Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 23/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-215
N° RG 23/00215 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TNK6
(Réf 1ère instance : 20/02035)
S.A. MUTEX
C/
Mme [D] [G]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. MUTEX, Société Anonyme au capital de 37.302.300 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 529 219 040, représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me David MARCOTTE de la SELARL WMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laura MANISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Le 29 décembre 2017, Mme [D] [G], agent titulaire de la fonction publique exerçant les fonctions d’adjointe technique à la maison du département de [Localité 4], collège de [Localité 5], a complété une demande d’adhésion au contrat Moduvéo territorial, proposé par la société Mutex, en optant pour la 'formule optimale ' de la garantie 'maintien de revenu', incluant :
— la garantie incapacité de travail, ouvrant droit à la perception d’indemnités journalières,
— la garantie invalidité permanente, ouvrant droit à une rente annuelle.
Son adhésion a été acceptée et les conditions particulières de son contrat lui ont été adressées le 27 février 2018, avec une prise d’effet du contrat le 1er janvier 2018.
Entre temps, le 18 janvier 2018, Mme [G] a été victime d’un accident reconnu imputable au service ayant donné lieu à des arrêts de travail successifs.
Mme [G] a ensuite été victime d’un accident le 29 juillet 2018 alors qu’elle circulait comme passagère du quad conduit par son époux, accident dans la suite duquel elle a également fait l’objet d’arrêts de travail.
Dans ce contexte, elle a sollicité le versement d’indemnités journalières par la société Mutex, qui par lettres des 18 février, 6 mai et 4 juin 2019 lui a opposé un refus de garantie dans le cadre des deux accidents, en faisant valoir :
— s’agissant de l’accident de service du 18 janvier 2018, qu’il était déjà pris en charge par l’employeur,
— s’agissant de l’accident du 29 juillet 2018, que la garantie était subordonnée à la survenance d’un accident dans l’exercice de son activité professionnelle, condition non remplie selon l’assureur dès lors qu’à la date de ce 2ème accident elle était déjà en arrêt de travail pour le 1er accident.
Par acte d’huissier du 24 novembre 2020, Mme [G] a dès lors fait assigner les sociétés Mutex et Harmonie mutuelle devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, qui par jugement du 5 décembre 2022 a :
— prononcé la mise hors de cause de la société Harmonie mutuelle ;
— débouté Mme [G] de ses demandes contre la société Harmonie mutuelle ;
— condamné la société Mutex a garantir Mme [G], en application du contrat Moduveo territorial, au titre de l’incapacité de travail subie des suites de l’accident du 29 juillet 2018 ;
— condamné la société Mutex à verser à Mme [G] la somme de 13 022,10 euros au titre des indemnités journalières ;
— débouté Mme [G] de sa demande au titre de la garantie invalidité permanente ;
— débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— débouté la société Mutex de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Mutex à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Mutex aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2023, la société Mutex a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 1er juillet 2024, la société Mutex demande à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a :
* condamnée à garantir Mme [G], en application du contrat Moduveo territorial, au titre de l’incapacité de travail subie par elle des suites de l’accident du 29 juillet 2018,
* condamnée à verser à Mme [G] la somme de 13 022,10 euros au titre des indemnités journalières,
* déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamnée à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamnée au entiers dépens ;
statuant à nouveau,
— débouter Mme [G] de sa demande de versement d’indemnités journalières au titre de l’accident du 29 juillet 2018 ;
— condamner Mme [G] à lui rembourser la somme de 13 022,10 euros ;
— condamner Mme [G] à lui rembourser la somme de 2 000 euros versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [G] de toutes ses demandes ;
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement et considérer que la société Mutex doit sa garantie à Mme [G] au titre du sinistre du 29 juillet 2018,
— débouter Mme [G] de sa demande pour la période à partir du 12 septembre 2022 ;
— juger que la prise en charge de Mme [G] au titre de la garantie incapacité de travail ne pourra le cas échéant aller au-delà du 1 095ème jour de travail indemnisé, y compris les périodes de temps partiel ;
ajoutant au jugement entrepris,
— condamner Mme [G] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Maxime Gouyer, avocat.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 21 juin 2023, Mme [G] demande quant à elle à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y additant,
— condamner la société Mutex à lui verser les indemnités journalières pour la période du 10 mars au 10 septembre 2021, d’un montant de 2 383,04 euros, et de 2 734,64 euros pour la période du 12 septembre 2022 au 30 mai 2023 ;
— condamner la société Mutex à lui payer 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la société Mutex aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Laura Manise, avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d’abord observé que, contrairement aux affirmations erronées de Mme [G] (page 7 de ses conclusions), le jugement n’a aucunement retenu la garantie de la société Mutex à quelque titre que ce soit dans le cadre du sinistre afférent au premier accident du 18 janvier 2018.
