 22 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [Z] [B] au centre de rétention administrative n °2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 21 juillet 2025;
— Vu l’appel interjeté le 23 juillet 2025, à 10h41, par M. [Z] [B] ;
— Vu les observations de M. [Z] [B] reçues le 23 juillet 2025 à 17h54 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Au cas présent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En effet, la présente déclaration d’appel tend à faire infirmer une décision du magistrat de première instance qui, après avoir rappelé à juste titre qu’en application de l’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, a fait droit à la troisième prolongation de la rétention pendant une durée de 15 jours sur le fondement de l’article L. 742-5 du même code.
Ce dernier article dispose qu’à titre exceptionnel : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
Les critères énoncés ci-dessus ne sont pas cumulatifs mais alternatifs, en sorte qu’il suffit à l’administration d’établir que l’un d’eux est caractérisé pour justifier d’une prolongation de la rétention. C’est donc vainement que l’intéressé prétend que les conditions ne seraient pas réunies le concernant pour une troisième prolongation en se bornant à soutenir que s’il a été condamné en 2022 et a fait l’objet de signalements, c’est à raison de faits anciens, outre qu’il ne représente pas actuellement un trouble à l’ordre public.
Ce faisant, il ne développe aucune critique utile contre la décision entreprise motivée par le fait qu’il a fait l’objet d’une condamnation le 17 août 2022 à un an d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, ainsi que de cinq signalements en 2021 et 2022 en particulier pour des faits de vol en réunion et recel. Or, en retenant ces circonstances, le premier juge a suffisamment caractérisé la menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées l’ayant conduit à juste titre à faire droit à la demande de prolongation dont il était régulièrement saisi.
En outre, il a encore retenu à juste titre que l’intéressé ne pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence, faute d’avoir remis son passeport en cours de validité.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 juillet 2025 à 11h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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