Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mars 2026, n° 22/06626
CPH Carcassonne 5 décembre 2022
>
CA Montpellier
Confirmation 11 mars 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Modification abusive du contrat de travail

    La cour a estimé que le changement de lieu de prise de poste ne constituait pas une modification du contrat de travail, mais une simple modification des conditions de travail, justifiée par des contraintes professionnelles.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, car le salarié n'avait pas prouvé que ses conditions de travail avaient causé son inaptitude.

  • Rejeté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a constaté que l'inaptitude n'était pas due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et a donc rejeté la demande d'indemnité spéciale de licenciement.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Montpellier a été saisie par un conducteur poids lourds licencié pour inaptitude, contestant la modification de son lieu de prise de poste et le manquement de son employeur à son obligation de sécurité. Le salarié soutenait que ce changement avait engendré un allongement de ses trajets et une déstabilisation de son état de santé, rendant son licenciement abusif.

La cour a rejeté l'argument de la modification abusive du contrat de travail, considérant le changement de lieu de prise de poste comme une simple modification des conditions de travail. Elle a également jugé que le temps de travail effectif n'avait pas été allongé et que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, l'inaptitude du salarié n'étant pas imputable à l'entreprise.

Concernant le reclassement, la cour a estimé que l'employeur avait rempli son obligation en proposant deux postes compatibles avec les restrictions médicales et les souhaits géographiques du salarié. Par conséquent, la cour a confirmé le jugement de première instance, déboutant le salarié de ses demandes indemnitaires et le condamnant aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 mars 2026, n° 22/06626
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/06626
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 5 décembre 2022, N° F21/00128
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mars 2026, n° 22/06626