Non seulement le dispositif du jugement se limite expressément à une condamnation dans le cadre du second sinistre du 29 juillet 2018, mais au surplus la motivation du premier juge est encore plus explicite en ce qu’il y indique, s’agissant de la garantie 'incapacité de travail', que 'suite au sinistre survenu le 18 janvier 2018' il n’était pas contesté que Mme [G] avait continué de percevoir de son employeur un traitement plein et qu’il n’y avait 'donc pas lieu de condamner la société Mutex à la garantir sur ce point', avec pour conséquence que le juge a décidé de 'la débouter de sa demande'.
Mme [G], qui au titre de ce premier accident du 18 janvier 2018 demande vainement (page 7 précitée) la confirmation d’une garantie qui n’a en vérité jamais été retenue par le tribunal, ne sollicite pas à l’inverse l’infirmation du jugement en ce qu’il a, au contraire, expressément écarté ladite garantie.
Etant ajouté que, s’agissant de la garantie 'invalidité permanente', Mme [G] a été déboutée de ses demandes au titre des deux accidents, en ce compris donc celui du 18 janvier 2018, et qu’elle ne demande pas davantage l’infirmation de la décision de ce chef, sollicitant au contraire dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement 'en toutes ses dispositions'.
L’absence de garantie due au titre du premier accident du 18 janvier 2018 est ainsi définitivement acquise, que ce soit pour 'incapacité de travail’ ou pour 'invalidité permanente'.
Le litige tel qu’il se présente à hauteur d’appel est ainsi strictement limité au deuxième accident du 29 juillet 2018.
Sur ce 2ème sinistre désormais seul en cause, le tribunal a :
— écarté la garantie 'invalidité permanente',
— retenu la garantie 'incapacité de travail'.
Mme [G], comme dit ci-dessus, ne sollicite l’infirmation d’aucun des chefs de dispositif du jugement, de sorte que l’absence de garantie 'invalidité permanente’ est définitivement acquise y compris au titre du second sinistre du 29 juillet 2018, lequel ne demeure donc litigieux à hauteur d’appel qu’au seul titre de la garantie 'incapacité de travail', contestée par la société Mutex.
' Sur la garantie 'incapacité de travail’ au titre de l’accident du 29 juillet 2018.
Pour critiquer le jugement et en solliciter l’infirmation, la société Mutex fait valoir :
— que l’article 7 des conditions générales, en ce qu’il conditionne la garantie à l’exercice effectif d’une activité professionnelle au premier jour de l’arrêt de travail, devait selon elle conduire à écarter cette garantie en l’espèce dès lors que, dans la suite du premier accident, Mme [G] était déjà en arrêt de travail le jour où s’est produit le second ici en cause et qu’à cette date elle n’exerçait donc pas 'effectivement’ une activité professionnelle ; la société Mutex reproche alors au juge d’avoir confondu l’exercice effectif d’une telle activité, exigé par le contrat, et le simple fait d’être titulaire d’un emploi, dont il s’est contenté pour juger que les conditions de la garantie étaient remplies ; la société Mutex reproche en outre au juge d’avoir, dans son interprétation de la clause, considéré comme déterminant que l’arrêt de travail dans lequel Mme [G] se trouvait au jour du sinistre du 29 juillet était 'indépendant de sa volonté', l’assureur soulignant qu’un tel arrêt l’est par définition toujours ; la société Mutex conclut pour ces motifs à une dénaturation par le juge d’une clause selon elle claire et précise ;
— que l’accident de quad du 29 juillet 2018 ne répondrait pas à la définition contractuelle de l’accident, en ce qu’il n’était selon elle pas imprévisible vu l’absence d’expérience de l’époux de Mme [G] et la grosse cylindrée en cause, reprochant alors au juge de n’avoir pas répondu à ce moyen ;
— et enfin, que l’article 8 des conditions générales, clause selon elle formelle et limitée qui exclut de la garantie la pratique de sports nécessitant l’utilisation d’engins à moteurs y compris terrestres, à l’exception des baptêmes sous la responsabilité d’une personne agréée, devait trouver à s’appliquer en l’espèce, où elle voit dans l’utilisation du quad par les époux [G] une telle pratique sportive.
Mme [G] conclut quant à elle à la confirmation du jugement, en faisant valoir :
— que la condition d’un exercice effectif d’une activité professionnelle posée à l’article 7 des conditions générales est selon elle, et comme retenu par le premier juge, remplie dès lors que l’arrêt de travail de l’assuré déjà en cours au jour du sinistre est indépendant de sa volonté ; Mme [G] précise qu’une interprétation contraire viderait le contrat de sa substance et approuve le premier juge d’avoir retenu qu’il serait contraire au sens même de la clause de l’interpréter comme excluant du bénéfice de la garantie les assurés ayant subi un sinistre toujours en cours au jour de la survenance d’un second sinistre ; elle soutient qu’il suffit donc de constater qu’au jour du second sinistre elle avait conservé son emploi ;
— que la clause d’exclusion de garantie posée à l’article 8-1 des conditions générales n’est pas formelle et limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances, en ce qu’elle serait trop imprécise pour permettre de déterminer son champ d’application, Mme [G] reprenant à son compte la motivation du premier juge qui a retenu que la notion imprécise de 'pratique d’un sport’ induirait une interprétation et ne permettrait pas de déterminer sans équivoque si le fait d’être passager d’un quad conduit sur route s’analyse comme une pratique sportive ou un loisir ou encore un simple mode de déplacement ; elle conclut à l’inopposabilité de cette clause ;
— et enfin, que l’accident du 29 juillet 2018 correspond bien à la définition contractuelle invoquée par la société Mutex.
L’article 1190 du code civil dispose que, dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
L’article 1191 ajoute que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
L’article 7 des conditions générales, portant sur les garanties 'maintien de revenu', lesquelles regroupent tant la garantie 'invalidité permanente’ que la garantie 'incapacité de travail’ ici en cause, stipule :
Vous ne pouvez bénéficier de ces garanties que si vous exercez effectivement une activité professionnelle au premier jour de l’arrêt de travail.
L’article 7.1 de ces mêmes conditions générales, portant spécifiquement sur la garantie 'incapacité de travail', précise :
Cette garantie est obligatoire, elle a pour objet de vous faire bénéficier d’indemnités journalières :
— lorsque vous vous trouvez momentanément dans l’incapacité complète d’exercer votre activité professionnelle, par suite de maladie ou d’accident médicalement constaté, et si vous percevez, à ce titre, des prestations de votre employeur en application du régime statutaire de la Fonction Publique Territoriale ou du régime général d’assurance maladie de la Sécurité sociale ;
— ou lorsque vous êtes amené à exercer votre activité à temps partiel pour raisons médicales, après accord de Médecin Conseil de Mutex.
Dans la partie 'I. Définitions’ des conditions générales, page 3, les 'Accidents’ sont contractuellement définis comme suit :
L’accident est une atteinte corporelle de l’assuré, non intentionnelle de sa part, et provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure. (…) La preuve de la cause accidentelle incombe à l’assuré ou à ses ayants droit.
Enfin, l’article 8.1, consacré aux 'exclusions communes à toutes les garanties', stipule quant à lui :
Un certain nombre de risques ne sont pas pris en charge dès lors qu’ils résultent [notamment] de la pratique de sports nécessitant l’utilisation d’engins à moteur (terrestre, maritime ou aérien) ; à l’exception des baptêmes dès lors qu’ils sont sous la responsabilité d’un accompagnateur ou d’un moniteur agréé.
Sur ce, la cour observe tout d’abord que Mme [G], alors passagère du quad, a été victime d’un évènement soudain qui lui était en outre extérieur. Par ailleurs, cet évènement ne peut pas être jugé prévisible du seul fait que son époux n’en était propriétaire que depuis deux jours, étant à ce titre relevé qu’il ne conduisait pas sur un terrain accidenté mais sur route avec un véhicule dont l’homologation l’autorisait fût-ce ponctuellement (cf facture et certificat d’immatriculation – homologation T3b). Ces circonstances ne permettaient pas à Mme [G] de prévoir l’issue préjudiciable de ce déplacement. Elle a donc été victime ce 29 juillet 2018 d’un évènement constitutif pour elle d’un accident au sens tant commun que contractuel du terme et, en cela, un évènement garanti par le contrat.
Bien que l’évènement antérieur du 18 janvier 2018 ne soit plus en litige à hauteur d’appel, il importe néanmoins, pour les besoins des raisonnements à suivre, de relever qu’il n’est pas contesté qu’il est, lui aussi, un accident au sens contractuel du terme et en cela lui aussi un évènement garanti, étant à ce titre relevé que le jugement, non critiqué de ce chef, n’a écarté la garantie 'incapacité de travail’ pour ce premier accident qu’en raison d’une indemnisation déjà obtenue de l’employeur, qui avait maintenu un traitement plein pendant l’arrêt de travail.
Ceci étant posé, les parties s’accordent pour considérer que, comme à juste titre retenu par le premier juge, ces deux accidents doivent être considérés comme des sinistres autonomes ayant eu des causes mais aussi des conséquences distinctes pour Mme [G], y compris s’agissant des arrêts de travail. Les pièces produites font à ce titre apparaître :
— pour l’accident du 18 janvier 2018 '> un arrêt de travail initial à cette date et un arrêt 'final’ du 18 janvier 2019, date à laquelle est constatée la guérison apparente des lésions causées par ce premier accident ;
— pour l’accident du 29 juillet 2018 '> un arrêt de travail initial du 25 septembre 2018, dont la prolongation est en dernier lieu justifiée jusqu’au 20 juillet 2020.
La lecture du contrat défendue par la société Mutex impliquerait que le seul fait de souffrir encore des conséquences d’un premier sinistre au jour de la survenance d’un second priverait l’assuré de toute garantie pour les conséquences, pourtant distinctes, de ce dernier.
A titre d’exemple, dans une telle lecture du contrat, le fait pour l’assuré d’être victime d’un premier évènement garanti ayant causé un arrêt de travail s’arrêtant à minuit le jour-même d’un second évènement garanti, le priverait de toute indemnisation pour ce dernier alors pourtant que s’ouvrirait, le même jour, une nouvelle période d’arrêt travail totalement indépendante et ainsi laissée sans aucune indemnisation.
Conséquence qui se heurterait tant à l’optique d’une stricte autonomie des sinistres, qu’à l’objet de la garantie qui est précisément d’indemniser l’assuré en cas d’incapacité de travail causée par un évènement garanti.
Cette lecture priverait de sa substance la garantie souscrite, dont la finalité contractuellement convenue entre les parties ne serait en effet pas atteinte.
En conséquence la cour, sans dénaturation dès lors que la volonté des parties est préservée, retient que tant l’esprit du contrat que sa lettre conduisent, dans le cadre des dispositions susvisées du code civil, à juger que l’appréciation d’un exercice effectif d’une activité professionnelle doit se faire hors incidence d’un précédent évènement garanti.
Or, en l’espèce, Mme [G], avant de subir les effets du premier évènement garanti, exerçait de manière effective une activité professionnelle dans le cadre d’un emploi dont elle était encore titulaire au jour de la survenance du sinistre du 29 juillet 2018, sinistre dont l’autonomie doit être assurée.
Etant par ailleurs observé que la double indemnisation qu’il importe d’exclure, dans l’hypothèse ici vérifiée où la période d’arrêt de travail du premier sinistre chevauche celle du second, relève non pas des conditions de la garantie, ici seules examinées, mais de sa mise en oeuvre.
Quant à la clause d’exclusion afférente à 'la pratique de sports nécessitant l’utilisation d’engins à moteur', elle ne saurait trouver à s’appliquer en l’espèce, où il est suffisamment prouvé, d’une part, que l’accident est survenu sur route et, d’autre part, qu’il implique un véhicule homologué pour y circuler, sans que rien ne permette de se convaincre que ce déplacement aurait eu à quelque titre que ce soit un caractère sportif.
Cette clause étant en toutes hypothèses jugée inapplicable au cas d’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre moyen la visant.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé sur le principe de la garantie.
' Sur l’indemnisation.
L’article 7 susvisé des conditions générales stipule :
En aucun cas les prestations versées en application du présent contrat ne peuvent, en s’ajoutant à celles accordées par votre employeur, par votre régime obligatoire de Sécurité sociale et/ou par des organismes de prévoyance complémentaire, vous permettre de recevoir des sommes supérieures à 95 % du traitement net (…)'.
L’article 7.1.2 précise ensuite, en sa sous-partie 'Point de départ de l’indemnisation’ :
L’indemnisation ne débute qu’à l’issue d’une franchise fixée (…) pour les agents auxquels le traitement est maintenu par l’employeur en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident dès la fin de la période indemnisée à plein traitement (…)'.
Les conditions particulières du contrat en cause stipulent quant à elles :
Votre garantie incapacité de travail vous permet de recevoir une indemnité journalière de 23,85 euros dont le point de départ (…) se situe à la fin de la période de plein traitement couverte par votre employeur.
Sur la base des pièces produites devant lui, le premier juge a retenu que Mme [G] avait bénéficié :
— d’un maintien par son employeur d’un plein traitement jusqu’au 10 septembre 2019,
— d’un demi-traitement à compter du 11 septembre 2019 et jusqu’au 10 mars 2021.
Comme sollicité par Mme [G], le juge a mis à la charge de l’assureur l’indemnisation de la seule période n’ayant pas déjà été indemnisée par le plein traitement de l’employeur, soit la période s’ouvrant le 11 septembre 2019 et qu’il a bornée au 10 mars 2021, aboutissant à l’octroi de la somme précitée de 13 022,10 euros au titre des indemnités journalières (546 jours x 23,85 euros).
Dans le cadre de ses demandes subsidiaires, la société Mutex ne conteste pas sa condamnation au paiement de cette somme, dont la confirmation est demandée par Mme [G] et qui est dès lors définitivement acquise.
Pour la période postérieure, Mme [G], qui fait valoir qu’elle n’a finalement jamais pleinement repris son activité professionnelle, sollicite de la cour les sommes supplémentaires suivantes à titre d’indemnités journalières :
— du 10 mars au 10 septembre 2021, à raison de 183 jours à demi-traitement sur cette période '> 2 383,04 euros,
— du 12 septembre 2022 au 30 mai 2023, à raison de 210 jours à demi-traitement sur cette période '> 2 734,64 euros.
La société Mutex concluant, dans son dispositif, au débouté de la seule demande afférente à la deuxième période et ne développant, dans sa motivation, aucun moyen opposant à la demande concernant la première, il sera fait droit à celle-ci.
Sur la seule période litigieuse s’étendant du 12 septembre 2022 au 30 mai 2023, Mme [G] fait valoir :
— que nonobstant la fin de son mi-temps thérapeutique au 10 septembre 2022 et sa réintégration prévue le 11 septembre suivant, elle a fait l’objet d’un nouvel arrêt maladie dès le 12 septembre, avec alternance de périodes de plein traitement et de demi-traitement jusqu’au 30 mai 2023 ;
— que le nombre de jours à demi-traitement s’élevant sur cette période à 210, il lui serait dû à ce titre la somme de :
210 x 13,02210 euros = 2 734,64 euros.
Pour s’opposer à cette demande, la société Mutex fait valoir que l’arrêt de travail du 12 septembre 2022 est un arrêt initial sur lequel aucune information n’est donnée, de sorte qu’il ne serait pas possible de déterminer s’il est lié à un sinistre indemnisable au titre du contrat.
Sur ce, il n’est aucunement contesté devant la cour que tous les arrêts de travail, arrêtés initiaux et de prolongation de congés longue maladie, et arrêtés de réintégration à temps partiel thérapeutique puis de prolongation de ce mi-temps, pris jusqu’au 10 septembre 2022, sont liés au sinistre du 29 juillet 2018.
La cour observe alors que l’arrêté pris par le département dès le 12 septembre suivant est certes de congé maladie ordinaire, mais est expressément qualifié 'de prolongation'.
Au vu de l’enchaînement ininterrompu de ces décisions, il n’est pas sérieusement contestable, d’une part, que la réintégration à temps plein prévue pour le 11 septembre ne s’est jamais concrétisée, et d’autre part, que la cause se trouve dans les séquelles de l’accident garanti qui ont fondé toutes les décisions antérieures à celle 'de prolongation’ du 12 septembre 2022, laquelle intègre par définition cette suite causale.
N’étant par ailleurs contesté ni que les décisions ultérieures couvrant la période jusqu’au 30 mai 2023 sont elles-mêmes des prolongations de cet arrêté du 12 septembre 2022, ni que sur cette période le nombre de jours à demi-traitement se sont élevés à 210, il sera fait droit à la demande de Mme [G] présentée à hauteur de la somme précitée de 2 734,64 euros.
Enfin, la période totale ainsi couverte par la décision du premier juge ici confirmée (546 jours) et par la décision de la cour (183 jours et 210 jours) atteignant 939 jours et n’excédant donc pas la limite contractuelle de 1095 jours invoquée par la société Mutex et reconnue par Mme [G], il n’y a pas à statuer au sujet de cette limite contractuelle contrairement à ce que sollicitait l’assureur.
Pour la période ultérieure dont la cour n’est pas saisie, il revient aux parties de faire application du contrat.
' Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le jugement sera confirmé à ces deux titres.
Partie succombante en appel, la société Mutex sera condamnée aux dépens de cette instance et subséquemment condamnée à payer à Mme [G] une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne la société Mutex à verser à Mme [D] [G], au titre de la garantie 'incapacité de travail’ due dans le cadre du sinistre du 29 juillet 2018, les sommes de :
— 2 383,04 euros pour la période du 10 mars au 10 septembre 2021,
— 2 734,64 euros pour la période du 12 septembre 2022 au 30 mai 2023 ;
Condamne la société Mutex aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Mutex à payer à Mme [D] [G] au titre de ses frais irrépétibles d’appel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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